Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01143 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWKN
Jugement du 06 Mars 2018
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS
n° d'inscription au RG de première instance : 51/17
Arrêt du 4 Mars 2019 de la Cour d'Appel d'ORLEANS
Arrêt du 9 Juillet 2020 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [X] [B]
Né le 27 octobre 1954 à BOULAY SUR JUINE (91)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [N] [S] épouse [B]
Née le 12 janvier 1954 à [Localité 13] (45)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparants, représentés par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [E] [W]
Né le 22 décembre 1931 à [Localité 13] (45)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [H] [W]
Né le 26 décembre 1954 à [Localité 13] (45)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [T] [W]
Née le 24 février 1958 à [Localité 13] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Décembre 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte authentique en date du 19 mai 1993, M. [E] [W] et son épouse, décédée depuis, ont donné à bail à long terme à M. [X] [B] et à son épouse Mme [N] [S] plusieurs parcelles de terres d'une superficie totale de 5 ha 06 a 50 ca situées à [Localité 13] (parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 4] et partie de la parcelle [Cadastre 10]) et à [Localité 14] (parcelle [Cadastre 17]) dans le département du Loiret, ce pour une durée de dix-huit années à compter du 1er novembre 1992.
Après rejet le 9 avril 2014 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 mai 2012 ayant prononcé la nullité des congés pour reprise au profit de M. [H] [W] délivrés par les bailleurs le 27 avril 2009 pour le 31 octobre 2010 à différents preneurs dont les époux [B] [S], mais cassation de la disposition du même arrêt ayant ordonné la prorogation du bail rural consenti à ces derniers jusqu'à ce que M. [B] ait atteint l'âge de la retraite, les époux [B] [S] se sont désistés de leur saisine de la cour de renvoi, ce qui a été constaté par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2015.
Arrivant à l'âge de la retraite, les preneurs ont souhaité céder le bail à leur fille Mme [A] [B], ce à quoi M. [E] [W] et ses enfants M. [H] [W] et Mme [T] [W] (ci-après désignés ensemble les consorts [W]), actuels bailleurs, se sont opposés.
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2016, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans d'une demande d'autorisation de cession du bail à leur fille à compter du 31 décembre 2017 sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
À défaut de conciliation à l'audience du 24 mars 2017, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 6 mars 2018, le tribunal a débouté les époux [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer les sommes de 300 euros à M. [E] [W], de 300 euros à M. [H] [W] et de 300 euros à Mme [T] [W], ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 29 mars 2018, les époux [B] [S] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant les consorts [W].
Par arrêt en date du 4 mars 2019, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné les époux [B] [S] à verser aux consorts [W] une somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Les époux [B] [S] se sont pourvus en cassation.
Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
La cassation a été prononcée au motif que :
- il résulte de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé
- pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme [B] produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retient qu'en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettent pas à la cour d'appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques
- en statuant ainsi, après avoir constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par Mme [A] [B] répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que, par décision du 29 novembre 2016, le préfet avait validé le plan de professionnalisation personnalisé effectué par la candidate à la cession et lui reconnaissait sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Suivant déclaration adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2020, les époux [B] [S] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2021.
Lors de cette audience, les conseils respectifs des parties se sont référés, sans ajout ni retrait, aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières conclusions sur renvoi de cassation, à savoir celles en date du 2 août 2021 pour les preneurs et celles en date du 13 décembre 2021 pour les bailleurs, qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux [B] [S] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- autoriser la cession du bail dont ils sont actuellement titulaires portant sur une superficie de 5 ha 06 a 50 ca au profit de leur fille Mme [A] [B], et ce rétroactivement à compter du 25 novembre 2016, date de la demande en justice visant à être autorisés à céder le bail
- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
- les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le tribunal paritaire que devant la cour
- les condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur le prétendu défaut d'exploitation allégué par les bailleurs, ils précisent que M. [B] n'a pas fait valoir ses droits à la retraite en juin 2016 car il continue d'exploiter et de régler ses cotisations MSA, a d'ailleurs déposé une demande d'autorisation d'exploiter en avril 2018 portant sur les 5 ha 06 a 50 ca de terres en qualité d'exploitant individuel et, bien qu'ayant cédé une partie de son matériel à sa fille, est resté attributaire d'un certain nombre de matériels lui permettant d'exploiter.
Sur le prétendu échange de terres au détriment des bailleurs, ils affirment qu'ils n'ont jamais procédé à un quelconque échange de terres, que, même dans le cas contraire, les bailleurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un préjudice et que l'opération de réaménagement foncier, toujours en cours, menée par le Conseil départemental qui informe les propriétaires des différentes étapes de remembrement n'a rien à voir avec les échanges amiables que les bailleurs leur reprochent.
Sur la prétendue absence de capacité professionnelle de Mme [A] [B], ils soutiennent que les conditions à remplir par le cessionnaire qui doit justifier, soit d'une capacité professionnelle résultant d'un diplôme, soit d'une expérience professionnelle, sont alternatives, et non cumulatives contrairement à ce qu'a considéré le tribunal paritaire, que l'autorité administrative a, par une attestation en date du 3 juillet 2015, accordé à leur fille, à titre dérogatoire et exceptionnel, le diplôme exigé pour bénéficier de la capacité professionnelle, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, que cette validation est intervenue le 29 novembre 2016 comme l'a relevé la Cour de cassation et qu'a ainsi été reconnue à leur fille la capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée, ce qui clôt le débat sur ce point.
Les consorts [W] demandent à la cour de dire tout aussi irrecevables que mal fondés les époux [B] [S] en leur appel, en conséquence de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux [B] [S] à payer à chacun d'eux une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelant qu'à défaut de congé valable, le bail s'est trouvé renouvelé pour neuf ans jusqu'au 1er janvier 2019, ils font valoir que :
- les preneurs méconnaissent leur obligation d'exploiter car M. [B], à la retraite depuis juin 2016, n'exploite plus les terres données à bail et il en va de même de son épouse qui, un peu plus âgée pour être née en février 1954, n'a jamais été exploitante mais secrétaire
- par leurs agissements lors des opérations de réaménagement foncier en 2015-2016 et 2017, les preneurs, qui ne les ont pas tenus informés de leurs droits et ont même accepté des échanges de terres à leur détriment, ont compromis leurs droits et la bonne exploitation du fonds agricole
- au regard de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de la liste des diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du même code, il n'est aucunement justifié des compétences professionnelles, de la capacité et de l'expérience en matière agricole de Mme [A] [B] qui possède des diplômes (BAC et BTS) sans rapport avec le domaine agricole, n'a aucune compétence pour exploiter même si elle est fille d'exploitant agricole, ne s'est vue attribuer la capacité professionnelle agricole qu'à titre dérogatoire et exceptionnel parce qu'elle a indiqué dans sa demande de reconnaissance de son plan de professionnalisation personnalisé qu'elle reprendrait les terres en association avec son père, de sorte que le départ en retraite de ce dernier le 14 février 2018 et la cession le 23 février 2018 à sa fille, nouvelle associée non exploitante, de la totalité des actifs agricoles de l'EARL [11] qu'il avait constituée pour exploiter et qui a été dissoute après cette cession retirent tout fondement à cette attribution, le plan de professionnalisation personnalisé prévoyant une telle association qui n'aura jamais lieu n'étant qu'un leurre, et n'a suivi qu'une formation de 21 heures du 13 au 15 janvier 2016 visant à obtenir les informations principales sur l'environnement professionnel agricole et sur les démarches à réaliser pour une bonne préparation de son projet, puis une formation de 10,5 heures du 8 au 22 novembre 2016 relative à un plan d'entreprise dont l'objet est imprécis et totalement théorique
- il n'est pas démontré quels seraient les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre par Mme [A] [B] pour exploiter.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés au dispositif de leurs conclusions sans développer aucun moyen, y compris oralement, au soutien de cette prétention constitue une clause de style qui ne saisit pas la cour.
En droit, l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du titre I du livre IV et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés et qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public comme précisé en son dernier alinéa, que le preneur qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder.
En outre, l'autorisation de céder étant subordonnée à la capacité du cessionnaire de satisfaire aux obligations nées du bail, il appartient à la juridiction de vérifer, afin que les intérêts légitimes des bailleurs ne soient pas compromis, que le candidat cessionnaire remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme, d'un certificat ou d'une expérience professionnelle ou, à défaut, d'une autorisation administrative d'exploiter
- respecter les dispositions concernant le contrôle des structures et, lorsqu'il est soumis à ce contrôle, avoir déposé sa demande à la date de la cession envisagée
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation ou, à défaut, les moyens de les acquérir et de financer les investissements nécessaires à l'installation
- avoir la volonté réelle d'exploiter compte tenu, notamment, des contraintes d'une éventuelle activité professionnelle non agricole exercée en parallèle et du lieu d'habitation s'il est différent du lieu d'exploitation.
En l'espèce, le moyen tiré d'un manquement des preneurs à leur obligation d'exploiter manque en fait.
En effet, d'une part, il est justifié que M. [B] n'a pas pris sa retraite fin 2016 à l'âge de 62 ans comme cela était envisagé lors de l'introduction de l'instance, qu'il est resté inscrit en qualité de non salarié agricole à la Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire en 2017 et que, s'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er janvier 2018 en étant alors radié en qualité de chef d'exploitation par la MSA, a cédé le 23 février 2018 en qualité de gérant associé de l'EARL [11] à sa fille l'essentiel des actifs agricoles de l'exploitation (matériels, installation d'irrigation, installation de stockage, aménagements, parts sociales Cristal Union, améliorations) au prix de 240 788,48 euros puis a déposé le 28 mars 2018 en qualité de liquidateur de l'EARL l'acte de dissolution de celle-ci, il a également demandé à poursuivre la mise en valeur à titre individuel des terres d'une surface de 5 ha 06 a 50 ca reçues à bail des consorts [W] dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à ces derniers, ce à quoi il lui a été répondu le 24 avril 2018 par l'autorité administrative que sa demande n'avait pas à être soumise au contrôle des structures, qu'il a racheté le 1er mars 2018 à l'EARL quelques matériels non cédés à sa fille au prix de 3 120 euros pour pouvoir continuer à exploiter et que, dans ce contexte, le service de sa retraite de non salarié agricole lui a été maintenu en 2018 bien que la superficie conservée soit supérieure à celle maximale des parcelles de subsistance autorisées par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, qui est de 4 ha 28 a 57 ca dans le Loiret.
D'autre part, l'allégation selon laquelle Mme [S] épouse [B] n'a, antérieurement à son propre départ à la retraite, jamais participé à l'exploitation ne repose sur aucun élément de preuve, ce fait ne pouvant se déduire de la seule indication de sa profession de secrétaire dans le bail à long terme en date du 19 mai 1993.
Quant au moyen tiré d'un échange de terres validé par les preneurs dans le cadre d'opérations de réaménagement foncier dans leur intérêt exclusif à l'insu et au détriment des intérêts des bailleurs, il manque lui aussi en fait dès lors qu'un tel échange ne ressort d'aucun des éléments du dossier et que l'identification cadastrale des parcelles qui seraient concernées n'est même pas précisée par les bailleurs.
Il y a donc lieu de considérer que les preneurs n'ont commis aucun manquement de nature à faire obstacle à leur demande d'autorisation de cession du bail au profit de leur fille.
S'agissant des conditions auxquelles doit satisfaire la candidate cessionnaire, il est constant que Mme [A] [B] ne dispose d'aucun des diplômes, titres et certificats figurant sur la liste définie par l'arrêté du 29 octobre 2012 pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, ni d'aucune véritable expérience professionnelle en matière agricole.
Toutefois, conformément à l'article 3 de cet arrêté, des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé.
Or le préfet du Loiret a attesté le 3 juillet 2015 que 'l'ensemble du dossier présenté par Madame [A] [B] [V] permet de considérer qu'il répond, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, telle que définie par l'article du code rural et de la pêche maritime précité (D. 343-4), sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé', puis a, par décision en date du 29 novembre 2016, 'valid(é) le plan de professionnalisation personnalisé (PPP) effectué par Mme [B] [A]' et 'reconn(u) sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée'.
Certes, le plan de professionnalisation personnalisé ainsi validé décrit le projet de l'intéressée comme une 'association avec son père sur l'exploitation familiale, en grandes cultures sur la commune de [Localité 13] (45)' avec une date prévisionnelle d'installation au 1er novembre 2016, alors que, n'ayant été inscrite à la MSA Bauce Coeur de Loire en qualité de chef d'exploitation agricole à titre principal qu'à compter du 1er janvier 2018, date de départ en retraite de son père, toute association avec ce dernier est désormais exclue.
Toutefois, ce projet d'association n'est pas le seul élément pris en compte par ce plan pour ne préconiser avant installation qu'un stage de 21 heures, effectué par Mme [A] [B] du 13 au 15 janvier 2016 sur le thème 'construire son projet de création ou de reprise d'exploitation', puisqu'il y est indiqué :
'Il n'est pas préconisé de stage en exploitation car [A] participe depuis de nombreuses années aux travaux sur l'exploitation. De plus, [A] sera associée avec son père qui sera là pour la conseiller. Et elle pourra être épaulée par son mari qui est lui-même agriculteur à proximité.'
Sur ce dernier point, il est justifié de la constitution le 29 juin 2018 d'un Groupement d'employeurs (GE) des Plaines du Gâtinais, de son inscription au répertoire Sirene le 9 août 2018 et à la MSA à compter du 1er septembre 2018 et de l'embauche le 3 septembre 2018 par ce GE représenté par M. [C] [V] d'un employé qualifié sous contrat à durée indéterminée amené à exercer ses fonctions chez les différents membres du GE, à savoir le GAEC [12] à [Localité 9] et Mme [A] [B] à [Localité 13].
Dès lors, il ne saurait être considéré que le plan de professionnalisation personnalisée de la candidate cessionnaire n'était qu'un leurre ne correspondant aucunement à ses conditions d'exercice et que la reconnaissance, à titre dérogatoire et exceptionnel, de sa capacité professionnelle agricole est sans fondement.
Par ailleurs, il est établi, d'une part, que la demande de reprise par Mme [A] [B] des 73,47 hectares de terres provenant de l'exploitation de l'EARL [11] et incluant les parcelles données à bail par les consorts [W] n'a pas à être soumise au contrôle des structures ainsi qu'en a attesté le préfet du Loiret le 19 octobre 2016, d'autre part, qu'elle dispose, grâce aux actifs agricoles de l'EARL acquis le 23 février 2018 et financés à hauteur de 120 000 euros par un prêt d'une durée de 120 mois consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, le solde du prix de 120 788,48 euros étant échelonné sur 15 ans, des moyens nécessaires à l'exploitation.
Enfin, il n'est fait état d'aucune contrainte particulière liée à une autre activité professionnelle non agricole qu'elle exercerait en parallèle ni à son lieu d'habitation à [Localité 9], qui n'est guère éloigné de son lieu d'exploitation à [Localité 13].
Du tout, il résulte que la candidate cessionnaire remplit l'ensemble des conditions requises.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté les preneurs de leur demande d'autorisation de cession du bail dont ils sont titulaires au profit de leur fille et l'autorisation sollicitée sera accordée, sauf à fixer sa date de prise d'effet rétroactive au 31 décembre 2017 comme demandé initialement, et non au 25 novembre 2016 comme demandé devant la cour d'appel de renvoi.
Parties perdantes, les bailleurs supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la cour d'appel d'Orléans que devant la cour d'appel de céans et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verseront une somme globale de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les preneurs en vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la cession du bail consenti par les consorts [W] aux époux [B] [S] portant sur des terres d'une superficie de 5 ha 06 a 50 ca à [Localité 13] et [Localité 14] au profit de leur fille Mme [A] [B], ce rétroactivement à compter du 31 décembre 2017.
Condamne les consorts [W] à payer aux époux [B] [S] ensemble la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même.
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la cour d'appel d'Orléans que devant la cour d'appel de céans.
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER