Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/12217
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
MR
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [B] veuve [K]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Madame [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 22]
ET
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDEURS
La MACIF
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
S.A. ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Maître Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non représenté
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision rectificative du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 23/12217
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’ESSONNE
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [T] [K] [G]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
La Caisse dite “SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE” (CAVAMAC)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
Monsieur [P] [S]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Madame [C] [W]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de Madame [X] [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 27 septembre 2023, une audience de plaidoirie a été fixée au 16 Janvier 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ
Vu l’article 462 du Code de procédure civile.
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 27 septembre 2023 par Mme [L] [B] veuve [K], Melle [Y] [K], Melle [R] [O] et M. [H] [O] aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de rectifier son jugement en date du 12 septembre 2023 comme suit:
« DIT que les fautes de conduite commises par M. [T] [K] et par M. [P] [S] réduisent d’un tiers chacun leur droit à
indemnisation ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer
à Mme [L] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
- la somme de 20000€ au titre de son préjudice d’aff ection
- la somme de 2000€ au titre de son préjudice d’accompagnement
- la somme de 4316,16€ au titre des frais d’obsèques
- la somme de 673 076,40€ au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD, in solidum, à parts égales, à payer
à Mme [L] [K] les sommes suivantes, en deniers ou
quittances, provisions non déduites, en sa qualité d’ayant droit de M.
[T] [K] :
- la somme de 30 000€ au titre des souff rances endurées
- la somme de 720€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1600€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 8000€ au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
…/…CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer
à Mme [L] [K], es qualité de représentante légale de sa fille
mineure [Y] [K] les sommes suivantes, en deniers ou
quittances, provisions non déduites :
- la somme de 16 000€ au titre de son préjudice d’aff ection
- la somme de 58234,36€ au titre de son préjudice économique ces
sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer
à Mme [R] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances,
provisions non déduites :
- la somme de 8000€ au titre de son préjudice d’aff ection
- la somme de 1000€ au titre du préjudice d’accompagnement
- la somme de 9930,36€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer
à M. [H] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances,
provisions non déduites :
- la somme de 8000€ au titre de son préjudice d’aff ection
- la somme de 1000€ au titre du préjudice d’accompagnement
- la somme de 13291,24€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »
Rectifier le dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2023 comme suit :
« CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum à payer aux consorts [K]-
[O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17
février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions
versées, à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’au 17 février 2017 ; »
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 29 septembre 2023 par M. [P] [S], Mme [A] [S] et Mme [C] [W] aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de rectifier son jugement en date du 12 septembre 2023 comme suit, compte tenu de la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de M. [P] [S]:
Page 22 :
Tierce personne avant consolidation :
« soit 21 060€ et 14 047 € après réduction du droit à indemnisation »
Page 23 :
Perte de gains professionnels avant consolidation :
« Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 51 383,08€ et sa perte s’établit donc à
la somme de 3425,02€, soit 2 283,35€ après réduction du droit à indemnisation. Compte tenu
du droit de préférence la caisse ne pourrait prétendre qu’à la somme de 49 099,73€ ».
Incidence professionnelle :
« M. [P] [S] sollicite la somme de 15 000€ et 4929,52€ après déduction du solde de la rente qu’il fixe à 10 078,48€. La somme de 15 000€ lui sera allouée au titre de l‘incidence professionnelle, soit 10000€ après réduction du droit à indemnisation et compte tenu de son droit de préférence, mais 4929,52€ conformément à sa demande. Il en résulte que la CPAM ne pourrait prétendre qu’à la somme de 19 953,96€ (24 883,48€ - 4929,52€) ».
Page 24 :
Frais divers :
« frais d’assistance à expertise: 837,20€, somme acceptée en défense - effets dégradés dans l’accident: 376,60€, somme acceptée en défense soit 1213,80€ et 809,20€ après réduction du droit à indemnisation »
Déficit fonctionnel temporaire :
« soit 11 005,20€ et 7336,80€ après réduction du droit à indemnisation »
Souffrances endurées :
« elles seront réparées par l’allocation de la somme de 24000€, soit 16000€ après réduction du droit à indemnisation »
Préjudice esthétique temporaire :
« il sera indemnisé à hauteur de 3000€, soit la somme de 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 25 :
Déficit fonctionnel permanent :
« La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 600€ (valeur du point fixée à 1800€), soit 8400€ après réduction du droit à indemnisation ».
Préjudice esthétique permanent :
« Fixé à 2,5/7 en raison des cicatrices de brûlures et prise de greffe au niveau de la cuisse gauche il justifie l’octroi de la somme de 3000€, soit 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Sur les préjudices des proches :
« Compte tenu des explications fournies et de la nature des blessures subies par M. [S] le tribunal retient un préjudice d’affection qui sera indemnisé à hauteur de 3000€, soit 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 25 :
« Demandes formées par Mme [A] [S] (fille de la victime) et par Mme [C] [W] (belle fille de la victime).
Elles réclament chacune la somme de 5000€ au titre de leur préjudice d’affection. Ce préjudice existe dans son principe mais est peu caractérisé, si ce n’est les déclarations des requérantes. Il leur sera alloué la somme de 600€ chacune, soit 400€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 30 :
« CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD à payer à M [P] [S], à parts égales, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- la somme de 14 047€ au titre de la tierce personne
- la somme de 2 283,35€ au titre de la perte de gains actuels
- la somme de 4929,52€ au titre de l’incidence professionnelle
- la somme de 809,20€ au titre des frais divers
- la somme de 7336,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 8400€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 16000€ au titre des souffrances endurées
ces somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [C] [W], en sa qualité d’héritière de Mme [X] [F] :
- la somme de 2000€ au titre de son préjudice d’affection cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [C] [W] et à Mme [A] [S] :
- la somme de 400€ chacune au titre de leur préjudice d’affection cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » -
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Vu les conclusions déposées par la MACIF aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
“Vu les dispositions des articles 462 et 463 du CPC
Rectifier le jugement rendu le 12 septembre 2023, compte tenu des erreurs matérielles figurant en page 17 de la façon suivante :
« Dans ces conditions, s’agissant d’un seul et même accident dans lequel trois véhicules sont impliqués, la MACIF et les ACM seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [K] à hauteur des 2/3 de leurs préjudices et la compagnie ALLIANZ et les ACM IARD seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [S] à hauteur des 2/3 de leur préjudice »
Faire droit aux demandes des consorts [K] et [O] sur leur requête aux fins de rectification des préjudices, l’exception du préjudice économique de Madame [L] [K],
Vu l’omission de statuer du tribunal quant à l’imputation des préjudices économiques des enfants [R] [O] [H] [O] et [Y] [K] sur le préjudice de Madame [K],
Déduire du préjudice économique de Madame [K], les préjudices économiques de [R] [O], [H] [O] et [Y] [K] après réduction du droit à réparation d’un montant total de 54 998,82 €.
Fixer le préjudice économique de Madame [K], après réduction du droit à réparation et déduction des préjudices économiques de ses enfants, à la somme de 618 077,58 €.
En conséquence,
Rectifier le jugement entrepris en page 20 et en page 29 en fixant le préjudice économique de Madame [L] [K] à la somme de 618 077,58 €.
Rectifier le jugement entrepris sur le point de départ du doublement des intérêts au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la MACIF et des ACM et rectifier dès lors le dispositif en page 30 en ce qu’il a mentionné que l’offre effectuée était le 4 mai 2017, alors qu’elle était du 17 février 2017.
En conséquence, condamner la MACIF et les ACM in solidum à payer aux consorts [K] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’au 17 février 2017.
Rectifier le jugement entrepris concernant le préjudice de Monsieur [S] en pages 22 et 23 sur les pertes de gains professionnels avant consolidation, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle en ce qu’il est mentionné le nom de Monsieur [T] [K] au lieu de Monsieur [P] [S].
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.”
Sur ce ,
Les consorts [K] - [O] et les consorts [S] font observer que dans son jugement précité en date du 12 septembre 2023 le tribunal a jugé que chacun des trois véhicules impliqués dans l’accident avait contribué chacun à hauteur de 1/3 à sa réalisation, ce qui fait que chaque victime a en réalité droit à être indemnisé à hauteur des 2/3 de ses préjudices et non à hauteur de 1/3 comme l’a calculé le tribunal. La requête est justifiée et il convient de rectifier le jugement dans les conditions figurant au dispositif.
La MACIF demande que le jugement soit rectifié en page 17, en ce qu’ elle ne peut être condamnée à indemniser les consorts [S] puisque M. [S] est son propre assuré , ce que le tribunal n’a d’ailleurs pas fait dans son dispositif , et qu’en conséquence il doit être indiqué que la Cie ALLIANZ et les ACM IARD seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [S] à hauteur de 2/3 de leurs préjudices. La requête est justifiée et il convient de rectifier le jugement dans les conditions figurant au dispositif.
La MACIF demande que le jugement soit rectifié en pages 22-23 en ce que, s’agissant des préjudices de M. [S] relatifs aux perte de gains actuels et futurs et l’incidence professionnelle il mentionne M. [T] [K] aux lieu et place de [P] [S]. La requête est justifiée et il convient de rectifier le jugement dans les conditions figurant au dispositif.
La MACIF demande que le jugement soit rectifié en page 19 et 29 en ce qu’il a calculé le préjudice économique total de Mme [L] [K] en y incluant dans un premier temps celui des enfants [R] et [H] [O], mais en les déduisant pas de son préjudice comme il était demandé et comme il se doit, si bien que son préjudice s’élève à la somme de 618 077,58€ et non à celle de 673 076,40€ ( 673 076,40€ - 19 930,37€ - 13 291,25€ - 31 777,20€). La requête est justifiée et il convient de rectifier le jugement dans les conditions figurant au dispositif.
La MACIF et les consorts [K] - [O] demandent que le jugement soit rectifié en page 30 en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la MACIF et des ACM IARD au doublement des intérêts sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, alors que l’offre de la MACIF a été présentée le 17 février 2017. Dans son jugement le tribunal a indiqué :
“l’égard de la MACIF et des ACM IARD il convient de constater que l’offre de la MACIF par voie de conclusions le 17 février 2017 n’est pas manifestement insuffisante compte tenu de la contestation du droit à indemnisation totale et de l’absence connue de la créance des organismes sociaux de M. [K] et de la société Axa Collectives, et que dans ses conclusions précitées du 17 février 2017 la MACIF sollicitait un sursis à statuer sur les préjudices économiques du fait de l’absence de la créance des organismes sociaux. Dans ces conditions la MACIF devra payer aux requérants le double du taux légal à compter du 17 novembre 2011 ( soit les huit mois de l’accident) jusqu’au 17 février 2017. Les ACM IARD, qui n’ont pas plus présenté d’ offre seront condamnées dans les mêmes proportions conformément à la demande présentée.” La requête est donc justifiée et il convient de rectifier le jugement dans les conditions figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 12 septembre 2023 sera rectifié comme suit en page 17 :
« Dans ces conditions, s’agissant d’un seul et même accident dans lequel trois véhicules sont impliqués, la MACIF et les ACM seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [K] à hauteur des 2/3 de leurs préjudices et la compagnie ALLIANZ et les ACM IARD seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [S] à hauteur des 2/3 de leur préjudice »
DIT que le jugement rendu le 12 septembre 2023 sera rectifié comme suit en pages 22 et 23 en ce qu’il faut lire M. [P] [S] et non M. [T] [K] en ce qui concerne les pertes de gains actuels et futurs et l’incidence professionnelle ;
DIT que le jugement rendu le 12 septembre 2023 sera rectifié comme suit dans son dispositif :
« DIT que les fautes de conduite commises par M. [T] [K] et par M. [P] [S] réduisent d’un tiers chacun leur droit à indemnisation ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer
à Mme [L] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
- la somme de 20000€ au titre de son préjudice d’affection
- la somme de 2000€ au titre de son préjudice d’accompagnement
- la somme de 4316,16€ au titre des frais d’obsèques
- la somme de 618 077,58€ au titre de son préjudice économique
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD, in solidum, à parts égales, à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [K] :
- la somme de 30 000€ au titre des souff rances endurées
- la somme de 720€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1600€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 8000€ au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
…/…CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à Mme [L] [K], es qualité de représentante légale de sa fille
mineure [Y] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- la somme de 16 000€ au titre de son préjudice d’affection
- la somme de 58234,36€ au titre de son préjudice économique
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- la somme de 8000€ au titre de son préjudice d’affection
- la somme de 1000€ au titre du préjudice d’accompagnement
- la somme de 9930,36€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum, à parts égales, à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- la somme de 8000€ au titre de son préjudice d’affection
- la somme de 1000€ au titre du préjudice d’accompagnement
- la somme de 13291,24€ au titre de son préjudice économique
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »
Rectifier le dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2023 comme suit :
« CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum à payer aux consorts [K]- [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2017, avant l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’au 17 février 2017".
