Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [F] c/ [H] [F]
MINUTE N° 24/
Du 04 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2T4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Guillaume CARRE
, Me Romain TOESCA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Florence CARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [W] et [H] [F] sont frères issus de l’union de Madame [G] [S] et Monsieur [J] [F].
Par le biais d’une donation partage établie par Maître [B] [U] le 15 septembre 1997, Madame [G] [S] a procédé, de son vivant, au partage d’une partie de son patrimoine immobilier entre ses deux enfants, Messieurs [W] et [H] [F] à savoir :
- Une parcelle à [Adresse 3] (ou [Adresse 2]),
- Une parcelle portant les références cadastrales [Cadastre 6].
Pour les besoins de cet acte de donation, Monsieur [P] [E], géomètre, a été mandaté pour établir un document d’arpentage permettant de procéder à cette répartition.
Il résulte de ce document d’arpentage que la parcelle initialement cadastrée [Cadastre 6] a été partagée en trois nouvelles parcelles portant le références [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
L’acte de donation du 15 septembre 1997 a donc permis d’attribuer :
A Monsieur [W] [F] :
- La propriété de la parcelle [Cadastre 8]
- La moitié indivise de la parcelle [Cadastre 9]
- Les lots de copropriété 4 et 6 de la parcelle [Cadastre 7]
A Monsieur [H] [F]
- La moitié indivise de la parcelle [Cadastre 9]
- Les lots de copropriété 1,3,5,7 et 8 de la parcelle [Cadastre 7]
Messieurs [W] et [H] [F] sont donc en indivision sur la parcelle [Cadastre 9].
La parcelle [Cadastre 7] correspond à un terrain en aval, avec entrée [Adresse 3], doté de diverses constructions existantes réparties entre les deux frères par la création d’une copropriété.
Par lettre simple datée du 31 mars 2022, Monsieur [W] [F] a fait part à Monsieur [H] [F] de sa volonté de sortir de cette indivision.
Monsieur [W] [F] a par la suite pris attache avec Monsieur [C] [X], en sa qualité d’expert foncier aux fins de procéder à la détermination de la valeur vénale du terrain cadastré [Cadastre 9] et envisager la division de la propriété en deux lots. Il en informait son frère Monsieur [H] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, distribuée le 7 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2022, Monsieur [H] [F] a fait part du fait qu’il contestait l’équité de la donation partage intervenue le 15 septembre 1997. Il a en outre opposé à Monsieur [W] [F] le paiement d’une soulte d’un montant de 72.835 euros.
Par courrier du 17 mai 2022 Monsieur [H] [F] faisait part à Monsieur [C] [X] de son opposition à la mission d’expertise projetée.
Différents courriers ont par la suite été échangés par le deux frères sans qu’aucun accord ne puisse être mis en évidence.
Compte tenu des divergences des indivisaires afin de procéder au partage de la parcelle [Cadastre 9], par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2023, Monsieur [W] [F] a assigné son frère Monsieur [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de sortie d’indivision.
Sur l’assignation délivrée, Monsieur [H] [F] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [W] [F] demande au Tribunal de :
- Constater que les tentatives amiables préalables au partage judiciaire ont été réalisées et ont échoué ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de sortie d’indivision ;
En tout état de cause,
- Désigner tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec mission d’effectuer la division parcellaire de la parcelle située à [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 9], contenance 30 a 31 ca;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de sortie d’indivision de la parcelle [Cadastre 9] et d’établir un règlement de copropriété sur la parcelle [Cadastre 7] uniquement ;
- Débouter Messieurs [H] [F] et [I] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [F] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire et en réplique notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [F] demandent au Tribunal de :
- Mettre hors de cause Monsieur [H] [F] ;
- Juger que Monsieur [I] [F] présente un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure et y faire droit ;
- Juger que Monsieur [I] [F] ne s'oppose pas :
* À la désignation d'un géomètre avec mission d'effectuer la division de la parcelle [Cadastre 9] ainsi que la détermination des tantièmes de chaque copropriétaire pour la parcelle [Cadastre 7] uniquement.
