Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 465
N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYT
PV
[G] [T] / [P] [B] [N]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 21/00568
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE es qualité de suppléante de Me [G] [W] suivant désignation de Mme le Bâtonnier de la Haute Loire du 2 mai 2024 en application de l'article 48 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [P] [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan CARON de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° RG-21/00568 rendue le 20 mai 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-velay dans l'instance opposant M. [G] [T] à M. [B] [N].
Vu la déclaration d'appel ayant été formalisée par le RPVA le 3 juin 2025 par le conseil M. [T] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 28 mai 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
* que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Le conseil de la partie appelante n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à M. [N] et assigné ce dernier, qui lui-même n'avait pas constitué avocat dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 10 juin 2025, le dossier a fait d'office l'objet par le Greffe le 23 juillet 2025 d'un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile.
Vu le message communiqué par le RPVA le 15 septembre 2025 par le conseil de M. [N], déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la Cour s'agissant de la caducité.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025 par le conseil de M. [G] [T] demandant de :
- au visa des articles 905, 906, 906-1 et suivants du code de procédure civile ;
- dire et juger que le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à compter de l'ordonnance de fixation a pour origine une conjugaison de faits exceptionnels et irrésistibles ;
- déclarer recevable la déclaration d'appel recevable ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.».
En l'occurrence, le conseil de M. [T] ne justifie aucunement avoir accompli les diligences susmentionnées dans le respect des 20 jours ayant couru à compter de la date du 10 juin 2025 de l'ordonnance d'orientation, ce dont il convient dans ses écritures.
De plus, même s'il déclare qu'il s'est trouvé confronté à des difficultés techniques importantes en raison de la mutation informatique de l'ensemble des dossiers de son cabinet, il ne ne présente en lecture de son bordereau de communication de pièces aucune offre de preuve d'une défaillance technique du dispositif RPVA de communication des actes de procédure. Or, seule une panne informatique de ce dispositif est la condition pouvant le cas échéant justifier au titre de la force majeure une prolongation de délai selon un arrêt n°17-20.001 F-PB de la Cour de cassation rendu le 15 mai 2018.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
CONSTATE la caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 3 juin 2025 par le conseil M. [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance n° RG-21/00568 rendue le 20 mai 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-velay dans l'instance opposant M. [G] [T] à M. [B] [N].
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le magistrat
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