Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00019
Rôle N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSQM
[R] [O]
C/
[K] [X]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
par mail
le : 15 Février 2024
au Ministère Public
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 13 Février 2024 à 10 heures 05 enregistrée au répertoire général sous le n°2024/0121.
APPELANTE
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
Tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte;
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 4]
Actuellement au Centre Hospitalier [3];
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 5];
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2];
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 19 heures 18,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Vu les articles L 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [K] [X];
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [O] le 14 février 2024 à 09h25, sans demande d'audition ;
Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-44 du même code, 'Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.'
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 13 février 2023 à 10 heures 05. Mme [R] [O], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte, a adressé le même jour à 23 heures 16 au greffe du juge des libertés et de la détention de Toulon une déclaration d'appel, transmise par le greffe de première instance au greffe de la cour d'appel par courriel du 14 février 2024 à 9 heures 25.
Elle y demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge au regard de l'état psychologique de M. [X], des différents avis médicaux rendus et de ses préoccupations en qualité de partie civile dans une procédure mettant en cause le susnommé.
Le délai de 24 heures imparti à la cour pour statuer sur le recours, prévu à l'article R3211-44 du code de la santé publique, a expiré ce jour à 9 heures 25, sans qu'il ait été statué sur le recours.
Il y a donc lieu de constater Notre dessaisissement (1ère Civ, 12 janvier 2022, pourvoi n°20-21.017).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Constatons que le délai de 24 heures imparti à la cour pour statuer sur l'appel de Mme [R] [O] a expiré le 15 février 2024 à 9 heures 25,
Constatons Notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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