* À la désignation d'un Notaire afin de procéder aux opérations de sortie d'indivision de la parcelle [Cadastre 9] et à l'établissement d'un règlement de copropriété sur la parcelle [Cadastre 7] uniquement ;
- Juger que Monsieur [I] [F] s'oppose :
* À la désignation d'un géomètre avec mission de déterminer des tantièmes de chaque copropriétaire pour les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8];
* À la désignation d'un Notaire afin de procéder à l'établissement d'un règlement de copropriété sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ;
- Condamner Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Romain TOESCA, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance ;
- Réserver les dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 avec clôture au 20 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 5 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [I] [F]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 327 du Code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile l’intervention est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur à le droit d’agir relativement à cette prétention. A cet égard, il doit remplir toutes les conditions de droit commun, capacité, intérêt et qualité. Elle doit en outre se rattacher aux prétentions des parties orginaires par un lien suffisant. Ce lien est apprécié souverainement par les juges. Il n’existe aucune contestation possible lorsque l’intervenant évoque le même droit.
Monsieur [H] [F] indique qu’il ne dispose plus de droits réels sur les parcelles dont il est sollicité le partage ainsi que l’établissement d’un règlement de copropriété.
Il ressort des pièces versées au débat par les parties et plus spécifiquement de l’acte notarié du 30 mars 2023, reçu par Maître [Y] [N], que Monsieur [H] [F] a fait donation à Monsieur [I] [F] d’un terrain figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 9] avenue julien 00ha 30 a 31ca et qui fait l’objet de la demande de partage initiée par Monsieur [W] [F].
Dès lors, Monsieur [I] [F] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], en ce qu’il entend évoquer les droits réels dont il dispose sur la chose objet de la demande de partage, son droit d’agir ne saurait souffrir d’une quelconque contestation.
En conséquent, l’intervention volontaire de Monsieur [I] [F] est recevable.
Sur la désignation d’un notaire en vue de la sortie de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Au terme de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors qu’on est dans un cas prévu aux articles 836 et 837 (indivisaire absent ou sous protection, défaillant).
Les parties sont propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 7] située [Adresse 3] contenance 15ares et 30 centiares et [Cadastre 9] située à [Adresse 3], contenance 30 a 31 ca.
Elles s’accordent sur la désignation d’un Notaire aux fins de procéder aux opérations de sortie de l’indivision de la parcelle [Cadastre 9] et l’établissement d’un réglement de copropriété sur la parcelle [Cadastre 7].
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Si il a existé un désaccord portant sur la désignation du Notaire afin qu’il procède à l’établissement d’un règlement de copropriété sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10], Monsieur [W] [F] n’a pas maintenu ces demandes.
En effet la parcelle [Cadastre 8] appartient à Madame [M] [F] (fille de Monsieur [W] [F]) qui n’est pas dans la cause et s’agissant de l’établissement d’un règlement de copropriété sur la parcelle [Cadastre 9] par le Notaire, celui-ci n’a pas lieu d’être alors même qu’il ne s’agit pas d’une copropriété.
S’agissant de la demande de désignation d’un géomètre expert, les parties s’accordent sur sa nécessité s’agissant de procéder à la division de la parcelle [Cadastre 9].
En revanche il n’y a pas lieu à la détermination des tantièmes de chaque copropriétaires pour la parcelle [Cadastre 7] ceux-ci ayant été déterminés dans la donation partage.
Enfin il n’y a pas lieu pour le géomètre désigné de procéder à la détermination des tantièmes de la parcelle [Cadastre 9] qui n’est pas soumise à la règlement sur la copropriété.
Compte tenu de la nature du litige, Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] seront chacun condamner aux dépens de l’instance à hauteur de 50 %.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [I] [F] en son intervention volontaire ;
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision existante entre Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de sortie de l’indivision existante entre Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] de la parcelle [Cadastre 9] située à [Adresse 3], contenance 30 a 31 ca. ;
DESIGNE :
Maître [R] [O], Notaire à [Adresse 12],
pour procéder auxdites opérations de sortie de l’indivision existante entre Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] sur la parcelle [Cadastre 9] située à [Adresse 3], contenance 30 a 31 ca. et pour établir un réglement de copropriété sur la parcelle [Cadastre 7] située [Adresse 3] contenance 15ares et 30 centiares ;
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des coindivisaire le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte de partage de l’indivision sans nécessité d'homologation judiciaire;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
Se rendre sur les lieux : -parcelle [Cadastre 9] située à [Adresse 3], contenance 30 a 31 ca.
Effectuer la division de la parcelle [Cadastre 9] située [Adresse 3]
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire au plus tard le 16 août 2024 la somme de 2 000 € TTC afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 janvier 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme [13], celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] chacun aux dépens de l’instance à hauteur de 50 %
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER