Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°425/2022
N° RG 21/02412 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGES
AM/CD
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 11-19-004776)
M. [S]
[F] [O]
C/
[I], [N], [L] [A]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014294 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [I], [N], [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2019, Mme [F] [O] a quitté le local à usage d'habitation appartenant à M. [I] [A] et situé [Adresse 3]) qu'elle occupait.
Se plaignant de différents dégâts des eaux non réparés, Mme [F] [O] a fait assigner M. [I] [A] devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte d'huissier du 4 novembre 2019, afin de voir constater la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et indemniser ses différents préjudices.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [O] [F] à l'encontre de M. [I] [A],
- débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre M. [I] [A],
- condamné Mme [O] [F] à payer à M. [I] [A] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [F] aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de locataire du local à usage d'habitation donné à bail par M. [A], le bail produit étant incomplet et ne mentionnant ni le nom des parties ni l'adresse du logement.
Par déclaration en date du 28 mai 2021, Mme [F] [O] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O], dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, demande à la cour, vu notamment l'article 1362 et les articles 1719 et suivants du code civil, l'article 6 de la loi du 6 Juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, de :
- infirmer le jugement du 11 mai 2021 dans son intégralité en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'action de Mme [O] à l'encontre de M. [I] [A],
. débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] [A],
. condamné Mme [O] [F] à payer à M. [I] [A] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [O] [F] aux dépens de l'instance,
Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
- déclarer recevable l'action de Mme [O] à l'encontre de M. [I] [A] en ce que l'existence d'un bail locatif n'est pas sérieusement discutable ni contestable,
- constater que le logement loué ne présentait pas les caractéristiques d'un logement décent, ni en bon état d'usage et de réparations,
En conséquence,
- constater que la résiliation du bail est intervenue le 4 Juin 2019 aux torts exclusifs du bailleur,
- condamner [I] [A] à verser à [F] [O] la somme de 10 476 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 Avril 2019,
- condamner [I] [A] à verser à [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 Avril 2019,
- condamner [I] [A] à verser à [F] [O] la somme de 2 998 euros au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 Avril 2019,
- assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le huitième jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner [I] [A] à verser à [F] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, faisant application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens
Mme [O], locataire de M. [A] depuis 2001, fait état des différents dégâts des eaux subis depuis 2015 et générant des moisissures, ainsi que des infiltrations d'eaux par la toiture après un orage le 23 octobre 2016, puis en 2017 et 2019, soit postérieurement aux travaux allégués par l'intimé et contestés par elle.
Pour seule réponse, le bailleur l'a menacée d'expulsion pour un arriéré de 26,20 euros, une réduction consentie pendant des années en contrepartie du ménage effectué par ses soins une fois par semaine dans les escaliers de l'immeuble.
Ses problèmes de santé l'ont finalement contrainte à donner congé et à faire une demande de logement social le 22 janvier 2019 suite au dernier dégât des eaux.
Elle justifie du bail liant les parties : M. [A] ne l'avait pas contesté en première instance et fait la preuve de sa mauvaise foi en soutenant une position inverse en appel.
Au soutien de sa demande de résiliation aux torts exclusifs du bailleur, l'appelante fait valoir que celui-ci n'a pas fait les réparations nécessaires pour rendre le bien conforme à sa destination, se contentant de changer le cumulus et le bac de douche malgré ses sollicitations régulières par téléphone : les mentions manuscrites qu'il porte sur les factures produites ne suffisent pas à rattacher celles-ci à l'appartement loué.
Elle a néanmoins toujours fait en sorte de trouver des solutions pour payer son loyer et M. [A] ne fait pas la preuve de l'état de saleté du logement qu'il allègue, sans en tirer de conséquences.
Mme [O] affirme n'avoir pu jouir paisiblement de son logement, indécent selon le rapport d'expertise du 20 janvier 2017 et le formulaire de signalement, pendant plus de trois ans, du fait de l'humidité constante et du développement des moisissures qui l'ont nécessairement empêchée de recevoir famille ou amis et ce préjudice de jouissance doit être indemnisé sur la base du montant du loyer mensuels, 374,15 euros, depuis le 20 janvier 2017 et jusqu'en juin 2019, date du congé.
Elle a également multiplié les affections respiratoires en lien avec le taux d'humidité de l'appartement et subi un stress permanent, ainsi que constaté par le médecin, lequel faisait des visites à domicile, ce qui justifie 5000 euros de dommages et intérêts.
Et le préjudice matériel résultant de la détérioration du canapé (valant 598 euros) par l'humidité et par la surconsommation d'électricité du fait de l'humidité, de l'absence d'isolation et de radiateurs défectueux (40 euros par mois pendant 5 ans), sera réparé à hauteur de 2998 euros.
Suivant dernières conclusions du 12 novembre 2021, M. [A] prie la cour, vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes
au motif substitué qu'elle ne justifie pas de préjudices réparables faute de pouvoir démontrer l'existence d'une résiliation aux torts du bailleur
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation forme par Mme [O].
M. [A], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2], conteste tout d'abord l'existence d'un bail, arguant qu'un état des lieux ou les courriers échangés ne prouvent pas la signature d'un bail et que les pièces produites sont relatives au logement 1 et non au logement 4 au sujet duquel Mme [O] a effectué des déclarations de sinistres et des plaintes.
L'intimé confirme ensuite que Mme [O] lui a donné congé le 21 mars 2019, s'étant vu attribuer un logement social, et relate qu'en réponse, il lui a rappelé que le loyer restait dû jusqu'à son départ le 4 juin et lui a proposé d'établir l'état des lieux de sortie le 6 juin 2019. Il lui a restitué 476,23 euros à cette occasion.
Sur la demande de résiliation aux torts du bailleur, M. [A] fait valoir en substance que :
. le congé donné ne fait nullement référence à un refus de travaux,
. Mme [O] ne lui a adressé qu'un courrier, le 19 janvier 2019, relatif à la cabine de douche cassée et à un dégât des eaux dans la chambre de sa fille, cela ne correspond pas au constat de la police le 5 février et elle a annulé ses déclarations de sinistres pour dégâts des eaux faites les 19 et 29 janvier 2019,
. elle invoque un SMS du 12 septembre 2018 relatif aux conséquences d'un orage et il a fait diligence puisque fin 2018 une entreprise est intervenue sur la toiture pour faire des travaux de 'remaniement et révision' facturés 1680 euros le 12 juillet 2019,
. le récapitulatif des sinistres, anciens, semble sans lien avec lui,
. suite à l'orage du 23 octobre 2016, il a sollicité un artisan et les causes de ce désordre ont également été supprimées comme cela ressort du rapport d'expertise ('causes supprimées : oui par un non professionnel')
. et le constat de la police municipale en date du 5 février 2019, réalisée sur la base de ses déclarations, a été fait par des personnes non compétentes pour distinguer des moisissures de la saleté constatée dans l'appartement.
L'intimé considère avoir répondu à toutes les demandes de Mme [O] et avoir respecté les recommandations de la mairie en date du 8 février 2019 par une remise en état et le changement du compteur, même si elle a donné congé le 21 mars, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par la mairie.
Et s'agissant des préjudices invoqués, il soutient que l'humidité alléguée n'est pas démontrée, que la locataire ne lui a adressé qu'un courrier et au moment où elle venait de demander un logement social, et qu'elle a seulement cherché à battre monnaie.
Or, il est difficile de faire un lien entre l'humidité alléguée et l'asthme, le canapé a été acheté en 2014 et le montant des factures d'électricité est lié à sa consommation et non à l'appartement, entièrement isolé, étant précisé que le paiement du loyer n'était pas régulier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail liant les parties
En cause d'appel, Mme [O] produit un exemplaire complet du bail à effet du 1er mars 2001 portant sur le logement situé [Adresse 3] signé par les parties. Et si le contrat n'est pas daté, il est accompagné d'un état des lieux contradictoire signé le 16 février 2001.
Or, M. [A] ne dénie pas sa signature, de même qu'il écrivait en première instance que 'propriétaire d'un appartement de type 4 sis [Adresse 3] (31)... [il] a donné celui-ci en location à Mme [F] [O] suivant contrat en date du 1er mars 2001 (pièce adverse n°1 : contrat de bail)', de sorte qu'il ne saurait se contredire au détriment de la partie adverse au cours de la même instance.
En outre, et en toute hypothèse, en invoquant dans ses écritures le congé donné par Mme [O], son rappel en réponse des loyers restant dus et l'état des lieux de sortie qu'il a souhaité établir, il reconnaît l'existence d'un bail au moins verbal, entendu comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer selon les critères posés par l'article 1709 du code civil, quoi qu'il en soit d'une possible erreur de numéro d'appartement dans l'état des lieux d'entrée, seul document qui mentionne le numéro 1, alors que Mme [O], les tiers et M. [A] lui-même dans les quittances 2018-2019, évoquent tous l'appartement n°4.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [O] à l'encontre de M. [A] faute de preuve de sa qualité de locataire du local à usage d'habitation donné à bail par M. [A].
