Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/688
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKBY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Juin à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [I] [E]
né le 06 Octobre 1999 à MOSTAGANEM(ALGERIE) (48100)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27 juin 2024 à 12 h 40 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [I] [E]
En l'absence de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, retenu au centre pénitentiaire de [Localité 1]
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2024 à 15h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2024 à 12h40, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Requête non accompagnée de pièces justificatives et donc irrégularité de la rétention
Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation de la décision administrative, insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité, défaut de diligences de la préfecture
La décision dont appel a été rendue le 26 juin à 15h47, Maître D'HERS a fait appel le 27 juin à 12h40 en indiquant être au centre pénitentiaire de [Localité 1] jusqu'à 15 heures.
Le greffe lui a par mail à 12h50 indiqué que l'audience se tiendrait à 14h30, compte tenu des contraintes d'audiencement et de l'organisation du service du contentieux des étranger à la Cour et qu'il fallait au besoin qu'il se fasse substituer.
Maître D'HERS n'a pas donné suite à ce mail et est arrivé une fois l'audience terminée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de La Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Le conseil de l'intéressé fait valoir aussi que la requête est irrecevable pour défaut de motivation de la décision administrative, insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité, défaut de diligences de la préfecture.
Il fait la une confusion entre la requête elle-même et l'arrêté de placement en rétention puisque les moyens soulevés concernent la décision de placement en rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et les moyens évoqués seront étudiés sur le fond.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé.
Le conseil de l'intéressé soutient différents moyens tendant à contester en fait la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Or il s'agit en l'espèce d'une deuxième prolongation et la question de la régularité de l'arrêté de placement a déjà été tranchée lors de la première prolongation et rien ne justifie d'y revenir.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Monsieur X se disant [E] [I] s'est déclaré de nationalité algérienne ou marocaine.
Le 16 avril 2024, la préfecture a saisi les consulats du Maroc et d'Algérie et la LPC Maroc pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire
Le 20 avril 2024, le consulat d'Algérie a déclaré ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de ses ressortissants.
Le 30 avril, la LPC Maroc a indiqué que la demande avait été envoyée dans le lot 21 le 19 avril.
Le 14 mai, puis les 24 mai et 10 juin, la LPC Maroc a indiqué ne pas avoir encore de retour du Maroc.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [E] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [I] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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