Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/03020 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFNW
AFFAIRE :
S.A.S. IDEX ENERGIES
C/
FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES (FIABCI-FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F01787
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas PERRAULT
Me Hélène BOULY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. IDEX ENERGIES
RCS Nanterre n° 315 871 640
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Représentant : Me Sophie MANFREDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
L'Association FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES (FIABCI-FRANCE)
N° SIRET : 306 100 603 00050
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène BOULY de la SELEURL BHB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310 Représentant : Me Denis DE LA SOUDIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0123
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
L'association FIABCI-France est une émanation de FIABCI-Monde (Fédération Internationale des Professions Immobilières), fédération mondiale d'une centaine d'associations dans le domaine de l'immobilier. L'association FIABCI-France est dédiée à toutes les professions de l'immobilier, afin de faciliter leurs échanges et l'accès aux réseaux internationaux dans ce domaine.
La SAS Idex Energies, qui fait partie du groupe Idex, exerce son activité dans le domaine de l'exploitation des énergies renouvelables. Son activité se décline dans de multiples secteurs, plus particulièrement les secteurs habitat, collectivités, tertiaire, industrie, santé.
Le 29 septembre 2015, l'association FIABCI-France et la société Idex Energies ont conclu une convention de sponsoring.
Les redevances correspondant aux deux premières années (2016 et 2017), de 12 000 € TTC par an, ont été réglées par la société Idex Energies mais les factures pour les quatre années suivantes (2018 à 2021) sont demeurées impayées.
Les nombreuses relances de l'association FIABCI-France de régler les factures afférentes aux années 2018, 2019 et 2020 sont restées vaines, de même que sa mise en demeure adressée par lettre RAR du 4 mars 2020.
Le 3 mars 2021, le conseil de l'association FIABCI-France a adressé à la société Idex Energies une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 48 000 € TTC au titre des quatre factures restées impayées.
Par courrier en réponse du 16 mars 2021, la société Idex Energies lui a demandé de lui adresser une copie de la convention de sponsoring et de justifier de l'ensemble des prestations réalisées par l'association FIABCI-France sur la période facturée.
Le 18 mars 2021, le conseil de l'association FIABCI-France a communiqué à la société Idex Energies la copie de la convention de sponsoring signée le 29 septembre 2015 ainsi que des factures impayées et l'a informée qu'elle avait fait délivrer, le 17 mars 2021, une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par lettres RAR du 31 mars 2021 et du 7 avril 2021, la société Idex Energies a résilié ladite convention.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, le président a renvoyé les parties au fond.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SAS Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France les sommes de :
' 24 000 € au titre des factures n°22112017 et n°10122018001, assortie des intérêts au taux légal à dater du 30 octobre 2019,
' 12 000 € au titre de la facture n°202012218, assortie des intérêts au taux légal à dater du 4 mars 2020,
' 3 000 € au titre du quart de la facture n°C202166, assortie des intérêts au taux légal à dater du 3 mars 2021 ;
- Débouté la SAS Idex Energies de sa demande reconventionnelle de 24 000 € ;
- Condamné la SAS Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Idex Energies aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2022, la société Idex Energies a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Idex Energies demande à la cour de :
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement entrepris rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en les dispositions critiquées dont appel ;
- Juger que les demandes de l'association FIABCI-France sont mal fondées ;
- Juger que l'association FIABCI-France n'a pas exécuté et ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté ses obligations contractuelles à I'égard de la société Idex Energies, ce qui cause un préjudice à cette dernière ;
Ce faisant,
- Juger que l'association FIABCI-France doit être déboutée de toutes ses demandes, fins, conclusions dirigées à I'encontre de la société Idex Energies ;
- Juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Idex Energies et de débouter l'association FIABCI-France de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'association FIABCI-France au paiement d'un montant de 24.000 € au titre de dommages et intérêts à raison des préjudices subis par la société Idex Energies ;
- Juger que l'association FIABCI-France ne démontre en aucun cas le caractère prétendument dilatoire et abusif de la procédure d'appel ;
- Débouter l'association FIABCI-France de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes infondées, et toutes autres demandes ;
- Condamner l'association FIABCI-France à verser à la société Idex Energies la somme de 5.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association FIABCI-France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, l'association FIABCI-France demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société Idex Energies en son appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France :
' 24 000 € au titre des factures n°22112017 et n°10122018001, avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2019,
' 12 000 € au titre de la facture n°202012218, outre les intérêts légaux à compter du 4 mars 2020,
' 3 000 € au titre du quart de la facture n°C202166, outre les intérêts légaux à compter du 3 mars 2021,
Soit au total 39.000 € ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idex Energies de sa demande reconventionnelle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Déclarer recevable et bien fondée l'association FIABCI-France en sa demande reconventionnelle et condamner la société Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France :
' la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel dilatoire et abusive, en application de l'article 559 § 1 du code de procédure civile,
' la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Idex Energies en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur les obligations des parties au titre du contrat de sponsoring
La société Idex Energies soutient qu'en application du principe de l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil, elle n'est pas redevable des factures de l'association FIABCI-France qui ne démontre pas la réalité de l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve et a fait une confusion entre le contrat d'adhésion et le contrat de sponsoring. Elle affirme qu'il appartient à l'association FIABCI-France de démontrer qu'elle a réalisé les prestations prévues au contrat et qu'en l'absence d'une telle démonstration, elle ne peut être condamnée à régler les factures.
L'association FIABCI-France estime que la société Idex Energies ne peut invoquer l'exception d'inexécution en ce que le contrat a été conclu en septembre 2015, que la société Idex Energies n'a jamais contesté ni émis le moindre reproche sur ses prestations pendant plusieurs années et que la résiliation du contrat est tardive et postérieure à l'assignation qu'elle lui a fait délivrer. Elle affirme qu'elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels, qu'elle a assuré et assure des prestations recouvrant la connaissance, la promotion et la mise en valeur des produits et services de ses adhérents (communications papier et numériques, invitations à des conférences et événements, colloques et autres, mise en relation, ...) et qu'elle n'était soumise à aucune obligation de résultat quant à un débouché commercial ou économique pour ses adhérents. Elle fait valoir qu'elle a mené de nombreuses actions au cours des 4 dernières années et que si la société Idex Energies n'a pas souhaité profiter des prestations offertes, elle en est seule responsable.
*****
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est rappelé que c'est à celui qui soulève l'exception d'inexécution d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société Idex Energies s'oppose au règlement des 4 factures, d'un montant de 12.000 € TTC chacune, réclamé par l'association FIABCI-France au titre des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021 car elle estime que celle-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Aux termes du contrat de sponsoring conclu entre les parties le 29 septembre 2015, l'association FIABCI-France s'est engagée à :
'- diffuser la marque de Idex auprès de ses adhérents et de son réseau d'acteurs institutionnel et corporate, sur tous ses supports de communication papiers et numériques (site internet, page Facebook, invitations aux événements, papeterie ...) et d'autre part, lors des réunions et dîners thématiques, congrès et colloques organisés par FIABCI-France,
- contribuer au développement des relations immobilières internationales de Idex, en le mettant en rapport avec des personnes non résidentes ou des professionnels de l'immobilier et des notaires afin qu'elle puisse lui présenter son offre résidentielle'.
La société Idex Energies reproche à l'association FIABCI-France de ne pas avoir suffisamment diffusé sa marque notamment sur son site internet et sa page facebook. Or, la cour constate que la société Idex Energies apparaît sur le site internet de l'association dans la liste de ses partenaires et que son logo est présent, avec ceux des autres sponsors, sur l'ensemble des invitations numériques aux événements organisés par l'association, notamment au cours des années 2018, 2019 et 2020. Son logo figurait également sur les supports papiers présents à divers événements, au côté des autres sponsors. La société Idex Energies ne peut sérieusement reprocher à l'association FIABCI-France de n'apparaître que sur la dernière page des partenaires ou de ne pas avoir mis à jour les informations la concernant alors qu'elle ne démontre pas les lui avoir communiquées. De même, elle ne peut accuser l'association FIABCI-France d'utiliser son ancien logo, qui aurait été modifié selon elle fin 2020, alors que ce même logo apparaît sur les courriers de résiliation qu'elle a adressés à l'association en mars et avril 2021. Concernant la page facebook, la cour relève que le logo de la société Idex Energies apparaît sur toutes les publications citant les autres sponsors de l'association, de sorte qu'il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir suffisamment diffusé sa marque sur ce support.
