Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04692 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VZ
Madame [S] [J]
c/
CPAM DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2022 (R.G. n°20/00210) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022.
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de [Localité 4] substitué par Me Katell Le Borgne
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [R] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J], alors employée titulaire de la mairie d'[Localité 3] pour le poste d'atsem en maternelle, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2018, prolongé jusqu'au 13 septembre 2019, pris en charge par la Fonction Publique dans le cadre d'un Congé Maladie Ordinaire ( CMO en suivant).
Le 14 septembre 2019 le Comité Médical, spécifique aux fonctionnaires, a émis un avis dévaforable au bénéfice d'un congé longue maladie, qu'il a confirmé le 17 octobre 2019, tandis que le médecin de prévention a le 14 novembre 2019 déclaré Mme [J] inapte de manière totale et définitive à son poste. Mme [J] a été placée d'office en disponibilité jusqu'au 13 septembre 2020.
A l'épuisement des droits de Mme [J], son employeur a sollicité l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse en suivant) sur une poursuite éventuelle de la prise en charge.
Informée du refus de la caisse, Mme [J] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, confiée sur l'accord des parties au docteur [P], qui a procédé à sa mission et a conclu que l'état de santé de l'assurée permettait à Mme [J] de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise soit le 07 juillet 2020.
Les conclusions de l'expertise ont été notifiées à la mairie d'[Localité 3] le 24 juillet 2020 et Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par une décision du 13 octobre 2020, sur le constat que la caisse avait fait une juste application de l'avis clair et précis de l'expert.
Par un jugement du 12 septembre 2022 rendu sur le recours de Mme [J] reçu au greffe de la juridiction le 13 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a 'débouté Mme [J] de ses demandes, confirmé la régularité de la procédure de désignation du médecin conseil et de l'expert, homologué le rapport d'expertise, rejeté la demande formée par Mme [J] d'une nouvelle expertise, confirmé la décision de la commission de recours amiable, laissé les dépens de la charge de Mme [J].'
Mme [J] a relevé appel total de la décision, par une déclaration du 13 octobre 2020.
Mme [J] a repris le travail le 14 septembre 2020 dans le cadre du reclassement profesisonnel préconisé par le Comité Médical.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon ses conclusions remises et soutenues le jour de l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- ' rejeter les conclusions de l'expert quant à la date de reprise sur n'importe quel poste à la date du 07 juillet 2020 alors que la date du début du reclassement a été le 14 septembre 2020,
- ordonner une expertise avec le Président du Comité médical et expert, le docteur [C]; qui a statué en Comité Médical et lors d'une expertise en octobre 2019,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fonement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir en substance que:
- le docteur [P] a conclu à une reprise d'un poste quelconque le 07 juillet 2020, en méconnaissance de son statut et de son état de santé et de l'avis du Comité Médical qui a décidé d'un repositionnement à compter du 14 septembre 2020 seulement, et en contradiction avec le médecin de prévention qui a conclu qu'elle lui était impossible d'exercer la moindre activité professionnelle
- elle ne dépend pas de la caisse s'agissant du versement des indemnités journalières puisqu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 le Comité Médical est obligatoirement consulté et seul habilité à statuer sur la validité d'une mise en disponibilité d'office, la date de reprise et le repositionnement professionnel
- il existe en l'état des éléments médicaux qu'elle produit une difficulté d'ordre médical justifiant de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises le 27 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
-' homologuer le rapport du docteur [P] et confirmer ses conclusions,
- rejeter les demande d'expertise médicale de l'appelante,
- dire que le jugement déféré doit être confirmé,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
La caisse fait valoir en substance que :
- l'incapacité physique de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non de l'incapacité à reprendre l'emploi antérieur de sorte que l'avis du médecin de prévention est sans incidence sur l'issue du présent litige
- la prescription d'examens médicaux, la persistance de douleurs et la délivrance d'un traitement sont insuffisants à justifier à eux seuls de la poursuite de l'arrêt de travail
- le docteur [P] en a dans tous les cas tenu compte et ses conclusions sont claires et précises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au jugement déféré et aux conclusions, régulièrement produites et soutenues sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
Un fonctionnaire est mis en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors que ses droits à congé sont épuisés, à l'issue d'un CMO, d'un CLM (congé longue maladie) ou d'un CLD ( congé longue durée), ou dans l'attente d'un reclassement.
L'agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé - CMO, CLM, CLD - ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité.
Selon les dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire mais remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale perçoit l'indemnité journalière prévue à son article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Il en résulte que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières.
En l'espèce, Mme [J] ayant épuisé ses droits à congé et ayant été placée d'office en disponibilité le 14 septembre 2019 ne pouvait plus alors être regardée comme se trouvant en position statutaire d'activité et devait pour bénéficier des indemnités journalières être dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Mme [J] a contesté les conclusions du médecin conseil de la caisse en ce qu'il a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt au-delà du 10 février 2020 et une expertise médicale technique a été régulièrement diligentée au titre de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [P]. Mme [J] ne se trouvant plus en position statutaire d'activité, ses développements tenant à la compétence exclusive du Comité Médical sont inopérants.
Le 07 juillet 2020 le docteur [P] a relevé l'absence d'amyotrophie significative au membre supérieur droit, et expliqué : ' L'assurée âgée de 50 ans a bénéficié d'une intervention d'acromioplastie simple sans suture de coiffe le 29/10/2019. L'évolution actuellement est globalement favorable avec une récupération de mobilité mais persistance de douleurs à caractère mécanique limitant les possibilités de reprise sur le poste actuellement occupé. L'assurée dit avoir commencé des démarches en vue de reprendre une activité professionnelle sur poste adapté dans le cadre d'une VAE. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de ce jour', conclu : ' L'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise soit le 07/07/2020".
La lecture du rapport établit que le docteur [P] a relaté l'histoire de la maladie et sa conclusion est claire et non équivoque, à savoir que la pathologie l'affectant n'empêchait pas l'assurée, à la date du 07 juillet 2020, d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Pour justifier de son inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle à la date du 07 juillet 2020, Mme [J] se prévaut:
- de l'avis rendu par le Comité Médical Départemental le 21 novembre 2019 qui indique qu'au regard des précisions du médecin de prévention, elle est inapte de manière totale et définitive à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade et qu'une étude sur un poste de reclassement, de type administratif, est à réaliser en lien avec le médecin de prévention,
- de l'avis rendu par le Comité Médical Départemental le 24 juin 2020 qui confirme celui du 21 novembre 2019 en ce qu'il indique que Mme [J] est inapte de manière totale et définitive à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, que seule une reprise sur un poste de reclassement est possible, qu'une étude doit être réalisée en relation avec le médecin de prévention, que la disponibilité d'office pour maladie est prolongée jusqu'à la veille de la reprise,
- du certificat établi le 16 novembre 2020 par le docteur [O] qui y indique que l'état de santé de Mme [J] ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle avant le 14 septembre 2020 du fait d'importants problèmes non encore vraiment résolus de tendinite d'épaule et coude droits,
- du certificat établi le 17 novembre 2020 par le médecin de prévention qui y certifie avoir vu Mme [J] en visite de reprise le '24/09/2020 ' pour une reprise qui n'a pu être effectuée du fait de son état de santé que le 14/09/2020,
qui ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert relatives à l'aptitude de l'appelante à reprendre une activité professionnelle quelconque au 07 juillet 2020 dès lors que les avis du Comité Médical Permanent ne concernent que l'inaptitude de Mme [J] à rejoindre le poste qu'elle occupait lorsqu'elle a été victime de l'accident du travail, que le docteur [O] se contente de faire état d'importants problèmes ' non vraiment encore résolus de tendinites d'épaule et coude droits', que la consultation du médecin de prévention concerne uniquement la reprise par l'assurée de son travail, au poste occupé au jour de l'accident.
Il ressort des élements susmentionnés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que si Mme [J] n'était pas à la date du 07 juillet 2020 apte à rejoindre son poste son état de santé lui permettait cependant d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Mme [J] est en conséquence déboutée du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
II - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [J] aux dépens.
Mme [J], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions déboutent Mme [J] de sa demande d'expertise et qui la condamnent aux dépens;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision rendue le 13 octobre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4];
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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