Page 22 :
Tierce personne avant consolidation :
« soit 21 060€ et 14 047 € après réduction du droit à indemnisation »
Page 23 :
Perte de gains professionnels avant consolidation :
« Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 51 383,08€ et sa perte s’établit donc à la somme de 3425,02€, soit 2 283,35€ après réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du droit de préférence la caisse ne pourrait prétendre qu’à la somme de 49 099,73€ ».
Incidence professionnelle :
« M. [P] [S] sollicite la somme de 15 000€ et 4929,52€ après déduction du solde de la rente qu’il fixe à 10 078,48€. La somme de 15 000€ lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle, soit 10000€ après réduction du droit à indemnisation et compte tenu de son droit de préférence, mais 4929,52€ conformément à sa demande. Il en résulte que la CPAM ne pourrait prétendre qu’à la somme de 19 953,96€ (24 883,48€ - 4929,52€) ».
Page 24 :
Frais divers :
« frais d’assistance à expertise: 837,20€, somme acceptée en défense - effets dégradés dans l’accident: 376,60€, somme acceptée en défense soit 1213,80€ et 809,20€ après réduction du droit à indemnisation »
Déficit fonctionnel temporaire :
« soit 11 005,20€ et 7336,80€ après réduction du droit à indemnisation »
Souffrances endurées :
« elles seront réparées par l’allocation de la somme de 24000€, soit 16000€ après réduction du droit à indemnisation »
Préjudice esthétique temporaire :
« il sera indemnisé à hauteur de 3000€, soit la somme de 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 25 :
Déficit fonctionnel permanent :
« La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 600€ (valeur du point fixée à 1800€), soit 8400€ après réduction du droit à indemnisation ».
Préjudice esthétique permanent :
« Fixé à 2,5/7 en raison des cicatrices de brûlures et prise de greffe au niveau de la cuisse gauche il justifie l’octroi de la somme de 3000€, soit 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Sur les préjudices des proches :
« Compte tenu des explications fournies et de la nature des blessures subies par M. [S] le tribunal retient un préjudice d’affection qui sera indemnisé à hauteur de 3000€, soit 2000€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 25 :
« Demandes formées par Mme [A] [S] (fille de la victime) et par Mme [C] [W] (belle fille de la victime).
Elles réclament chacune la somme de 5000€ au titre de leur préjudice d’affection. Ce préjudice existe dans son principe mais est peu caractérisé, si ce n’est les déclarations des requérantes. Il leur sera alloué la somme de 600€ chacune, soit 400€ après réduction du droit à indemnisation ».
Page 30 :
« CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD à payer à M [P] [S], à parts égales, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- la somme de 14 047€ au titre de la tierce personne
- la somme de 2 283,35€ au titre de la perte de gains actuels
- la somme de 4929,52€ au titre de l’incidence professionnelle
- la somme de 809,20€ au titre des frais divers
- la somme de 7336,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 8400€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 16000€ au titre des souffrances endurées
ces somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [C] [W], en sa qualité d’héritière de Mme [X] [F] :
- la somme de 2000€ au titre de son préjudice d’affection cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM IARD, à parts égales, à payer à Mme [C] [W] et à Mme [A] [S] :
- la somme de 400€ chacune au titre de leur préjudice d’affection cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour »
CONDAMNE la MACIF et les ACM IARD in solidum à payer aux consorts [K]-[O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 novembre 2011 et jusqu’au 17 février 2017 ; »
Le reste du jugement sans changement.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et juge à Paris le 19 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL