Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CANN
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S.A.S. MAISON SANITAIRE DE CONVALESCENCE ET DE REGIMES DE VALICELLI
C/
[R] [K] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
29 janvier 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00188
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. MAISON SANITAIRE DE CONVALESCENCE ET DE REGIMES DE VALICELLI
N° SIRET : 046 620 241
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Amanda VAILLIER, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [R] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] [H] a été lié à la S.A.S. Maison Sanitaire de Convalescence et de Régimes de Valicelli au travers d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmier, à effet du 1er mai 2008, qui a pris fin suite à la démission du salarié, le 27 mai 2015.
Les parties ont été ensuite liées dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du 29 août 2015, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 10 mars 2018 jusqu'au 12 avril 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Monsieur [R] [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 31 mai 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-prononcé la requalification du contrat de travail conclu le 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée,
-condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H] :
*au titre de l'indemnité de requalification : 4.850,84 euros,
*au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.232,29 euros
*au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.696,87 euros
*au titre de l'indemnité forfaitaire spécifique pour violation du statut protecteur : 13.393,74 euros,
*au titre de l'indemnité légale de licenciement : 670 euros,
*au titre de l'indemnité de congés payés : 670 euros,
*au titre de l'indemnité de préavis : 4.466 euros,
-condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli à la remise de documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [R] [K] [H] des demandes suivantes :
*indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture : 13.393,74 euros,
*heures supplémentaires : 2.643 euros
*salaire du mois de janvier 2016 : 717,33 euros
*primes exceptionnelles : 4.500 euros,
-débouté la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S. Maison Sanitaire de Convalescence et de Régimes de Valicelli a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : prononcé la requalification du contrat de travail conclu le 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H] : au titre de l'indemnité de requalification : 4.850,84 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.232,29 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.696,87 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire spécifique pour violation du statut protecteur : 13.393,74 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 670 euros, au titre de l'indemnité de congés payés : 670 euros, au titre de l'indemnité de préavis : 4.466 euros, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli à la remise de documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Maison Sanitaire de Convalescence et de Régimes de Valicelli a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 29 janvier 2021, en ce qu'il a : prononcé la requalification du contrat de travail conclu le 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H] : au titre de l'indemnité de requalification : 4.850,84 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.232,29 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.696,87 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire spécifique pour violation du statut protecteur : 13.393,74 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 670 euros, au titre de l'indemnité de congés payés : 670 euros, au titre de l'indemnité de préavis : 4.466 euros, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli à la remise de documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement.
-en conséquence, statuant à nouveau : de débouter purement et simplement Monsieur [R] [H] de toutes ses demandes infondées,
-de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [R] [K] [H], remises hors délai,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
-ordonné la clôture de l'instruction,
-fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 8 mars 2022 à 14 heures.
A l'audience du 8 mars 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé a déposé son dossier pour l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022. La cour ne peut qu'écarter les éléments (conclusions et pièces) y figurant, les conclusions de l'intimé ayant été préalablement déclarées irrecevables, irrecevabilité qui emporte impossibilité pour la cour de tenir compte des pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel (ce qui est le cas de la totalité des pièces figurant dans le dossier remis par l'intimé). Les dispositions du dernier alinéa l'article 954 du code de procédure civile ne modifient pas cette analyse.
En application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
En l'espèce, la critique par l'appelante du jugement en ses dispositions afférentes à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée est opérante.
En effet, il n'est pas mis en évidence que le contrat de travail à durée déterminée de remplacement liant les parties à effet du 10 mars 2018 soit dénué des mentions obligatoires visées par le conseil de prud'hommes dans sa motivation (toutefois peu explicite sur cet aspect), à savoir : les mentions du nom et de la qualification du salarié remplacé (Monsieur [O] [X], infirmier D.E.), mention dont il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas permis, en référence à la grille professionnelle de classification conventionnelle des emplois, de répondre aux exigences légales relatives à l'indication, mais aussi la mention de la cause de remplacement, à savoir l'absence de Monsieur [X] pour congés de maladie, outre la mention du terme du contrat ('Il se poursuivra jusqu'au retour de Monsieur [X] [O] qui constituera le terme de son contrat, soit le 12 avril 2018 inclus'), et celles afférentes à la désignation exacte du poste ou de l'emploi occupé aspect qui n'était d'ailleurs pas contesté par Monsieur [H] en première instance.
Dans le même temps, la motivation particulièrement succincte des premiers juges ne permet pas de savoir pourquoi le fait que les parties aient eu successivement recours à 15 contrats à durée déterminée, tel qu'énoncé par le conseil de prud'hommes, est de nature à entraîner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, étant observé en sus qu'il n'a pas été argué par Monsieur [H] en première instance que les contrats à durée déterminée concernés ont eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Parallèlement, la motivation particulièrement succincte des premiers juges, évoquant une succession de contrats à durée déterminée, ne permet pas de comprendre en quoi l'employeur a violé des règles afférentes au renouvellement de contrat à durée déterminée appelant une requalification du CDD à effet du 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, la cour constatant de plus, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'aucun renouvellement de contrat à durée déterminée n'est existant, le contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 10 mars 2018 succédant à un contrat à durée déterminée de remplacement du 24 janvier au 9 mars 2018, succession non prohibée aux termes de l'article L1244-1 du code du travail.
Enfin, la cour ne peut tirer aucune conséquence, pour déterminer du bien fondé d'une requalification en contrat à durée indéterminée, des observations du conseil de prud'hommes relatives à une non perception de salaires et primes, aspect n'ayant aucun effet en matière de requalification.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail conclu le 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H] : au titre de l'indemnité de requalification : 4.850,84 euros, ce avec exécution provisoire, et Monsieur [H] sera débouté de ses demandes à ces égards.
En l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement et de ne pas avoir énoncé dans un écrit valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse, pour la rupture du contrat à durée déterminée, intervenue à échéance, le 12 avril 2018.
Dans le même temps, la motivation particulièrement succincte des premiers juges, qui ont retenu, sans préciser les éléments sur lesquels ils se fondaient, que Monsieur [H] avait le statut de salarié protégé, statut dont la société appelante dénie l'existence pour Monsieur [H] exposant qu'il n'a en réalité jamais été salarié protégé, ne permet pas à la cour d'appel de se fonder sur l'analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier de la réalité d'une violation du statut protecteur de Monsieur [H], ni par suite, de disposer des éléments lui permettant de conclure qu'une indemnité pour violation du statut protecteur est due comme l'a fait le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera ainsi également infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H]: au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.696,87 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire spécifique pour violation du statut protecteur : 13.393,74 euros, condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli à la remise de documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ce avec exécution provisoire et Monsieur [H] sera débouté de ses demandes à ces égards. Faute de justification que des indemnités de rupture étaient dues, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et au titre de l'indemnité de préavis, ce avec exécution provisoire, et Monsieur [H] sera débouté de ses demandes à ces égards.
Pour ce qui est de l'indemnité de congés payés, l'appelante fait valoir, de manière fondée au regard des éléments du dossier, avoir réglé le salarié de ses droits, au travers d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1.406,67 euros brut, suite à la cessation de la relation de travail entre les parties en avril 2018. Il s'en déduit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Maison Sanitaire de Convalescence et de Régime - SAS Valicelli prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [K] [H]: au titre de l'indemnité de congés payés : 670 euros ce avec exécution provisoire, et Monsieur [H] sera débouté de sa demande à cet égard.
Les dispositions du jugement afférentes au partage des dépens de première instance n'ont pas été déférées à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ces dispositions dépendent des chefs expressément critiqués. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.
Monsieur [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur [H] débouté de sa demande de condamnation au titre desdits frais irrépétibles) et d'appel.
Seront rejetées les demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 janvier 2021, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] [H] de ses demandes afférentes au prononcé de la requalification du contrat de travail conclu le 10 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, de ses demandes de condamnation, avec exécution provisoire, au titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité forfaitaire spécifique pour violation du statut protecteur, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, au titre de la remise de documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE la S.A.S. Maison Sanitaire de Convalescence et de Régimes de Valicelli de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que les dispositions du jugement afférentes au partage des dépens de première instance, non déférées à la cour par l'appel, sont donc devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [H] aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les dépens de l'incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT