Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00396
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOGG
Décision attaquée :
du 08 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [Y] [P]
C/
FUSIREF REFRACTORIES
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 2.12.22
Me RAHON 2.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022
N° 190 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Société FUSIREF REFRACTORIES
[Adresse 1] - [Localité 4] (BELGIQUE)
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée à l'audience par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant, du barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A Fusiref Refractories a pour activité la fourniture d'équipements industriels et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 56.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2014, M. [Y] [P], né le 16 juillet 1990, a été embauché à compter du 1er mars 2014 par la SA Fusiref Refractories en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coefficient 210, moyennant un salaire brut mensuel de 1 782,12 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, il bénéficiait du niveau 3, coefficient 230, et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 820,04 euros.
Cet emploi relevait de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre au 14 octobre 2018, puis du 22 octobre 2018 au 17 février 2019, avant de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique à compter du 18 février 2019.
Il a été replacé en arrêt de travail du 25 mars au 29 mars 2019, du 10 mai au 26 mai 2019 puis à compter du 1er juin 2019.
Une première visite de reprise a été organisée par la médecine du travail le 1er juillet 2020.
À l'issue de la seconde visite de reprise du 9 juillet 2020, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2020, M. [P] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le 5 février 2022 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 8 mars 2022, a :
- dit le licenciement fondé,
- condamné la société Fusiref Refractories à payer à M. [P] les sommes suivantes :
> 358,51 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 35,85 euros au titre des congés payés afférents,
> 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 1 934,25 euros,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Fusiref Refractories de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 12 avril 2022 par M. [P] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 25 mars 2022, en ce qu'il a été débouté de ses demandes en paiement du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du complément d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour absence de fourniture du copie du contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné la société Fusiref Refractories à lui payer les sommes suivantes :
* 358,51 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel,
* 35,85 euros au titre de congés payés afférents,
* 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 1 934,25 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Fusiref Refractories à lui payer les sommes suivantes :
> 4 114,81 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
> 13 539,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 5 802,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 580,28 euros à titre des congés payés afférents,
> 1 846,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
> 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour la non-fourniture de la copie du contrat de prévoyance,
- condamner la société Fusiref Refractories en tous les dépens,
- débouter la société Fusiref Refractories de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux termes desquelles la société Fusiref Refractories demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] des demandes suivantes :
> 4 114,81 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie,
> 13 539,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 5 802,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
> 1 846,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
> 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de copie du contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
> 358,51 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 35,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
> 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- limiter le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel à la somme de 119,75 euros bruts outre 11,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner M. [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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à titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 802,75 euros correspondant au minimum légal ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et des congés payés afférents
M. [P] sollicite tout d'abord le paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel. La société Fusiref Refractories reconnaît, sur le principe, que M. [P], dont la rémunération était en dernier lieu de 12 euros bruts par heure, n'a pas bénéficié de l'augmentation du taux horaire minimum correspondant à sa classification de compagnon professionnel, niveau III, coefficient 230, indice 2, qui est passé à 12,028 euros bruts au 1er avril 2017, 12,327 euros bruts au 1er novembre 2018 et 12,7533 euros bruts au 1er janvier 2020.
Les parties s'opposent cependant sur le montant du rappel de salaire sollicité pour la période de janvier 2018 à août 2020. Il sera retenu la méthode de calcul de l'employeur, en ce qu'elle reprend chaque élément de rémunération mentionné sur les bulletins de paie et fait explicitement apparaître les calculs réalisés, contrairement à celle du salarié qui ne permet pas de vérification. Après comparaison avec les bulletins de paie, il sera néanmoins procédé à la correction des erreurs de report affectant le nombre d'heures majorées et le nombre d'heures supplémentaires à 50 % de février 2018, ainsi que le nombre d'heures au taux normal de mai 2018.
Infirmant le jugement entrepris, il convient dès lors de condamner la société Fusiref Refractories à payer à M. [P] la somme de 120,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 12,08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie inférieure à 90 jours
Il résulte de la convention collective applicable que l'ouvrier, à l'occasion de son arrêt de travail, perçoit une indemnité complétant les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, dans les conditions suivantes :
Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
En l'espèce, M. [P] prétend ne pas avoir bénéficié du maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de ses arrêts de travail pour maladie et demande la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
La société Fusiref Refractories explique, en réponse, que c'est l'organisme assureur PRO-BTP
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qui verse directement les compléments de salaire aux salariés pour les arrêts de travail inférieurs à 90 jours, dans la mesure où elle ne pratique pas la subrogation.
Pour en justifier, elle verse à la procédure :
- le récapitulatif de ses contrats conclus auprès de la PRO-BTP, dont il ressort qu'elle a notamment souscrit à la garantie 'arrêts de travail inférieurs à 90 jours' pour les ouvriers, avec une date d'effet du contrat ou de dernière mise à jour au 1er janvier 2018,
- plusieurs notices explicatives non-contractuelles de la PRO-BTP,
- une capture d'écran de son espace personnel PRO-BTP, dont il résulte qu'elle a déclaré l'arrêt de travail de M. [P] du 21 septembre 2018, avec une période d'indemnisation du 24 septembre au 12 octobre 2018, et l'arrêt de travail du 22 octobre 2018, avec une période d'indemnisation du 25 octobre 2018 au 9 août 2020, les deux arrêts ayant comme statut 'indemnisé',
- une capture d'écran de la page relative aux remboursements des arrêts de travail inférieurs à 91 jours des ouvriers, M. [P] apparaissant dans la liste des salariés indemnisés pour la période du 24 septembre 2018 au 12 octobre 2018 à hauteur de 640,87 euros bruts puis du 25 octobre 2018 au 19 janvier 2019 à hauteur de 2 223 euros bruts,
- un courriel de la PRO-BTP du 13 juillet 2021, qui récapitule le montant des sommes versées pour M. [P] au titre de la prestation GAT de décembre 2018 à juin 2019.
Si ces différents éléments permettent d'établir que les arrêts de travail de M. [P] ont été indemnisés par la PRO-BTP, aucun ne permet en revanche de déterminer si les indemnités complémentaires ont été versées à l'employeur ou au salarié. En particulier, l'employeur ne produit aucun document contractuel permettant d'établir qu'il a opté pour l'option du versement direct au salarié du maintien de salaire par l'organisme PRO-BTP, comme il le soutient, alors qu'il ressort des notices d'information non-contractuelles que la garantie arrêts de travail peut être conclue avec l'option 'subrogation entreprise' ou l'option 'sans subrogation'.
Partant, il y a lieu de condamner la société Fusiref Refractories à payer à M. [P] la somme de 2 863,87 euros bruts à titre de maintien de salaire pour la période du 23 septembre 2018 au 19 janvier 2019.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour refus de communication du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur
M. [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce que ce dernier aurait refusé de lui communiquer une copie du contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise et s'abstiendrait de justifier du montant des indemnités de prévoyance perçu et reversé au salarié.
Comme l'a cependant retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, l'employeur n'est tenu d'aucune obligation de fournir aux salariés une copie du contrat de prévoyance conclu par l'entreprise.
Au demeurant, l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités de prévoyance reversé au salarié ne saurait fonder une demande en paiement de dommages et intérêts, le salarié devant solliciter le paiement d'un rappel de salaire s'il estime ne pas avoir perçu l'intégralité des indemnités de prévoyance auxquelles il a droit.
Il convient en conséquence de débouter M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
4) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
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a) sur le motif du licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, M. [P] soutient que l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement interrogé les sociétés du groupe auquel il appartient concernant son reclassement.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, la société Fusiref Refractories produit un courriel du 17 juillet 2020 qu'elle a adressé à plusieurs destinataires, dont tous ne sont pas clairement identifiables, les informant de l'inaptitude de M. [P] et leur demandant de bien vouloir l'informer si un poste de reclassement était disponible dans leur société.
Ainsi que le fait justement valoir M. [P], si le corps du courriel mentionne les huit autres sociétés du groupe comme étant destinataires, les adresses e-mail ne permettent pas de confirmer que toutes les sociétés ont bien été consultées, a fortiori dès lors que seuls six destinataires différents apparaissent dans les adresses e-mail des destinataires.
La société Fusiref Refractories ne produit par ailleurs aucune des réponses qu'elle aurait pu obtenir des autres sociétés du groupe, pas plus que d'éventuels courriels de relance de sa part si certaines sociétés s'étaient abstenues de répondre à sa demande.
Il en résulte que la société Fusiref Refractories ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, en conséquence de quoi le licenciement de M. [P] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
b) sur les demandes indemnitaires :
- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
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l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié ayant une ancienneté de six années complètes dans l'entreprise comme c'est le cas de M. [P], entre 3
et 7 mois de salaire brut.
En l'espèce, M. [P] était âgé de 30 ans au jour de son licenciement. Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 31 janvier 2020. Il n'apporte aucun justificatif sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Ainsi, au regard des seuls éléments dont dispose la cour pour évaluer le préjudice de l'appelant, il y a lieu de condamner la société Fusiref Refractories à payer à M. [P] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande.
- Sur la demande en paiement d'un complément au titre de l'indemnité légale de licenciement :
L' article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article L. 1234-11, alinéa 2, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'article R. 1234-4 ajoute que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Enfin, il est précisé que si le droit au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de
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licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du préavis, qu'il soit ou non exécuté (Cass. soc., 18 mai 2005, no 03-44.328).
En l'espèce, c'est à tort que M. [P] soutient que la convention collective prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il sera fait application de la règle prévue à l'article L. 1134-2 du code du travail pour le calcul de l'ancienneté.
À la date du terme théorique de son préavis, les parties s'accordent sur le fait que M. [P] avait une ancienneté de 6 années et 8 mois. Il convient d'en déduire les 18 mois correspondant aux deux périodes d'arrêt maladie, comme le demande l'employeur, afin de retenir une ancienneté de 5 ans et 2 mois.
En prenant en compte un salaire mensuel moyen de 2 189,64 euros sur les trois derniers mois complets travaillés, conformément à la demande du salarié, tout en retranchant la somme de 1 826,85 euros déjà versée au titre de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de condamner la société Fusiref Refractories à payer à M. [P] la somme de 1 001,79 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
L'article L. 1234-1, 3°, du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'article L. 5213-9, alinéa 1, du code du travail précise qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude
(Cass. soc., 20 oct. 2011, no 10-26.402).
En l'espèce, eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au statut de travailleur handicapé dont bénéficiait M. [P] au moment de son licenciement, il convient de condamner la société Fusiref Refractories à lui payer les sommes de 5 802,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,28 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces deux demandes.
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
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Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la société Fusiref Refractories sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer en équité à M. [P] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de fourniture du contrat de prévoyance et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Y] [P] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Fusiref Refractories à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes :
- 120,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 12,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 863,87 euros bruts à titre de maintien de salaire pour la période du 23 septembre 2018 au 19 janvier 2019,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 001,79 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 5 802,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités;
CONDAMNE la SA Fusiref Refractories à payer à M. [Y] [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Fusiref Refractories aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE