Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [X], Madame [Y] [X]
C/ S.A. HLM ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00994 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LO
DEMANDEURS
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. HLM ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Agnès BOUQUIN - 1459, Me Nagi MENIRI - 436
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - [Localité 5]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a constaté le désistement de l'action engagée par ALLIADE HABITAT et condamné in solidum les époux [X] à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Le jugement a été signifié le 21 août 2023 aux époux [X].
Le 04 janvier 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Monsieur et Madame [X] par la SARL AURAJURIS, Commissaires de justice à [Localité 5] (69), à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT, pour recouvrement de la somme de 881,13 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur et Madame [X] le 8 janvier 2024.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2024, Monsieur et Madame [X] ont donné assignation à la SA HLM ALLIADE HABITAT d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-annuler la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [X] suivant procès-verbal du 4 janvier 2024 dénoncée le 8 janvier 2024,
-condamner la société ALLIADE à leur verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 30 avril 2024, puis du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir n'avoir été destinataires d'aucun relevé des dépens ni d'aucune demande de paiement, les frais de procédure visés dans l'acte de saisie n'étant pas justifiés selon eux, faute de vérification préalable des dépens effectuée par le créancier permettant de titrer les dépens et de les rendre exigibles.
Ils ajoutent n'être pas en mesure de s'assurer que les 100 € réclamés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'ont pas déjà été soldés faute pour la société créancière de communiquer un décompte détaillé, notamment du principal d'ouverture, contestant également le bien-fondé des frais d'exécution invérifiables en l'état selon eux.
La société HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions.
A titre reconventionnel, elle sollicite d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 4 janvier 2024 à la somme de 316,58 €, et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elle reconnaît ne pas disposer de titre exécutoire concernant les dépens. Elle ajoute que s'agissant de l'indemnité de procédure, celle-ci n'a jamais été réglée malgré relances.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions en défense déposées à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 04 janvier 2024 a été dénoncée le 08 janvier 2024 aux consorts [X], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 01er février 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
Les consorts [X] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande principale d'annulation de la saisie attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, le moyen soulevé au soutien de la demande d'annulation de la saisie litigieuse soulève l'absence de titre exécutoire permettant le recouvrement des dépens.
S'agissant des dépens, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 4 janvier 2024 que le recouvrement est entrepris pour paiement de la somme de :
-principal d'ouverture : 5272,13 €,
-article 700 du code de procédure civile : 100 €,
-intérêts acquis au taux actuel de 5,07 % : 2, 37 €,
-provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 0,42 €,
-frais de procédure : 376,31 €,
-frais de la présente procédure : 284,31 €,
-coût de l'acte : 117,72 €.
Force est de constater qu'en l'espèce, aucun certificat de vérification des dépens n'est produit aux débats.
Dès lors, la société HLM ALLIADE HABITAT ne justifie pas bénéficier d'un titre exécutoire sous la forme d'un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée.
En conséquence, la saisie-attribution ne pouvait porter sur la somme de 376.31 € réclamée au titre des dépens.
En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et les demandeurs seront déboutés de leur demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
S'agissant du principal d'ouverture, à hauteur de 5272,13 €, cette somme est indiquée en débit de compte et correspond au cumul des loyers et charges réclamés, laquelle est annulée par la somme de 5272,13 € mentionnée également de leur compte. Cette somme s'annule donc, de sorte qu'elle ne cause aucun grief aux débiteurs saisis.
S'agissant de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, elle est issue du titre exécutoire du 22 mai 2023 qui condamne les débiteurs saisis à son paiement.
Il appartient aux débiteurs saisis qui allèguent l'avoir réglée d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle est donc bien exigible.
S'agissant des frais d'exécution, le créancier saisissant indique être d'accord pour qu'ils soient cantonnés aux frais du procès-verbal de saisie-attribution (à hauteur de 115,22 €), aux frais de la dénonce de la saisie-attribution (88,36 €), ainsi qu'au droit de plaidoirie (13 €).
Les deux premiers montants visés au titre des frais du procès-verbal de saisie-attribution (115,22 €) et de dénonciation de celui-ci (88,36 €) apparaissent bien liquides et exigibles dès lors qu'ils sont expressément mentionnés par le commissaire de justice instrumentaire dans l'acte de dénonciation.
Ces frais pèsent bien sur les débiteurs saisis, conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution qui précise qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Dès lors que les sommes dues au titre du jugement du 22 mai 2023 n'ont pas été réglées par les débiteurs saisis, le créancier saisissant était en droit de diligenter une mesure d'exécution forcée, nonobstant la faiblesse du montant initial à recouvrer, d'autant qu'il est justifié par les pièces versées que les débiteurs saisis ont été mis en demeure de la régler amiablement sans s'exécuter. Ces frais étaient donc nécessaires lorsqu'ils ont été exposés, le créancier saisissant étant en droit de recouvrer sa créance en recourant à la saisie-attribution.
Il en ressort que les sommes visées sont effectivement dues par le débiteur saisi à l'exception du droit de plaidoirie qui ne figure pas dans les frais d'exécution visés dans le procès-verbal de saisie-attribution.
En définitive, la saisie-attribution ne peut être déclarée valable que pour recouvrement de la somme en principal de 100 €, outre les frais du procès-verbal de saisie-attribution (115,22 €) et les frais de dénonce de la saisie-attribution (88,36 €), soit la somme totale de 303.58 €. Mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA ALLIADE HABITAT qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SA ALLIADE HABITAT sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [X] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 04 janvier 2024 qui leur a été dénoncée le 08 janvier 2024 ;
Déboute Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [X] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 04 janvier 2024 qui leur a été dénoncée le 08 janvier 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à leur encontre entre les mains de LA BANQUE POSTALE à la requête de la SA ALLIADE HABITAT, pour recouvrement de la somme de 303,58 € ;
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 pour le surplus ;
Condamne la SA ALLIADE HABITAT aux dépens ;
Déboute la SA ALLIADE HABITAT de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIADE HABITAT à payer à Madame [Y] [X] et à Monsieur [V] [X] la somme de 850 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIADE HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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