Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00582
N° Portalis DBV3-V-B7E-TY3S
AFFAIRE :
A.S.F.E.D.E.L. Association pour Favoriser l'Emploi dans les communes du département d'Eure et Loir
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 18/00272
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé 08 juin 2022, prorogé au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
A.S.F.E.D.E.L. Association pour Favoriser l'Emploi dans les communes du département d'Eure et Loir
Chambre d'Agriculture
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
****************
Madame [R] [G]
née le 24 Décembre 1984 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [R] [G] a été engagée par l'Association pour Favoriser l'Emploi dans les communes du Département d'Eure-et-Loir (ci-après ASFEDEL) par contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité d'assistante administrative pour une rémunération brute mensuelle de 1 334, 56 euros.
Madame [G] exerçait ses fonctions au sein de l'antenne de [Localité 5].
Par courrier du 30 octobre 2017, l'Association a informé Madame [G] que pour des raisons économiques elle avait décidé de fermer l'antenne de [Localité 5] et lui a proposé d'exercer le même emploi sur le site de [Localité 4].
Madame [G] a refusé cette proposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 novembre 2017.
Par courrier du 26 février 2018, l'Association a proposé à Madame [G] au titre de son obligation de reclassement un poste de secrétaire qualifié au siège social à [Localité 4].
Madame [G] a refusé cette proposition par courrier du 9 mars 2018.
Par courrier du 29 mars 2018, l'Association a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 avril 2018.
Elle l'a licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier du 25 avril 2018.
Madame [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 avril 2018.
Le contrat de travail a pris fin le 16 mai 2018.
Madame [G] a fait valoir sa priorité de réembauchage par courrier du 22 mai 2018.
Par requête du 3 août 2018, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme,
- Reçu Madame [G] en ses demandes.
- Reçu l'Association ASFEDEL en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
- Dit que le licenciement économique de Madame [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Association ASFEDEL à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
* 3.466,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 346,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 131,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que les sommes allouées à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 07 août 2018, les créances indemnitaires n'emportant intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonné à l'Association ASFEDEL de remettre à Madame [G] les bulletins de salaire afférents au préavis et aux congés payés y afférents, conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de un mois suivant la notification du présent jugement,
- Dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Condamné l'Association ASFEDEL à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'Association ASFEDEL de sa demande reconventionnelle,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit,
- Condamné l'Association ASFEDEL aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
L'Association A.S.F.E.D.E.L. a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Association A.S.F.E.D.E.L. demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il :
- a dit que le licenciement économique de Madame [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
*3.466,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*346,52 euros au titre des congés payés afférents,
*12 131,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a dit que les sommes allouées à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 07 Août 2018, les créances indemnitaires n'emportant intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé du présent jugement,
- lui a ordonné de remettre à Madame [G] les bulletins de salaire afférents au préavis et aux congés payés y afférents, conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de un mois suivant la notification du présent jugement,
- a dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- l'a condamnée à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- a ordonné l'exécution provisoire de droit,
- l'a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [R] [G] de l'intégralité de ses demandes.
- débouter Madame [R] [G] de son appel incident, comme étant mal fondé.
- condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [R] [G] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée l'ASFEDEL en son appel,
- L'en débouter.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'el1e a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et a condamné l'ASFEDEL à lui verser les sommes de 3 466,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,52 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné la remise, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le jugement, des bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés afférents.
- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- Condamner l'ASFEDEL à lui verser les sommes de :
* à titre principal 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, 17 331 euros outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la situation de famille et de la situation vis-à-vis de l'emploi
*4 000 euros au titre l'article 700 du Code Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil,
- Condamner l'ASFEDEL aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 25 avril 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Lors de la réunion du bureau de l'Asfedel du 9 novembre 2016, il a été décidé le regroupement de l'activité des deux sites [Localité 4] et [Localité 5].
En effet, la persistance :
. D'une part, de dysfonctionnements constatés entre les deux sites, ainsi que l'absence de coordination et de contrôle, entraînent une perte d'efficacité en terme d'organisation du travail.
. Et d'autre part, le résultat d'exploitation de l'antenne de [Localité 5] dégage depuis plusieurs années une perte financière conséquente incompatible avec la bonne gestion de finances publiques.
Cette situation persistante est apparue intenable pour le futur de l'Asfedel.
C'est pourquoi une équipe regroupée sur un même plateau permettra :
- une coordination et un contrôle améliorés,
- une optimisation de la gestion du personnel et de la répartition des tâches,
- une gestion comptable et administrative plus opérante,
- une amélioration de l'équilibre financier de l'Asfedel
Ce qui implique la fermeture du site de [Localité 5] avec transfert ou suppression des postes existants sur place.
Dans ce contexte, nous vous avons adressé par LRAR notifiée le 30 octobre 2017 une proposition de modification de votre contrat de travail que vous avez refusée par courrier du 25 novembre 2017 reçu le 27 novembre 2017.
Nous avons également formulé une offre de reclassement par LRAR en date du 1er mars 2018 que vous avez également refusée (...)'.
Madame [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que l'Association l'a licenciée pour motif économique au regard de la seule situation financière de l'antenne de [Localité 5] et non de l'Association dans son ensemble, qu'en tout état de cause, le compte de résultat de l'antenne de [Localité 5] ne fait pas apparaître les recettes des contrats aidés, qu'y figurent cependant des charges liées au siège social à [Localité 4], que le poste 'charges exceptionnelles' comporte une partie des dépenses du litige lié à Madame [U] alors que celle-ci dépendait du site de [Localité 4], que le salaire de Monsieur [B], pourtant directeur de l'Asfedel est entièrement imputé sur les comptes de l'antenne de [Localité 5], que l'Association Asfedel ne connaît aucune difficulté sérieuse, que le résultat d'exploitation était en très nette hausse en 2017, que le site de [Localité 5] n'est pas complètement fermé à ce jour, qu'il y subsiste une permanence de deux jours par semaine, que par ailleurs, l'Association n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, qu'elle lui a adressé une seule proposition de poste identique à celle qu'elle lu avait précédemment soumise dans le cadre de la modification de son contrat de travail et qu'elle avait refusée, qu'il lui appartenait de lui proposer l'ensemble des postes disponibles au sein de l'Association et compatibles avec sa qualification notamment dans le cadre du maintien de l'antenne de [Localité 5].
L'Association affirme qu'elle est bien-fondée à invoquer la sauvegarde de sa compétitivité pour justifier le licenciement d'un de ses salariés, qu'elle a pour objet de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes en grande difficulté, que la situation financière à prendre en compte est celle de l'exercice clos au 31 décembre 2016, que l'antenne de [Localité 5] n'a cessé d'être déficitaire entre 2012 et 2017, que les résultats de cette dernière impactent le résultat de l'association dans sa globalité, que le gouvernement ayant pris la décision d'arrêter les emplois CUI-CAE, cela engendrait une perte financière, que l'ensemble des charges liées aux contrats aidés sont comptabilisées sur les chiffres du siège raison pour laquelle les recettes y sont également affectées, qu'il en est de même des charges de fonctionnement qui sont gérés et suivies au siège, qu'elle ne fonctionne qu'avec des fonds publics, que les pertes du site de [Localité 5] se sont accentuées en 2015 et 2016, qu'il existait une difficulté entre la Direction de [Localité 4] et la Direction de [Localité 5] du fait de l'absence de dialogue entre ces deux sites, que la fermeture du site de [Localité 4] avait pour but d'améliorer l'organisation globale du service et de rationaliser les coûts pour limiter les pertes de ce site, que quand bien même elle obtenait des résultats positifs les pertes importantes du site de [Localité 5] rendaient nécessaires sa réorganisation, qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a proposé à deux reprises à la salariée un poste identique à celui qu'elle occupait à [Localité 5], que le site de [Localité 5] a été fermée, Madame [G] ne pouvant prétendre à y être affectée, qu'il n'existait aucun autre poste disponible au moment de son licenciement.
L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il en résulte que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'Association, motif invoqué par celle-ci pour justifier le licenciement de Madame [G] doit s'apprécier au niveau de l'Association dans son ensemble et non pas du seul site de [Localité 5].
La situation de l'Association doit en outre être analysée telle qu'elle était, non pas en 2016 comme le soutient l'Asfedel, mais en 2018 au moment du licenciement de Madame [G].
Il n'est produit aucun document relatif à la situation financière de l'Association pour l'année 2018 ou les années postérieures.
Par ailleurs, si il est établi que le compte de résultat du site de [Localité 5] a été déficitaire de 2012 à 2017 (- 54 732 euros en 2012, - 12 746 euros en 2013, - 32 487 euros en 2014, -44 329 euros en 2015, -40 665 euros en 2016, -19 106 euros en 2017), les pièces produites, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'Association dans son ensemble, montrent également qu'en parallèle, le résultat d'exploitation de celle-ci, négatif en 2015 (- 38 735 euros), est devenu très largement positif en 2016 ( 45 148, 33 euros) avant d'augmenter de manière significative en 2017 (136 400, 54 euros) et que le résultat de l'exercice de - 7447, 58 euros en 2015 est passé à 22 035, 24 euros en 2016 puis à 137 156, 87 euros en 2017
Ces résultats ne démontrent pas une dégradation plus grande de la situation financière du site de [Localité 5] en 2017, quelques mois avant le licenciement de Madame [G], qu'au cours des années antérieures et ne permettent en tout état de cause pas d'établir une perte de compétitivité de l'Association au cours des dernières années précédant la rupture du contrat de travail du salarié, en 2016 et 2017.
De même, si l'Association indique qu'elle allait devoir faire face à la suppression par le gouvernement des contrats aidés annoncée en 2017, elle ne justifie pas, au vu des pièces produites aux débats, que cette mesure aurait eu effectivement une incidence telle sur sa situation financière qu'elle s'en serait trouvée contrainte économiquement de supprimer l'emploi de Madame [G].
Enfin, les difficultés relationnelles et organisationnelles entre les deux sites évoquées par l'Association ne peuvent constituer un motif de licenciement économique au sens des dispositions précitées.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Association ne justifiant pas d'une perte de compétitivité ayant nécessité sa réorganisation et la suppression de l'emploi de Madame [G], le licenciement de celle-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle devenant du fait du licenciement injustifié de la salariée sans objet.
L'Association sera donc condamnée à lui payer la somme non discutée en son quantum de 3 466,25 euros à ce titre outre celle de 346, 62 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame [G] est également bien-fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige. Madame [G] ayant au moment de la rupture du contrat de travail 9 années complètes d'ancienneté, cette indemnité est d'un montant maximum de 9 mois de salaire brut.
Madame [G] soulève l'inapplicabilité de ce plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiés par la France, qui garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate. Elle indique qu'en tout état de cause, doit prévaloir une appréciation in concreto de sa situation pour permettre une indemnisation intégrale de son préjudice.
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions internes avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité.
L'article 24 de la Charte sociale européenne consacré au droit à la protection en cas de licenciement dispose :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Les dispositions de l'article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il s'ensuit que ce texte et les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'intimée pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (dite OIT) dispose que : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Cet article est d'application directe en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l' article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
L'article L.1235-3 du code du travail doit dès lors être appliqué. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits notamment sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer la somme susvisée à Madame [G].
Madame [G] réclame en outre une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de sa situation de famille et de sa situation vis-à-vis de l'emploi. Elle indique qu'elle a la charge de sa grand-mère âgée de 83 ans et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, étant à ce jour stagiaire de la fonction publique.
Néanmoins, ce faisant, Madame [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées dans le cadre de son licenciement injustifié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la communication des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Madame [G], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association à lui remettre ses bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés afférents sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'Association qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de celle lui ayant déjà été octroyée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 29 janvier 2020,
et statuant sur les chefs infirmés,
Condamne l'Association ASFEDEL à payer à Madame [R] [G] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que la créance indemnitaire produit intérêts à compter du présent arrêt,
Condamne l'association ASFEDEL à payer à Madame [R] [G] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant déjà été octroyée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
Condamne l'association ASFEDEL aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,