Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E75T
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/168
14 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] (concernant Mme [L] [O]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [L] [O] était salariée de la SAS [6], société de travail temporaire, et mise à disposition de la société [5] en qualité d'agent de fabrication.
Le 26 novembre 2019, la SAS [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserve dont aurait été victime madame [L] [O] le 25 novembre 2019 à 20 heures, décrit comme suit : « En plaçant la plaque dans la machine, Mme [O] a voulu verrouiller le vérin à l'aide de la pédale et son doigt est resté coincé dans la machine ».
Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident fait mention d'une « plaie 5ème doigt gauche et déchirure musculaire épaule gauche ».
Par courrier du 11 décembre 2019, la caisse a informé la SAS [6] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la durée des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié madame [L] [O].
Par décision du 6 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé le lien entre les arrêts de travail et les soins et l'accident du 25 novembre 2019 dont a été victime madame [L] [O].
Le 10 septembre 2020, la SAS [6] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Le 3 juillet 2021, le docteur [P] a délivré à madame [O] un certificat médical final mentionnant « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et, au titre des constatations détaillées, « déchirure musculaire épaule gauche ».
Par jugement RG 20/168 du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a :
- débouté la société [6] de son recours,
- déclaré opposable à la société [6] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont madame [L] [O] a été victime le 25 novembre 2019,
- condamné la société [6] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 22 juin 2022, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 14 juin 2022
Ainsi, juger à nouveau,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte aucune justification de la continuité de soins et de symptômes,
- juger que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'absence d'éléments,
- lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à Madame [O] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 novembre 2019,
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
Retracer l'évolution des lésions de Madame [O] et dire si I'ensemble des lésions de Madame [O] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 25 novembre 2019
Dire si l'évolution des lésions de Madame [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire.
Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 25 novembre 2019 dont a été victime Madame [O]
Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Madame [O] suite à son accident de travail en date du 25 novembre 2019
Dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.
Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
- enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [O] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L142-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [6],
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de la présomption sont réunies puisqu'elle ne produit pas les certificats médicaux faisant mention des lésions, mais uniquement le certificat médical initial. Elle ajoute qu'il appartient dès lors à la caisse de prouver que les arrêts de travail pris en charge sont uniquement imputables à l'accident du travail.
Elle fait également valoir que la salariée a bénéficié de 399 jours d'arrêts de travail. Elle ajoute que le certificat médical initial mentionne une plaie du 5e doigt gauche et une déchirure musculaire de l'épaule gauche, alors que la déclaration d'accident du travail ne fait état que d'une plaie au doigt. Elle fait grief à la caisse de n'avoir pas interrogé son médecin conseil sur l'imputabilité de la lésion de l'épaule gauche à l'accident, elle estime qu'il est plus vraisemblable que cette lésion soit préexistante à l'accident puisque le mécanisme accidentel ne peut être à l'origine de cette lésion.
La caisse fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux relatifs à la prise en charge de l'accident ont été soumis au service du contrôle médical de la caisse et qu'il y a présomption de lien de causalité entre l'arrêt de travail prescrit et l'accident pour les lésions non détachables de l'accident initial et qui en sont la conséquence ou la complication et s'étendant à toute la durée d'incapacité de travail. Elle ajoute que l'employeur ne peut détruire cette présomption, qui lui est opposable, qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, qui s'entend d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie ou de tout autre motif cause exclusive de tout ou partie des soins ou arrêts de travail. Elle indique que l'employeur ne produit pas d'élément probant ni de commencement de preuve et n'a fait procéder à aucune contre visite médicale. Elle précise qu'elle produit un relevé des indemnités journalières couvrant la période d'arrêt et qu'elle rapporte la preuve de la continuité des soins. Elle s'oppose à une expertise médicale en l'absence de commencement de preuve d'un état pathologique préexistant.
-ooOoo-
Le certificat médical initial délivré le 26 novembre 2019 à madame [L] [O] suite à l'accident du travail survenue la veille mentionne « plaie 5ème doigt gauche et déchirure musculaire épaule ».
Si la déclaration du travail ne mentionne qu'une plaie à l'auriculaire gauche, cette mention émane de l'employeur et n'est pas de nature à contredire les constatations du médecin.
En outre, les circonstances de l'accident sont relatées dans la déclaration d'accident du travail (en plaçant une plaque dans la machine, madame [O] a voulu verrouiller le vérin à l'aide de la pédale et son doigt est resté coincé dans la machine) et l'employeur n'explique pas en quoi ces circonstances excluraient l'imputabilité de la déchirure musculaire de l'épaule à l'accident.
Dès lors, l'ensemble des blessures mentionnées au certificat médical initial doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail et cette prise en charge est opposable à l'employeur.
Par ailleurs, la caisse produit aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2019 au 4 juillet 2021 de telle sorte que ces arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident, sans qu'il ne soit exigé de la caisse qu'elle produise l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis entre le certificat médical initial et le certificat médical final.
Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [6] ne verse aux débats aucune pièce et n'évoque ni de pathologie antérieure dont aurait souffert madame [L] [O], ni de pathologie postérieure sans lien avec l'accident du travail.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS [6] de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel
.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [6] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/168 du 14 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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