Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01572 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXM
Appel contre une décision rendue le 20 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du Vinatier
comparant assisté de Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE : [B] [J] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 15 décembre 2023, la Directrice du Centre Hospitalier [3] a ordonné la réintégration de M. [G] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de cette mesure par ordonnance en date du 26 décembre 2023.
Suivant décision du 22 janvier 2024, la Directrice du Centre Hospitalier [3] a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [G] [J] pour une durée maximale d'un mois à compter du 22 janvier 2024 au vu d'un certificat médical rédigé par le Docteur [M] [F].
Par requête du 15 février 2024, enregistrée le jour-même par le greffe, M. [G] [J] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Un certificat médical de situation a été établi le 16 février 2024 par le Docteur [N] [P]-[E].
Le 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rendu une ordonnance rejetant cette requête.
La mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète a de nouveau été reconduite pour un mois par décision du 22 février 2024 sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [M] [F].
Par courrier du 26 février 2024, déposé le jour-même au greffe de la cour d'appel, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant que sa situation soit réexaminée afin qu'il puisse fournir des preuves démontrant qu'il est victime de fausses allégations ayant causé son hospitalisation forcée. Il fait valoir, d'une part que le certificat médical du 14 janvier 2024 contient de fausses déclarations relativement au traitement par injection retard qui ne lui a jamais été administré durant sa première hospitalisation en 2020, d'autre part que sa dernière hospitalisation a été décidée sur le fondement d'un prétendu trouble à l'ordre public de sa part, alors que c'est lui qui a en réalité été victime d'une tentative de meurtre lui ayant valu 15 jours d'ITT.
Un certificat médical de situation a été établi le 27 février 2024 par le Docteur [P] [E], psychiatre au Centre Hospitalier [3].
Le ministère public, par conclusions écrites du 27 février 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant que M. [J] n'a invoqué aucune irrégularité procédurale devant le premier juge et ne le fait pas plus en cause d'appel, et en relevant qu'il ressort des éléments du dossier que celui-ci souffre d'une pathologie psychiatrique chronique avec délire de persécution, déni des troubles et opposition aux traitements, alors qu'il présente un risque pour lui-même et pour autrui lorsque ledit traitement n'est pas adapté, comme en témoignent les circonstances de sa dernière hospitalisation dans un contexte de décompensation aigüe liée à une rupture de soins.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 29 février 2024 à 13 heures 30.
M. [G] [J] a comparu, assisté de son conseil.
Il expose qu'il n'est pas contre les soins, mais qu'il ne veut pas que ceux-ci lui soient imposés de force. Il veut juste pouvoir continuer à prendre un traitement par voie orale comme il l'a toujours fait, affirmant que les médecins mentent et font preuve d'acharnement thérapeutique à son endroit lorsqu'ils indiquent qu'il a déjà eu des injections retard en 2020 ou qu'il ne prend pas ses médicaments ou encore quand ils soutiennent qu'il est dangereux. Il admet être nerveux, mais assure qu'il n'a jamais été agressif envers les riverains et qu'il ne s'est jamais promené avec une arme blanche sur lui. Il en veut pour preuve qu'on lui a cassé le nez et qu'il n'a pas répondu. Il souhaite sortir de l'hôpital pour retrouver sa vie, à savoir son entreprise et les associations dans lesquelles il est bénévole.
Maître Clara Gladeano, conseil de M. [J], a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La décision ayant été rendue le 20 février 2024 et le recours de M. [G] [J] enregistré le 26 février 2024 au greffe de la cour d'appel, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et la mise en oeuvre du traitement requis.
S'il incombe dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier, et notamment celui du dernier certificat médical particulièrement précis et circonstancié établi le 27 février 2024 par le Docteur [N] [P] [E], met en évidence :
- que M. [J] est suivi en psychiatrie depuis janvier 2020 pour une pathologie psychiatrique chronique (trouble schizo-affectif), dont la prise en charge a d'ores et déjà nécessité 6 hospitalisations sous contrainte de plusieurs mois pour des décompensations psychotiques aigües se manifestant notamment par des propos délirants persécutoires et des troubles du comportement hétéro-agressifs,
- que malgré quatre années de prise en charge, M. [J] reste dans le déni total de sa pathologie et de ses conséquences pour lui et son environnement lors des phases de décompensation,
- que bien plus, ces quatre années ont été marquées par une aggravation de sa symptomatologie avec une répétition des décompensations aigües et une intensité croissante de ses troubles du comportement conduisant à une dégradation corrélative de sa situation socio-professionnelle et familiale marquée par un isolement relationnel de plus en plus important ainsi que par un risque de perte de son logement,
- que sa dernière hospitalisation le 14 décembre 2023 est d'ailleurs intervenue dans un contexte de trouble à l'ordre public qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre, M. [J] s'étant montré agressif envers le voisinage et des commerçants du quartier, mais également vindicatif envers le maire, contre lequel il hurlait dans la rue,
- que depuis sa première hospitalisation, il a toujours refusé le traitement par injection retard proposé, alors que les tentatives de mise en place d'un traitement oral avec passage infirmier à domicile se sont toutes soldées par un échec, car M. [J] finit par refuser la poursuite du passage infirmier et cesse d'observer le traitement, alternant des périodes d'arrêt total et d'autres de surconsommation brutale qui le mettent en danger, ce d'autant qu'il fait par ailleurs usage de toxiques, sans accepter de prise en charge en addictologie,
- que l'hospitalisation actuelle demeure difficile, M. [J] restant opposé aux adaptations de traitements indispensables à l'amélioration de son état, traitements qu'il ne se résigne à prendre qu'en raison de la mesure de contrainte, puisqu'il ne perçoit pas son état comme pathologique, reste dans une revendication contre les soins, refuse les entretiens médicaux, n'a pas continué le suivi en addictologie, ne se rend pas au groupe du plateau d'appui de l'USIP et n'a pas non plus voulu assister au collège de soins.
Il résulte de ces observations qu'en l'absence d'évolution favorable de son état psychique, le maintien de M. [G] [J] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, demeure justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, eu égard au déni persistant des troubles et au défaut d'alliance thérapeutique, tels que relatés ci-dessus.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les moyens de contestation soulevés par M. [J] et les pièces qu'il produit à l'appui des griefs qu'il développe portent sur des événements qui se sont déroulés préalablement à la décision initiale de réadmission en hospitalisation complète prise le 15 décembre 2023.
Or, le juge des libertés et de la détention, en autorisant la poursuite de la mesure dans sa décision non contestée du 26 décembre 2023, a validé la procédure, de sorte que M.[J] ne peut plus émettre de critique sur celle-ci à ce stade.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [J].
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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