Texte intégral
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODBH
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 03 janvier 2022
RG : 21/01900
S.A.S. STEN
C/
S.A.S. YONANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
APPELANTE :
La SAS « STEN » inscrite au RCS de Lyon exploitant sous l'enseigne Café Jungle dont le siège est sis [Adresse 1]) représentée par son président en exercice.
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SAS YONANO, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 795 338 920 dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Yves REINHARD, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, la société YONANO a consenti à la société MH INVEST, société créée par [M] [C] et dont il était l'associé unique et le président, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1],afin qu'elle y exploite une activité de sandwicherie-pizzeria- petite ou grande restauration, le bail courant à compter du 1er août 2017.
Le montant du loyer annuel s'élevaità la somme de 33 600 €, payable mensuellement le 1erde chaque mois, soit un loyer mensuel de 2 800 €, et le bail précisait que le loyer était consenti toutes charges comprises.
Par acte sous-seing privé du 12 août 2020, [M] [C] a cédé ses parts à la société FIN'Gestion, dirigée par [D] [W].
Dans le cadre de cette cession de parts, la dénomination sociale de la société MH INVEST a été modifiée en STEN.
Le bailleur a délivré le 26 août 2021 à la société MH INVEST un commandement de payer la somme de 41 811,39 € au titre d'un arriéré de loyers et charges et visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, la société YONANO a assigné en date du 20 octobre 2021 la société MH INVEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, statuer sur ses conséquences, et la voir condamner à lui régler une provision de 23 723,90 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au 30 septembre 2021, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 septembre 2021 ;
dit que la SAS MH INVEST et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
condamné la SAS MH INVEST au paiement de la somme provisionnelle de 23 723,90 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2021, outre intérêts à compter du commandement ;
condamné la SAS MH INVEST à verser à la SAS YONANO une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société YONANO ;
condamné la SAS MH INVEST à verser à la société YONANO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte régularisé par RPVA le 31 janvier 2022, la société STEN a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 octobre2022, la société STEN demande à la Cour, de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faisant droit :
Au principal, sur le prononcé de la nullité de la procédure suivie par l'intimée et qui entraîne par voie de conséquence celui de la décision frappée du présent appel ;
Vu ensemble les articles 14, 117,112 à 116 du Code de procédure civile, le principe du droit au procès équitable, l'article 1135 du Code civil, les moyens de droit comme de fait développés de ce chef dans la cadre des présentes écritures, et les pièces versées aux débats ;
Prononcer la nullité pour son tout de la procédure suivie par l'intimée devant le premier juge et par voie de conséquence celle de l'ordonnance de référé objet du présent appel.
A titre subsidiaire, sur la tierce opposition qu'elle forme à l'encontre de l'ordonnance de référé frappée du présent appel :
Vu ensemble les articles 1355 du Code civil, les articles 582 à 588 du Code de procédure civile, les moyens de droit comme de fait contenus dans les présentes conclusions de ce chef, et les pièces versées aux débats,
la déclarer recevable et bien fondée, y faisant droit ,en tous ses chefs.
Statuant à nouveau, juger :
qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail des locaux commerciaux de la SAS STEN, ainsi que son expulsion, et à toutes mesures d'exécution sur le fondement de l'ordonnance de référé frappée du présent appel ;
déclarer irrecevable et mal fondée l'intimée en son appel incident et en conséquence la débouter de tous ses moyens, fins et prétentions ;
condamner la SAS YONANO à payer à la SAS STEN la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société STEN expose :
que le 6 juin 2017, [M] [C] a constitué la société MH INVEST dont il était le président et l'associé unique, cette dernière ayant notamment pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restauration rapide et traditionnelle sur place ou à emporter, ainsi que pizzeria, et que pour les besoins de son activité la société MH INVEST avait loué à la société YONANO des locaux commerciaux sis [Adresse 1], le tout dans le cadre d'un bail relevant du statut des baux commerciaux ;
que par acte sous seing privé en datedu12 août 2020, [M] [C] a cédé l'intégralité de ses parts de la société MH INVEST, avec prise d'effet le même jour à la société civile FIN'Gestion qui a pour dirigeant [D] [W] ;
que le même jour, la société FIN'Gestion a décidé de constituer une SAS à associé unique dont le président était [D] [W], ayant pour dénomination sociale STEN, mais qu'il n'est plus discuté que la société STEN est une prolongation de la société MH INVEST et non une nouvelle société distincte ;
qu'il ressort en effet des statuts de la société STEN qu'elle avait vocation à reprendre à son compte et en son seul nom l'exploitation de la société MH INVEST, et qu'elle vient aux droits de cette dernière, notamment en ce qui concerne le bail commercial.
L'appelante soutient à titre principal que la procédure en résiliation de bail est nulle et par voie de conséquence l'ordonnance de référé dont appel, en ce que :
la société YONANO savait a minima depuis le 5 mai 2021, donc bien avant la procédure de résiliation de bail, que c'était désormais la société STEN qui exploitait les lieux, ce qu'attestent les différents mails versés aux débats ;
que l'huissier de justice connaissait également l'existence de la société STEN puisque il avait mis en place avec le locataire un échéancier pour le règlement de l'arriéré de loyers et que bien avant la délivrance du commandement, il lui a été remis le 9 janvier 2021 un chèque tiré sur le compte bancaire de la société STEN, et que par la suite ont été opérés sur le compte de l'huissier différents virements désignant STEN comme titulaire du compte ;
que le fait que la société MH INVEST ait été assignée en résiliation de bail,donc en se référant à la présidence de [M] [C], qualité que celui-ci n'avait plus depuis la cession de parts, constitue une nullité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, alors qu'une action en résiliation de bail ne peut être menée utilement qu'à l'encontre du titulaire du bail au jour où elle est engagée ;
qu'en outre, il y a eu violation du principe du contradictoire, la société STEN étant privée d'assurer la défense de ses intérêts.
A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de nullité, la société STEN soutient être fondée à former tierce opposition à l'ordonnance déférée, faisant valoir :
que sa tierce opposition est recevable, au regard des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile, puisqu'elle n'a été ni partie et ni représentée, à la procédure de première instance ;
qu'elle est également fondée, puisque si elle avait été assignée, elle aurait fait valoir ses moyens de défense et si besoin devait en être, demander la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais pour apurer un éventuel solde, dans un contexte où son secteur d'activité fait partie de ceux particulièrement et longuement pénalisés par la crise sanitaire et alors qu'elle avait procédé à de nombreux règlements.
Elle ajoute que les décomptes sur les sommes dues sont contestables, l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022 faisant mention d'un arriéré de loyers de 24 963,94 € et le commandement aux fins de saisie vente du 14 janvier 2022 visant quant à lui un principal dû de 54 033, 65 €, révélant donc une augmentation considérable de la dette locative ce sans aucune explication.
En dernier lieu, l'appelante fait valoir que la demande d'actualisation de l'arriéré de loyers présentée par le bailleur est irrecevable car constituant une demande nouvelle en cause d'appel, au regard de l'article 564 du Code de procédure civile et indique également que la demande de dommages et intérêts faite par l'intimée doit être rejetée, le bailleur n'expliquant aucunement en quoi son appel serait abusif.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 octobre 2022, la société YONANO demande à la Cour, de :
Prendre acte que la société STEN reconnaît que la société MH INVEST est la même entité juridique que la société STEN et juger que la société MH INVEST est la même entité juridique que la société STEN ;
Juger que la société MH INVEST est seule visée dans les actes d'huissier sans son représentant, qu'ils sont parfaitement valables et que par ailleurs la société STEN ne prouve aucun grief ;
Débouter la société STEN de sa demande de nullité de la procédure suivie par la société YONANO et de l'ordonnance du 3 janvier 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Juger irrecevable et mal fondée la tierce opposition de la société STEN ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022 du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 septembre 2021,dit que la société STEN, dont la dénomination était MH INVEST, et tous occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique, condamné la société STEN, dont la dénomination était MH INVEST, au paiement de la somme provisionnelle de 23 723 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2021, outre intérêts à compter du commandement, condamné la société STEN à verser à la SAS YONANO une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné la société STEN à verser à la société YONANO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Porter à la somme de 51 977,54 € la créance de la société YONANO due au 12 avril 2022 ;
Condamner la société STEN, dont la dénomination sociale était MH INVEST à verser la somme provisionnelle de 51 977,54€, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 avril 2022 ;
Condamner la société STEN à payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Débouter la société STEN, anciennement dénommée MH INVEST de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, juger irrecevable et mal fondée la tierce opposition de la société STEN et débouter la société STEN, anciennement dénommée MH INVEST, de toutes ses demandes ;
Condamner la société STEN à verser à la société YONANO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société YONANO expose :
que la société MH INVEST, dont la dénomination sociale est devenue STEN, appartient à un groupe de plusieurs restaurants appartenant à [D] [W] et que depuis qu'elle est entrée dans les lieux, elle ne s'est jamais acquittée régulièrement des loyers, et que bien plus, aucun loyer n'a été réglé entre décembre 2019 et décembre 2020 ;
qu'une sommation de payer lui a été délivrée le 1er décembre 2020, délivrée au nom de la société MH INVEST, acte que le locataire n'a pas contesté, proposant un échéancier sur 12 mois pour s'acquitter de sa dette, et le règlement de la première mensualité étant effectué avec un chèque établi au nom de la société MH INVEST ;
qu'il ressort des relevés de banque produits que le locataire était en mesure de s'acquitter du loyer en cours, d'autant plus qu'il a perçu des aides de l'état en raison de la crise sanitaire et que pour autant, il n'a jamais régularisé sa situation, étant observé qu'il a cessé tout paiement depuis le 18 octobre 2021 ;
qu'à ce jour, les locaux sont fermés, inexploités et le locataire ne verse à la société YONANO aucune indemnité d'occupation.
La société YONANO fait valoir en premier lieu que la demande de nullité de la procédure de résiliation de bail et de l'ordonnance du 3 janvier 2022 sollicitée par le locataire doit être rejetée, alors que :
les sociétés MH INVEST et STEN sont la même entité juridique, sans modification de la personnalité morale, le dirigeant de la société MH INVEST ayant simplement cédé ses parts et changé la dénomination sociale de l'entité cédée, MH INVEST ;
qu'ainsi, la société STEN, anciennement dénommée MH INVEST, a été régulièrement assignée, l'acte ayant été déposé à l'étude d'huissier mais celle-ci n'étant pas venue l'y récupérer ;
qu'en outre, la société MH INVEST n'a jamais tenu informée la société YONANO de son changement de dénomination sociale, ni de dirigeant, l'huissier continuant d'ailleurs de recevoir des chèques de la société MH INVEST après son changement de dénomination sociale.
L'intimée soutient en second lieu que la tierce opposition de la société STEN est irrecevable, en ce que :
dès lors que la société STEN reconnaît qu'elle n'est pas une nouvelle société, elle ne peut valablement soutenir une tierce opposition et pas plus développer qu'elle n'était pas partie en première instance ;
qu'en application de l'article 583 du Code de procédure civile, la tierce opposition ne peut être formée que par un tiers au jugement attaqué, qualité que n'a pas la société STEN, qui d'ailleurs en a fait appel.
L'intimée soutient qu'en tout état de cause, cette tierce opposition serait infondée, alors que :
la société STEN s'est déjà octroyée auprès de l'huissier de larges délais de paiement, qu'elle n'a pas respectés ;
ses relevés bancaires prouvent aujourd'hui qu'elle disposait de la trésorerie pour payer les loyers et charges en cours ;
le bail prévoit que le règlement postérieur de loyers dus n'empêche pas le bailleur de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
La société YONANO indique enfin qu'au 12 avril 2022, l'arriéré s'élève à la somme de 51 977,54 €, somme dont elle est fondée à réclamer le paiement, étant observé qu'une prétention n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle porte sur une actualisation de la dette.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "prendre acte"ou "juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la demande de nullité de la procédure diligentée par la société YONANO devant le juge des référés et la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022
La Cour observe au préalable que la société STEN ne conteste plus désormais que la société MH INVEST et la société STEN sont une même entité juridique et non deux sociétés distinctes.
Il résulte en effet de l'acte de cession de parts du 12 août 2020, du procès-verbal d'assemblée générale de la société MH INVEST du même jour et de l'extrait K Bis de la société STEN, que la personne morale subsiste toujours, seule la dénomination sociale de la société MH INVEST ayant changé pour devenir STEN.
Il est donc acquis que la société STEN n'est pas une nouvelle entité distincte de la société MH INVEST, mais qu'elle a désormais pour dénomination sociale, ce depuis le 12 août 2020 celle de STEN.
La société STEN fonde ses demandes de nullité sur les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, selon lesquelles constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Elle soutient à ce titre que le fait que ce soit la société MH INVEST qui a été assignée en résiliation de bail, au lieu de la société STEN, constitue une nullité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, puisque cela faisait nécessairement référence à la présidence de [M] [C], qualité que celui-ci n'avait plus depuis la cession de parts et qu'une action en résiliation de bail ne peut être menée utilement qu'à l'encontre du titulaire du bail au jour où elle est engagée.
Or, seule la société MH INVEST, personne morale distincte de son dirigeant, était partie au bail commercial et dès lors l'action en résiliation de bail ne pouvait être diligentée qu'à son encontre.
Le fait que [M] [C] à la date de l'assignation ne soit plus président étant sans incidence, l'action en résiliation de bail ne pouvant être exercée qu'à l'encontre du titulaire du bail qui était en l'espèce la société MH INVEST, dont il n'est plus contesté qu'elle subsistait, si ce n'est qu'elle avait changé de dénomination sociale pour devenir STEN, étant observé en outre que l'assignation, versée aux débats, a été délivrée à domicile et que la personne présente dans les locaux a refusé de recevoir l'acte.
Il en résulte que les demandes de nullité de la société STEN doivent être rejetées.
II : Sur la tierce opposition de la société STEN
La société STEN indique à titre subsidiaire faire tierce opposition à la décision querellée.
Selon l'article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Or, dans la mesure où la société STEN a bien été partie en première instance, puisqu'il n'est pas contesté que la société MH INVEST et la société STEN sont une même entité juridique et notamment que leur numéro d'immatriculation au registre du commerce est le même, seul un changement de dénomination sociale étant intervenu, elle est irrecevable à former tierce opposition à l'ordonnance du 3 janvier 2022.
La Cour, en conséquence, déclare irrecevable la société STEN en sa tierce opposition.
III : Sur l'appel incident de la société YONANO
Aux termes du dispositif de ses écritures, la société YONANO demande que l'ordonnance du 3 janvier 2022 soit confirmée en ce qu'elle a condamné la société MH INVEST devenue STEN à lui payer la somme provisionnelle de 23 723 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2021, outre intérêts à compter de la date du commandement et à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent au montant du loyer et charges en cours à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération des lieux et sollicite dans le cadre d'un appel incident que sa créance soit actualisée à la somme de 51 977,54 €, arrêtée au 12 avril 2022.
La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que de ce fait, une demande d'actualisation de la créance n'est aucunement irrecevable, comme le soutient à tort la société STEN.
Reste qu'il appartient à la société YONANO de rapporter la preuve que la somme qu'elle sollicite à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au sens de l'article 835 du Code de procédure civile, selon lequel il ne peut être fait droit à une demande de provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé que l'appel incident ne porte que sur l'actualisation de la créance au 12 avril 2022 et qu'il n'a été sollicité l'infirmation de la décision déférée que par des demandes de nullité, rejetées par la Cour, et une tierce opposition qui a été déclarée irrecevable.
La Cour rappelle que l'acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée au 27 septembre 2021, c'est à compter de cette date qu'est due une indemnité d'occupation.
En l'espèce, la Cour constate que la société YONANO, à l'appui de sa demande d'actualisation de créance, produit quatre décomptes, qui sont en réalité les décomptes qu'a établis l'huissier de justice aux fins de recouvrement :
un premier décompte du 22 novembre 2021, qui ne distingue aucunement les sommes dues au titre des arriérés de loyers des frais d'huissier et qui ne permet pas en tout état de cause de retrouver la somme de 23 723,90 € au 30 septembre 2021 retenue par le premier juge, en dépit des multiples tentatives de la Cour pour identifier ce montant ;
un second décompte du 22 juin 2021, comptabilisant les sommes dues au 22 juin 2022, qui ne permet pas plus, pour les mêmes raisons, d'identifier la somme de 51 977,54 €, réclamée au titre de l'actualisation au 12 avril 2022 ;
un troisième décompte du 24 juin 2022, comptabilisant les sommes dues au 1er janvier 2022, lequel contrairement aux deux premiers décomptes, n'intègre pas les frais d'huissier, mais qui en revanche ne fait pas mention des versements opérés par le preneur et sur lequel la Cour ne peut donc se reposer pour identifier, au moins jusqu'au 1er janvier 2022, le bien fondé des sommes sollicités au titre de l'actualisation de la créance ;
Reste un quatrième décompte du 4 octobre 2022, qui lui fait bien état de la somme de 51 977,54 € réclamée au titre de l'actualisation, mais à la date du 4 octobre 2022 et non du 12 avril 2022, comme indiqué par la société YONANO dans le dispositif de ses écritures.
Ce décompte comptabilise les sommes dues du 30 novembre 2020 au 4 octobre 2022.
Si ce décompte fait mention des sommes réglées par le preneur, il apparaît, de nouveau, que ce décompte intègre à tort les frais d'huissier, y compris les frais d'exécution, outre qu'il fait mention de refacturation de charges alors qu'aux termes du bail il était stipulé que le montant du loyer intégrait les charges.
Surtout, la Cour constate que la société YONANO ne produit aucun décompte propre, en dehors du relevé établi par l'huissier de justice et qu'aucun élément ne permet de vérifier l'exactitude et le bien fondé du montant des sommes retenues au titre des loyers et indemnités d'occupation.
A ce titre, la Cour s'interroge sur le loyer de base retenu en novembre 2020, par la suite indexé, soit 1 844,57 €, alors qu'aux termes du bail initial, le loyer mensuel s'élevait à la somme de 2 800 €, ce qui laisse à penser qu'un accord est intervenu entre le bailleur et le preneur, puisque le montant facturé est bien inférieur à celui prévu au contrat de bail.
Or, aucun élément n'est produit par la société YONANO pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle et de vérifier le bien fondé des sommes réclamées.
La cour en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, retient que la demande d'actualisation de sa créance présentée par la société YONANO se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société YONANO pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudices des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, à défaut pour la société YONANO de caractériser de façon circonstanciée en quoi la société STEN a usé abusivement de son droit d'appel, la Cour retient que cette demande doit être rejetée.
V : Sur les demandes accessoires
La Cour condamne la société STEN, qui succombe principalement, aux dépens à hauteur d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société YONANO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la société STEN anciennement MH INVEST de ses demandes de nullité ;
Déclare irrecevable la société STEN, anciennement MH INVEST, en sa tierce opposition ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'actualisation présentée par la société YONANO relative à sa créance d'arriérés de loyers et indemnités d'occupation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société YONANO pour appel abusif ;
Condamne la société STEN anciennement MH INVEST aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société STEN anciennement MH INVEST à payer à la société YONANO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT