Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 55
N° RG 22/04050 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TY
S.A.S. SERVICE LOCATION MATERIEL TRANSPORT
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTION ET RENOVATION PLOUFRAGANAISE - C.R.P.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAURE
Me BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SERVICE LOCATION MATERIEL TRANSPORT, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°335 184 727, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION ET RENOVATION PLOUFRAGANAISE (C.R.P.), immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°434 266 706, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
La société Service Location matériel transport (la société Service Location) exploite une activité de louage et de vente d'engins de manutention.
La société Construction et rénovation ploufraganaise (la société Construction et rénovation) est propriétaire de trois grues entreposées sur un terrain appartenant à la société Service Location.
Le 22 juillet 2021, la société Construction et rénovation a fait délivrer à la société Service Location sommation d'avoir à restituer les trois grues. Cette dernière s'y est opposée en faisant valoir qu'elle n'avait pas à les restituer mais simplement à laisser la société Construction et rénovation venir les chercher.
La société Construction et rénovation a assigné la société Service Location en restitution de ces grues.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Enjoint à la société Service Location de restituer à la société Construction et rénovation les trois grues de marque Potain de type HD14C, HD10A et HC32B,
- Assorti cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour une durée de trente jours,
- Dit qu'il appartiendra à la société Construction et rénovation de saisir à nouveau le président du tribunal statuant en matière de référé commercial pour faire exécuter l'astreinte,
- Débouté la société Service Location de sa demande reconventionnelle concemant des frais d'entreposage,
- Débouté la société Construction et rénovation de sa demande auprès de la société Service Location de communiquer le détail de ce qu'elle a facturé pour la location de la grue HD32B,
- Condamné la société Service Location à payer la société CRP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Service Location aux entiers dépens,
- Dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance et les en a déboutées respectivement.
La société Service Location a interjeté appel le 28 juin 2022.
Les dernières conclusions de la société Service Location sont en date du 6 octobre 2022 . Les dernières conclusions de la société Construction et rénovation sont en date du 8 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Service Location demande à la cour de :
- Dire recevable la société Service Location en son appel,
- Infirmer la décision dont appel,
- Dire n'y avoir lieu à restitution sous astreinte,
- Débouter la société Construction et rénovation de ses demandes,
- Condamner la société Construction et rénovation à verser à la société Service Location une somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société Construction et rénovation demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la société Service Location de restituer à la société Construction et rénovation les trois grues de marque Potain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Ordonnance et en ce que la société Service Location a été condamnée à payer à la société Construction et rénovation 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Construction et rénovation de sa demande de communication du détail des facturations pour la location de la grue HD32B,
Et, en conséquence :
- Condamner la société Service Location à communiquer à la société Construction et rénovation le détail de ce qu'elle a facturé pour la location de la grue.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la restitution :
Les parties s'accordent pour dire que la société Construction et rénovation est propriétaire des trois grues litigieuses.
La société Construction et rénovation ne justifie pas d'une obligation de la société Service Location de lui livrer ces grues. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnnance en ce qu'elle a ordonné la restitution, ce qui entend une livraison.
Il y aura lieu d'ordonner à la société Service Location de laisser la société Construction et rénovation venir chercher ou faire chercher ces trois grues, dans le délais de trois mois suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, la société Service Location pourra faire son affaire des trois grues.
Sur la communication des factures de location et les frais d'entreposage:
La société Construction et rénovation fait valoir que la société Service Location aurait loué les grues litigieuses, quoi que celles ci ne lui appartenaient pas. Elle demande à la société Service Location de produire sous astreinte le détail des facturations pour la grue HD32B.
La société Service Location fait valoir que si elle a pu mettre cette grue en location, c'était en contrepartie de l'absence de facturation de frais d'entreposage sur son terrain. Elle ajoute qu'il ne lui serait pas possible d'isoler comptablement les factures afférentes à la location de cette grue.
Il apparaît que pendant plusieurs années la société Construction et rénovation a entreposé les trois grues sur le terrain de la société Service Location. En application des usages dont se prévaut la société Service Location, la société Service Location a pu mettre ces grues en location, et percevoir le prix de ces locations, en contrepartie de quoi elle ne facturait pas de frais d'entreposage à la société Construction et rénovation.
Il apparaît ainsi que le droit pour la société Construction et rénovation de demander le paiement des locations de ses grues est sérieusement contesté. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de production des factures y afférentes. De même, le droit pour la société Service Location de demander des frais d'entreposage est sérieusement contesté.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Service Location de sa demande reconventionnelle concemant des frais d'entreposage,
- Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Service Location matériel transport à laisser la société Construction et rénovation Ploufraganaise enlever ou faire enlever les trois grues de marque Potain de type HD14C, HD10A et HC32B,
- Dit que pour ces enlèvements la société Construction et rénovation Ploufraganaise devra avertir la société Service Location matériel transport des opérations au moins 7 jours à l'avance,
- Dit que si, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la société Construction et rénovation Ploufraganaise n'a pas enlevé ou fait enlever les grues en question du terrain de la société Service Location matériel transport, cette dernière pourra en faire son affaire,
- Dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de paiement de frais d'entreposage et de communication des factures de location de la grue HD32B,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elles engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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