Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDO
Enrôlement du 22 Décembre 2023
assignation du 22 Décembre 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 04 Septembre 2023
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [T] [P] épouse [B]
née le 30 Mai 1955 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [F] [P] épouse [K]
née le 28 Juin 1957 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ensemble représentées par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [N] [H]
née le 20 Février 1962 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [D] épouse [V]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S AUTOMOBILE PALAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée à personne habilitée le 22 décembre 2023)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 mars 2024, délibéré prorogé au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration de cession en date du 25 juin 2016, Madame [N] [H] a procédé à l'acquisition d'un camping-car de marque CHALLENGER, modèle TRIGANO, immatriculé [Immatriculation 13] pour un prix de 22.900 euros auprès de Madame [O] [D] épouse [V]. Celle ci avait acquis le véhicule auprès de Monsieur [Y] [P], aux droits duquel viennent Madame [T] [P] épouse [B] et Madame [F] [P] épouse [K]. Considérant que le véhicule présentait des vices cachés, Madame [H] a entamé une procédure.
Le véhicule a été entreposé dans l'enceinte du garage AUTOMOBILE PALAN et a été vandalisé.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
- ordonne la mise hors de cause de la SAS FMC AUTOMOBILE ;
- prononce la résolution du contrat de vente conclu le 25 juin 2016 entre Madame [O] [V] et Madame [N] [H] ayant pour objet le véhicule camping-car démarque CHALLENGER, modèle TRIGANO immatriculé [Immatriculation 13] ;
- condamne Madame [O] [V] à payer Madame [N] [H] la somme de 22.900 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 160,76 euros au titre des frais de carte grise ;
- rappelle que la résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
- déboute Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne Madame [F] [P] et Madame [T] [P] à garantir les condamnations supportées par Madame [O] [V] ;
- condamne la SAS AUTOMOBILE PALAU à payer à Madame [N] [H] la somme de 7.656,35 euros ;
- condamne Madame [N] [H] à payer la SAS AUTOMOBILE PALAU la somme de 469,98 euros ;
- autorise la SAS AUTOMOBILE PALAU à détruire le véhicule litigieux dans l'hypothèse où Madame [H] n'aurait pas récupéré ledit véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
- déboute la SAS AUTOMOBILE PALAU du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
-condamne Madame [F] [P] et Madame [T] [P] et la SAS AUTOMOBILE PALAU aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamne Madame [F] [P] et Madame [T] [P] à payer à Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS AUTOMOBILE PALAU à payer à Madame [N] [H] une somme de 2.000 euros,
- ordonne l'exécution provisoire ;
- rejette le surplus des demandes.
Madame [F] [P] et Madame [T] [P] ont interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2023.
Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2023, Madame [F] [P] et Madame [T] [P] ont fait assigner Madame [N] [H], Madame [O] [D] épouse [V] et la société AUTOMOBILE PALAU et demandent au visa de l'article 521 du code de procédure civile l'aménagement de l'exécution provisoire.
L'affaire est venue à l'audience du 14 février 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience Madame [F] [P] et Madame [T] [P] sollicitent du premier président :
- l'autorisation de consigner les sommes auxquelles elles ont été condamnées, soit 22.900 €, 160,76 € et 2.000 € et les dépens à parfaire,
- la mainlevée de toutes les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre contre elles,
- constater que Madame [H] ne s'oppose pas à leur demande de consignation,
- un donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas aux demandes de Madame [H] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- la fixation prioritaire de l'affaire sur le fond,
- la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [V] sur le compte bancaire de Madame [K] et la restitution des sommes saisies soit 3.478,03 €,
- la condamnation des requis à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [P] et Madame [T] [P] font valoir que le jugement sera réformé en ce qu'il a appliqué le fondement du vice caché qui ne peut trouver application en présence de l'usure du véhicule. Elles contestent devoir rembourser au titre du prix plus que ce que leur père a reçu de Madame [V].
Craignant que les facultés financières de Madame [H] ne lui permettent pas de restituer les sommes en cas d'infirmation, elles sollicitent l'autorisation de les consigner.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024 soutenues à l'audience, Madame [F] [H] ne s'oppose pas à la consignation, mais sollicite dans ce cas que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcée dans le cadre des condamnations mises à sa charge.
Elle expose qu'elle n'a pas les moyens financiers de récupérer le véhicule, hors d'usage, et que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les frais de remise en état.
Elle demande au visa de l'article 917 du code de procédure civile une fixation prioritaire de l'affaire en précisant que l'avarie a eu lieu le 18 juillet 2016 soit il y a plus de six ans et que ce litige a des conséquences sur sa santé.
Madame [O] [V] accepte la demande de consignation présentée par Madame [F] [P] et Madame [T] [P] et demande à être autorisée à consigner en CARPA la somme de 23.000 € correspondant au prix de vente du véhicule dans l'attente de la signification de l'arrêt à intervenir et l'arrêt des procédures d'exécution forcée. Elle souscrit à la demande de fixation prioritaire et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile en exprimant ses réserves sur la recevabilité de la demande.
Bien que régulièrement assignée par acte du 22 décembre 2023 délivré à personne habilitée, la société AUTOMOBILES PALAU n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Les procédures RG 23/228 et RG 23/229 seront jointes sous le premier numéro.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les parties consentent à la consignation des sommes objet de la condamnation et il convient de faire droit à leurs demande.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Madame [H] qui ne produit aucune pièce relative à sa situation n'établit pas que des conséquences manifestement excessives, antérieures ou postérieures au jugement de condamnation, découleraient de l'exécution du jugement.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Il résulte des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête ou en référé, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, en l'état des autorisations de consigner, la preuve du péril menaçant les droits des parties n'est pas démontré. Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation prioritaire de l'affaire.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de donner mainlevée de mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution d'ores et déjà saisi étant seul compétent.
Compte tenu de l'accord partiel entre les parties et des circonstances de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures RG 23/228 et RG 23/229 sous le premier numéro,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [F] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Disons irrecevables les demandes de main-levée des mesures d'exécution forcée présentées par les parties et les renvoyons à mieux se pourvoir à ce titre ;
Aménageant l'exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers,
Autorisons Madame [F] [P] et Madame [T] [P] à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, en compte CARPA, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Autorisons Madame [O] [V] à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais en CARPA de Béziers, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Disons que chaque partie n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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