Texte intégral
N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KN
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Z] [L], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant un an le 23 avril 2022 qui lui a été notitfiée le 23 septembre 2022.
Le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 13 avril 2023, notifiée à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 14 avril 2023 à 11 heures 47, [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au motif que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 10 heures 30.
[X] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué qu'il s'en rapportait.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
[X] [N] soutient pour la première fois en cause d'appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
[X] [N] est démuni de document d'identité et de voyage. Le préfet justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne et l'autorité consulaire tunisienne le 12 avril 2023 à 14 heures 13 et 14h12 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Suite aux déclarations de l'intéressé aux termes desquelles il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, le préfet a également saisi les autorités suisses dans la perspective d'une réadmission.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Marie SALORD
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