Sur la résiliation aux torts du bailleur
L'article 1719 du code civile dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'il :
. est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée....
. est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements.
Le locataire est fondé, en application de l'article 1227 du code civil, à demander la résolution du bail en cas de manquement grave du bailleur notamment à son obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état d'usage et de réparation.
Au cas particulier, pour réclamer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, l'appelante fait valoir que celui-ci n'a pas fait les réparations nécessaires pour rendre le bien conforme à sa destination et qu'elle n'a pu jouir paisiblement de son logement, indécent, pendant plus de trois ans, du fait de l'humidité et des moisissures.
Le bailleur conteste tout refus de travaux ainsi que le constat de la police municipale en date du 5 février 2019.
Les écritures des parties mettent en lumière particulièrement 3 événements :
. un orage s'est produit le 23 octobre 2016 : le rapport de l'expert d'assurance locative relate que des tuiles de la couverture se seraient soulevées et cassées et constate 'infiltration par plafond dans le séjour. Peinture cloquée (vétusté) dans le dégagement. Fissures plafonds (vétusté)' ;
M. [A] justifie, à la suite de cet événement, d'une simple 'visite toiture suite à infiltration' facturée le 25 novembre 2016, ce qui n'établit pas la moindre réparation, et la mention introductive du rapport d'expertise derrière laquelle il se réfugie, 'causes supprimées par un non professionnel', est beaucoup trop elliptique pour l'exonérer de son obligation de réparation,
. la locataire a ensuite signalé l'inondation de la cuisine suite à un nouvel orage le 12 septembre 2018 ;
M. [A] se satisfait de l'intervention de l'entreprise Metche facturée le
12 juillet 2019, notamment pour 'remaniement et révision toiture', faisant valoir qu'elle aurait eu lieu fin 2018 : en réalité, l'intitulé de ces travaux est 'intervention sur toiture suite à infiltration 4ème trimestre 2018 et janvier 2019", ce qui fait référence à la date des incidents successifs de septembre 2018 et janvier 2019 et non à la date des travaux, laquelle résulte uniquement de la date de la facture, à savoir juillet 2019 et donc 6 et 10 mois après lesdites infiltrations, ce qui ne saurait être considéré comme une exécution satisfaisante de l'obligation de réparation incombant au bailleur ;
. deux nouveaux dégâts des eaux ont en effet donné lieu à des déclarations de sinistre les 19 janvier 2019 (du type 'fuite, rupture de conduites') et 29 janvier 2019 (du type 'infiltration toiture, ciels vitrés terrasse') -annulées par la suite, Mme [O] ayant donné congé-, à une demande de travaux par lettre recommandée du 19 janvier 2019 et à un signalement de logement indigne établi par la police municipale après le constat fait le 5 février 2019 de la présence d'infiltrations au plafond de plusieurs pièces, de moisissures dans la salle de bain, de radiateurs largement inefficaces dans les deux chambres, de VMC insuffisantes, de problèmes de sécurité électrique et de volets non fonctionnels ;
M. [A] critique en vain le caractère non professionnel du rapport, s'agissant de constatations accessibles à tout un chacun même dépourvu de compétences techniques ; il produit deux factures datée du 8 mars 2019, l'une dite de 'remise en état après sinistre' et relative à la préparation et à la peinture d'un plafond de l'appartement de Mme [O], et l'autre portant sur des travaux d'électricité dans un logement non précisé, et il les présente comme la suite qu'il a donnée aux recommandations contenues dans le courrier de mise en demeure adressée par la mairie de [Localité 4] le 8 février 2019, étant observé qu'il avait aussi réagi à celle-ci, dès le 13 février 2019, par l'envoi à la locataire d'une mise en demeure de payer 26,20 euros.
Quoi qu'il en soit, ainsi qu'il le souligne lui-même, il résulte du courrier de Mme [O] que le 5 avril 2019, certains des travaux ainsi exigés n'avaient pas été réalisés : la locataire énumère à ce titre la salle de bain, les volets, les radiateurs.
Il ressort de cet examen que le bailleur n'a fait réaliser que des travaux de réparation partiels ou tardifs, ne permettant pas au logement de respecter durablement ne serait-ce que le premier critère de décence, à savoir le clos et le couvert.
Il s'agit de manquements aux obligations de réparation et de jouissance paisible pesant sur le bailleur, suffisamment graves au regard de leur ampleur, de leur répétition et de leur durée pour justifier la résiliation du bail aux torts de M. [A] au 6 juin 2019, la date du départ de Mme [O]. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices
Mme [O] revendique l'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 avril 2019 et sous astreinte, de trois types de préjudices : un préjudice de jouissance qu'elle estime équivalent au montant de son loyer et long de 28 mois, un préjudice dit 'moral et de santé' et un préjudice matériel.
L'existence d'un préjudice de jouissance est certain au regard, ne serait-ce qu'au regard, ainsi qu'il a été vu plus haut, de l'état du logement lors du constat du 5 février 2019, des dégâts répétés subis et des réparations insuffisantes effectuées.
Pour réclamer une somme égale au montant de 28 loyers (du 20 juin 2017 à son départ en juin 2019), l'appelante met en avant l'humidité constante et les moisissures et elle verse aux débats les attestations de trois personnes :
. sa fille, Mme [J] [O], évoque en termes généraux les problèmes d'humidité et de moisissures, et si elle a quitté l'appartement à ses 20 ans, soit en 2015, c'est pour s'installer tout à côté, dans un appartement du même immeuble jusqu'en 2018,
. Mme [B] qui lui a rendu visite plusieurs fois au fil des ans décrit précisément les courants d'air froid sous les porte-fenêtres et fenêtres, les volets hors d'état d'être correctement fermés, l'odeur de moisi et l'humidité permanente dans plusieurs pièces, et la nécessité de chauffer fortement,
. Mme [T] témoigne des mêmes problèmes, dès l'entrée dans les lieux, et y ajoute ceux tenant à des radiateurs dysfonctionnels et à la sécurité électrique.
Il résulte de ces témoignages qu'outre les dégâts des eaux successifs et leurs réparations défaillantes, l'appartement a présenté des désordres permanents de nature à entraver la jouissance paisible des lieux due par le bailleur.
Au regard toutefois de l'insuffisance des preuves des sollicitations fréquentes et infructueuses invoquées, en dehors des trois épisodes de dégâts des eaux détaillés plus haut, le préjudice en résultant ne peut être étalonné sur l'entier loyer : une somme de 100 euros par mois constituera une juste indemnisation du préjudice de jouissance subi, sur la totalité de la période revendiquée, soit une somme totale de 2800 euros.
Au titre du préjudice moral et de santé, Mme [O] met en avant ses problèmes de santé respiratoires : elle produit deux certificats médicaux établissant la réalité de ces pathologies et insistant logiquement sur la nécessité pour elle de vivre dans un environnement sain et non humide, et un troisième précisant l'impact négatif de l'humidité et des moisissures au regard de sa forte sensibilité broncho-pulmonaire ainsi que l'existence d'un retentissement psychologique de ces conditions de logement.
Et même si ces médecins n'ont pas nécessairement visité l'appartement litigieux, ils ont compétence pour faire état des particularités de la santé de leur patiente et du caractère contre-indiqué dans son cas de l'humidité et des moisissures, dont la présence a été établie plus haut.
Dès lors le préjudice de santé invoqué est certain et justifie l'octroi d'une somme de 2500 euros en réparation.
S'agissant enfin du préjudice matériel , Mme [O] met en avant tout d'abord la détérioration du canapé : si la photo produite montre une auréole, elle ne suffit pas à démontrer qu'elle concerne le canapé de l'appelante et qu'elle serait due aux manquements de l'intimé à ses obligations, de sorte que le lien de causalité avec le dommage invoqué n'est pas établi.
La locataire se plaint également d'une surconsommation d'électricité du fait de l'humidité, de l'absence d'isolation et de radiateurs défectueux, chiffrée à
40 euros par mois pendant 5 ans.
Au soutien de cette réclamation, elle produit trois factures EDF : elle a eu à payer la somme de 982,30 euros pour une grande période (de juillet 2012 à mars 2015), ce qui paraît bien modeste, puis 77,50 euros en moyenne mensuelle en 2017/2018 et 64,49 euros en moyenne mensuelle en 2018/2019, ce qui ne caractérise pas une dépense anormale. Dans ces conditions, la demande formée au titre du préjudice matériel imputé aux manquements contractuels du bailleur ne peut être accueillie.
M. [A] sera donc condamné à verser à Mme [O] les sommes de 2800 euros et de 2500 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application du principe défini à l'article 1231-7 du code civil, et sans qu'il soit justifié à ce stade d'assortir la décision d'une astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens
M. [A] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée sur ces points.
Au contraire, l'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts de M. [I] [A] au 6 juin 2019,
Condamne M. [I] [A] à verser à Mme [F] [O] la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [I] [A] à verser à Mme [F] [O] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et de santé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [F] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne M. [I] [A] à verser à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [I] [A] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGER A. MAFFRE