Par ailleurs, la cour constate que la société Idex Energies n'a jamais contesté les prestations de l'association FIABCI-France lors de ses demandes de paiement des factures et qu'elle a attendu d'être assignée pour procéder à la résiliation du contrat de sponsoring. En effet, il ressort des échanges entre les parties que la société Idex Energies a réglé sans difficulté les cotisations des années 2016 et 2017 puis qu'elle a cessé tout règlement. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, elle n'a jamais contesté le bien-fondé des factures mais s'est contentée de demander des informations supplémentaires telles que le numéro de commande ou encore 'qui est concerné chez nous '' (courriel du 28 novembre 2017, courriel de son comptable du 22 mai 2019 et courrier du 16 mars 2021). De son côté, l'association a adressé 5 relances et une mise en demeure à la société Idex Energies entre le mois d'octobre 2019 et le mois de mars 2021.
Enfin, la société Idex Energies affirme que le tribunal aurait fait un amalgame entre le contrat de sponsoring et le contrat d'adhésion en utilisant le terme adhérent au lieu de celui de sponsor pour la désigner dans son jugement. Mais, la simple utilisation du mot adhérent ne permet pas de caractériser une réelle confusion commise par le tribunal entre les deux contrats et la cour constate que l'appelante n'en tire, en tout état de cause, aucune conséquence juridique.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Idex Energies échoue à démontrer l'inexécution par l'association FIABCI-France de ses obligations contractuelles et elle est donc mal fondée à invoquer une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures litigieuses.
Il est noté que l'association FIABCI-France sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'elle ne conteste pas la réduction du montant de sa facture n° C202166 pour l'année 2021.
Par conséquent, la créance de l'association étant certaine, liquide et exigible, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France :
- la somme de 24.000 € TTC au titre des factures n°22112017 et n°10122018001, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
- celle de 12.000 € TTC au titre de la facture n°2020012218, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ;
- celle de 3.000 € TTC au titre du quart de la facture n° C202166, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société Idex Energies
La société Idex Energies affirme que l'inexécution de ses obligations par l'association FIABCI-France lui a causé un préjudice, notamment par une atteinte à son image en raison des informations obsolètes et erronées véhiculées ainsi que par une perte de chance de développer la société à l'international et de promouvoir ses offres. Elle ajoute qu'elle a réglé à tort les deux premières factures émises en 2015 et 2016 pour un montant total de 24.000 €. Elle sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de cette somme.
L'association FIABCI-France dénie toute faute et responsabilité de sa part et conteste l'existence des préjudices invoqués par la société Idex Energies. Elle fait valoir que celle-ci ne peut réclamer le remboursement des factures réglées alors que les prestations ont été fournies et que la société Idex Energies ne les a pas contestées.
*****
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
En l'espèce, la société Idex Energies sollicite la condamnation de l'association FIABCI-France à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Cependant, la société Idex Energies ayant échoué à démontrer l'existence d'un manquement de l'association à ses obligations, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par conséquent, il convient de confirmer également le jugement de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'association FIABCI-France
L'association FIABCI-France sollicite le paiement de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile en ce que le co-contractant qui n'a jamais contesté les prestations pendant 4 ans alors que ce sont les mêmes qui ont été fournies d'année en année est réputé les estimer pleinement exécutées.
La société Idex Energies affirme avoir contesté les prestations de la société FIABCI-France et estime que le fait de refuser de s'acquitter des factures constitue en soit une contestation. Elle conteste le fait que son appel soit abusif.
*****
La cour constate que l'association FIABCI-France ne démontre pas en quoi l'appel de la société Idex Energies serait abusif et dilatoire et lui aurait causé un préjudice spécifique.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Idex Energies sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à l'association FIABCI-France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute l'association FIABCI-France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamne la société Idex Energies aux dépens d'appel ;
Condamne la société Idex Energies à payer à l'association FIABCI-France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,