Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDWX
[L]
[Y]
c/
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
Me Laurence DOUE-VEYRIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 07 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [S] [Z] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA inscrite au RCS de Strasbourg Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HADJ-CHAIB CANDEILLE avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Mme Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l'audience publique du 7 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant offre du 4 août 2012, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] un prêt d'un montant de 117.231 euros remboursable en 180 échéances au taux effectif global de 4,423% destiné à l'achat d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2012, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] ont adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par la banque CIC EST auprès de la société ACM VIE SA et ACM IARD.
Suivant acte authentique reçu le 12 octobre 2012 par Maître [H] [N], notaire à [Localité 8], Messieurs [D], [X] ainsi que Madame [P] [J] ont vendu à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] un ensemble immobilier composé de deux logements sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 90.000 euros.
Le 6 juillet 2015, Monsieur [A] [Y] a été victime d'un accident du travail.
La société ACM VIE a pris en charge cet arrêt de travail à compter du 4 octobre 2015, jusqu'au 30 octobre 2016.
A la suite d'échéances impayées, la banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [L] par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 mai et 29 juin 2017 de régler les mensualités impayées.
Le 21 septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme de 123.085,09 euros suivant décompte arrêté au 21 septembre 2017.
Par acte d'huissier, la banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 6 février 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] concernant l'immeubIe à usage d'habitation pour l'achat duquel le prêt immobilier avait été souscrit.
Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 25 mai 2018 a également été signifiée à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L].
La commission de surendettement des particuliers des ARDENNES, au cours de sa séance du 29 mai 2018, a déclaré Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 6 juin 2019, le juge de l'exécution a estimé que la banque CIC EST disposait d`un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible, constitué par la copie exécutoire de l'acte de vente notarié reçu par Maître [H] [N] notaire à [Localité 8] en date du 12 octobre 2012. Il a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, par effet de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES.
Estimant qu'il était dans son intérêt d'obtenir un jugement constatant sa créance avant l'expiration du délai biennal de forclusion, la banque CIC EST, par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
-condamné solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] à payer à la banque CIC EST la somme de 90.807,86 euros au titre du remboursement du prêt d'un montant de 117.231 euros,
-condamné la société ACM VIE à garantir Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] des sommes mises à leur charge au titre du prêt susvisé à compter du 30 octobre 2016 et jusqu'à la date du 21 septembre 2017,
-rejeté la demande d'astreinte,
-débouté Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
-débouté la société ACM VIE de sa demande d'expertise judiciaire,
-débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] aux dépens.
Par un acte en date du 2 février 2022, Monsieur [Y] et Madame [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juin 2022, la banque CIC conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de':
-condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] à leur payer':
- la somme de 90.807,86 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 3,750 % sur le capital restant dû de 90.807,86 euros à compter du 21 septembre 2017
-la somme de 6.356,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%,
-'3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose avoir respecté les dispositions de l'article L.132-10 du code de la consommation, outre ses obligations de vérifier la solvabilité des débiteurs. Elle précise que seules des circonstances imprévisibles lors de la souscription du prêt immobilier (l'accident du travail et la pathologie d'un des enfants du couple) a entraîné le non-paiement des échéances.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 1er décembre 2022, Monsieur [Y] et Madame [L] concluent à':
-la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a':
*condamné sur le principe la société ACM VIE à les garantir des sommes mises à leur charge au titre du prêt immobilier,
*prononcé la déchéance du droit au intérêts conventionnels,
*réduit l'indemnité contractuelle à 1 euro,
*rejeté la demande d'expertise judiciaire,
*débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-l'infirmation pour le surplus et demandent à la cour':
*d'inscrire à leur passif les sommes dues au titre du prêt immobilier en raison de leur situation de surendettement,
*condamner la société ACM VIE à les garantir des sommes mises à leur charge au titre du prêt immobilier à compter du 30 septembre 2016 jusqu'à la décision à venir,
*condamner la société ACM VIE à leur payer la somme de 100.371,88 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à compter du 21 septembre 2017 à titre de dommages et intérêts,
*condamner la société ACM VIE à leur payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils critiquent la limitation de garantie opérée par le tribunal et exposent que l'attestation relative à l'arrêt de travail a été établie par l'employeur de Monsieur [Y] le 20 octobre 2016.
Ils soutiennent que la déchéance du terme n'aurait pas dû être prononcée puisque la garantie devait permettre de faire face aux échéances et insistent sur le fait que la société ACM VIE est fautive dans la mesure où celle-ci n'a pas assuré un suivi régulier du dossier.
Ils font valoir que l'absence de prise en charge fautive par la société ACM VIE leur a causé des difficultés financières et également psychologiques, ce qui doit être compensé par le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 janvier 2023, la société ACM VIE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [Y] et Madame [L] à leur payer la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que c'est à juste titre que le tribunal a limité sa garantie au 21 septembre 2017, date de la déchéance du terme car Monsieur [Y] a produit postérieurement à cette date les éléments permettant la poursuite de la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Elle soutient que les dispositions de la notice d'information sont opposables à Monsieur [Y] et que le contrat n'institue pas un droit pour l'assuré de percevoir automatiquement les indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire totale de travail pendant la durée maximum de 1095 jours.
Elle fait valoir que par courrier du 26 octobre 2016 auquel l'assuré n'a pas répondu, elle a sollicité la communication de documents complémentaires, qu'elle a fait une relance par pli du 18 octobre 2018 demeuré sans réponse.
Elle précise que la communication tardive d'éléments par Monsieur [Y] ne permet pas la poursuite de la prise en charge des sommes dues au titre du prêt et insiste sur le fait que la notice d'information indique expressément que «'les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur'».
Elle indique qu'elle ne peut être tenue d'indemniser son assuré au delà des limites du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de la banque
Il y a lieu de constater que les seuls points contestés s'agissant de la créance de la banque qui est fondée à obtenir un titre exécutoire, indépendamment de la procédure de surendettement dont bénéficie le couple [Y]-[L], sont les intérêts contractuels et l'indemnité conventionnelle de recouvrement de 7%.
*Sur la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant du respect du délai entre l'offre et l'acceptation, l'article L 312-10 du code de la consommation applicable au présent litige compte dispose que «' L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue'».
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».
En l'espèce, la banque prouve que l'offre de prêt a été formulée le 4 août 2012, que cette dernière a été acceptée le 23 août 2012, l'acceptation ayant été donnée par lettre dont le cachet est daté du 11 septembre 2012.
Dès lors, les délais ont été parfaitement respectés par l'établissement de crédit.
S'agissant de la solvabilité des emprunteurs, il incombe à la banque de prendre en compte demanière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
En l'espèce, la Sa Banque CIC EST produit un formulaire dactylographie rempli par Monsieur [Y] et Madame [S] [L] sur lequel ces derniers ont attesté de leur solvabilité et du montant de leurs revenus. Il ressort des pièces produites que les incidents de paiement dans le remboursement du prêt sont consécutifs à l'accident du travail subi par Monsieur [Y] (événement par nature imprévisible) et non à une inadéquation des facultés contributives de remboursement des emprunteurs par rapport au prêt initial. Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à l'établissement bancaire.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.
Dans ces conditions, il convient de dire que le solde du prêt d'un montant de 90.807,86 euros portera intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 21 septembre 2017, date de déchéance du terme, de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] à leur paiement et par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur l'indemnité de résiliation
Il ressort du décompte versé aux débats par la banque et de l'article 13 du contrat de prêt qu'une indemnité contractuelle d'un montant de 7 % du capital restant du pourra être exigée par le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette indemnité consiste en une évaluation forfaitaire et par avance de la somme qui pourrait être payée par l'emprunteur en cas d'exigibilité anticipée des sommes prêtées. Elle est donc prévue pour sanctionner l'emprunteur qui n'a pas exécuté ses obligations, et s'ajoute à l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Elle s'analyse donc en une clause pénale.
L'article 1152 ancien du code civil applicable au litige prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, il y a lieu de souligner que la banque perçoit déjà des intérêts conventionnels dont le taux est supérieur au taux légal, de sorte que l'indemnité supplémentaire d'un montant de 6.356,55 euros est manifestement excessive et disproportionnée au regard de la situation économique des emprunteurs (le mari étant en invalidité et le couple en procédure de surendettement) et des besoins de l'organisme de crédit, une partie du prêt ayant par ailleurs déjà été remboursée avant l'accident du travail à l'origine de la déchéance du prêt.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit à un euro l'indemnité contractuelle due par Monsieur [A] [Y] et et Madame [S] [L]
*Sur la-garantie de la société ACM VIE
En application des dispositions de l'article 4-1 et de l'article 12 de la notice d'information du contrat d'assurance : « La garantie incapacité invalidité intervient en cas d'incapacité ou d'invalidité c'est à dire lorsque l'assuré est dans l'impossibilité physique, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle ou contraint d'observer un repos complet c'est à dire hospitalisation ou obligation de garder la chambre) pour les emprunteurs n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre. L 'attention du client est attirée sur le fait que pour l'invalidité permanente et totale, l'assuré doit être dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. ''
« pour ne pas perdre son droit aux prestations, l'emprunteur doit fournir toute pièce justificative, répondre à tout questionnaire de l'assureur et se prêter le cas échéant à toute expertise ou toute vérification que l'assureur estime nécessaire. ''
« L'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas 'xée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours. (...) ''.
« Les garanties cessent': (...) à la date de déchéance du terme prononcé par l'organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d'assurance. ''
Il est établi par les pièces produites que la notice d'information qui définit les risques garantis est paraphée par Monsieur [Y], cette dernière lui est dès lors opposable. Or, il en résulte et, contrairement à ce qui est demandé par Monsieur [Y], que le contrat souscrit n'institue pas un droit pour l'assuré à percevoir automatiquement les indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire totale de travail pendant la durée maximale de 1095 jours, mais lui impose de respecter, outre les conditions de fond de la garantie, les conditions de forme prescrites par le contrat.
Il est constant qu'indépendamment de la présente instance, la société ACM VIE a indemnisé Monsieur [A] [Y] entre le 4 octobre 2015 et le 30 octobre 2016, à hauteur de 7.691 euros. Celui-ci ayant demandé la poursuite de la prise en charge, l'assureur a requis la communication des pièces suivantes : attestation établie par son employeur (courriers de l'assureur du 16 février 2016 et du 26 octobre 2016), un questionnaire révision à faire compléter par son médecin traitant et une copie des correspondances médicales entre les praticiens, examens complémentaires et prescriptions médicamenteuses ainsi que les rapports d'hospitalisation en cas l'hospitalisation. Cette demande d'actualisation du dossier a été réalisée conformément aux termes du contrat souscrit, mais n'a pas été suivie pendant plus d'un an et a justifié la déchéance du terme.
En effet, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [A] [Y] fournit : un arrêt de travail du 1er au 31 janvier 2017, une attestation établie par son employeur le 20 octobre 2016 indiquant qu'il est en incapacité de travail depuis le 6 juillet 2015 prise en charge par l'assurance de l'employeur jusqu'au 31 août 2016 puis par la mutuelle depuis le 1er septembre 2016 et le questionnaire révision rempli le 27 décembre 2016 faisant état d'une stabilisation de la pathologie, de l'apparition d'une nouvelle pathologie, d'une intervention chirurgicale prévue le 25 février 2017 et d'un traitement médicamenteux, cependant Monsieur [Y] ne démontre pas avoir envoyé les documents réclamés par l'assureur avant la déchéance du terme du crédit intervenue le 21 septembre 2017.
C'est donc la carence fautive de l'assuré qui est à l'origine de l'absence de maintien des garanties offertes par l'assureur, et donc du non paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme du contrat.
Si Monsieur [Y] produit une attestation d'invalidité datée du 7 juilIet 2020 pour la période du 6 juillet 2016 au 31 mai 2020 ainsi qu'un un courrier du 23 juillet 2020 rédigé par le Docteur [U] [I] faisant état d'un suivi depuis l'accident du travail du 6 juillet 2015 avec persistance de la douleur, accompagné d'un certificat médical d'incapacité de travailler du 1er août 2020 au 28 février 2021, il ne peut valablement reprocher à la société ACM VIE d'être responsable de la déchéance du terme de son contrat de prêt immobilier. Il ne peut en effet être imposé à la société ACM VIE d'adresser des relances à son assuré afin d'obtenir des pièces alors que le contrat d'assurance prévoit la production de ces dernières à la charge de l'assuré, sous peine de renversement de la charge de la preuve.
Monsieur [Y] et Madame [L] échouent à prouver qu'ils ont communiqué après y avoir été invités par l'assureur à compter de fin octobre 2016 les pièces administratives et médicales nécessaires au maintien des garanties accordées par le contrat d'assurance souscrit.
Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ACM VIE prévoyant la couverture de la garantie jusqu'à la déchéance du terme du contrat, il convient de limiter la garantie comme l'a fait le tribunal jusqu'au prononcé de la déchéance du terme.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACM VIE à garantir Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] des sommes mises à leur charge au titre du remboursement du prêt en cause, à compter du 30 octobre 2016 jusqu'au 21 septembre 2017, date de prononcé de la déchéance du terme.
*Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qu'ils ont subi à raison de l'absence de prise en charge du remboursement de leur prêt par la société ACM VIE, préjudice déjà indemnisé par la condamnation de cette dernière à les garantir partiellement.
De plus, il y a lieu de souligner comme cela a été motivée ci-dessus que le retard dans la prise en charge des échéances du prêt par la compagnie d'assurance est imputable à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] qui n'ont pas fourni dans les délais requis les documents contractuels sollicités.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'affaire commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en ce qu'il a débouté la Sa Banque CIC Est de sa demande en paiement au titre des intérêts conventionnels du prêt.
Et statuant à nouveau,
Dit que la somme de 90.807,86 euros à laquelle sont solidairement condamnés Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] au paiement, portera intérêts au taux conventionnel du prêt de 3,75% à compter du 21 septembre 2017.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] aux dépens d'appel et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente