Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Charlotte, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, au profit de M. Y... Hubert, demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 27 janvier 1995), d'avoir débouté Mlle X... Charlotte de son recours tendant à son maintien sur la liste électorale de la commune de Chateauvert alors que cette électrice serait domiciliée dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant que Mlle X... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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