Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
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DOSSIER : N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EQXJ
DEMANDEUR
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [N] [K] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (GABON), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2695 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (MARTINIQUE),
et de
Madame [N], [K] [G], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (GABON),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 22 avril 2024 ;
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DÉBOUTE Mme [N], [K] [G] de sa demande de restitution de la somme de 850 euros formée contre M. [Z] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DÉBOUTE Mme [N], [K] [G] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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