Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03615
APPELANTE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2016, l'association Vivre autrement a engagé Mme [R] en qualité de monitrice d'atelier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 782,09 euros.
L'association emploie plus de 10 salariés.
Mme [R] exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'aide par le travail (ESAT) de [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles de travail entre les parties, régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salaire brut mensuel de Mme [R] s'élevait à 1 848,02 euros.
Après avoir été convoquée le 17 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 juillet 2018, Mme [R] s'est vu notifier un avertissement pour des manifestations récurrentes d'insubordination à l'égard du directeur, M. [P], par lettre du 2 août 2018.
Mme [R] a contesté cet avertissement par lettre du 27 août 2018, dans laquelle elle a dénoncé des relations hostiles et une provocation intentionnelle à son égard de la part de M. [P].
Par lettre du 17 septembre 2018, l'association Vivre autrement a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 septembre suivant et a confirmé la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement par son supérieur hiérarchique.
Par lettre du 18 septembre 2018, l'association Vivre autrement a répondu à la contestation d'avertissement de Mme [R] en regrettant que la salariée n'apporte pas d'éléments suffisamment précis, datés et circonstanciés pour lui permettre d'apprécier la situation et en lui indiquant que, néanmoins, elle mettrait tout en oeuvre pour apporter rapidement les éclaircissements nécessaires afin de pouvoir prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent.
Par courrier en date du 27 septembre 2018, l'association a confirmé à Mme [R] la suspension de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 septembre 2018 dans l'attente de l'enquête interne menée à la suite de ses accusations contre M. [P] et lui a confirmé qu'elle devait rester chez elle durant cette période qui lui serait rémunérée comme du temps de travail.
Par courrier du 11 octobre 2018, l'association Vivre autrement a informé la salariée que l'enquête menée sur les agissements qu'elle avait dénoncés avait été achevée le 10 octobre au soir et lui a notifié la reprise de sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2018.
Mme [R] a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018.
Invoquant une situation de harcèlement moral et contestant la réalité des motifs ainsi que la régularité de son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 11 décembre 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'association Vivre autrement à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 1 848,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 848,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 924 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 767,34 euros à titre de salaires mise à pied conservatoire du 18/09/2018 au 28/09/2018, outre 76,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 937,86 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire du 11/10/2018 au 25/10/2018, outre 93,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 79,71 euros au titre de paiement de la journée du 17/09/2018,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'association Vivre autrement a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, l'association de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [R] aux dépens.
Le 30 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association Vivre autrement à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
° 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, 3 696,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 848,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 848,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,02 euros de congés payés afférents,
° 936,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 937,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 11/10/18 au 25/10/18 outre 93,78 euros au titre des congés payés afférents,
°10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement,
° 846,51 euros à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire du 17/09/18 au 28/09/18 outre 84,65 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, l'association Vivre autrement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] soutient qu'elle donnait entière satisfaction dans son travail depuis près de deux années jusqu'à l'arrivée du directeur, M. [P], en avril 2018, date à partir de laquelle elle a subi :
- les propos particulièrement déplacés de la part de celui-ci,
- l'engagement, le 17 août 2018, d'une procédure disciplinaire ayant abouti à l'avertissement du 2 août 2018 pour un prétendu comportement inadapté et ton irrespectueux à l'égard de M. [P] que l'employeur est incapable de démontrer,
- l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire le 17 septembre 2018 après sa dénonciation du comportement de M. [P] à son encontre dans sa lettre de contestation de son avertissement du 27 août 2018, une telle procédure n'ayant donné lieu à aucune sanction,
- l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire le 11 octobre 2018 qui a abouti à son licenciement pour faute grave pour des motifs parfaitement fallacieux alors qu'aucune conclusion n'avait été rendue suite à la dénonciation des faits de harcèlement qu'elle a subis.
Cela étant, si les dénonciations de Mme [R] sur les attitudes et propos désobligeants de son directeur adjoint à son égard, parfois à connotation sexuelle, ne sont pas étayées par des témoignages et ont été écartées par l'enquête du CHSCT au motif de contradictions de la part de la salariée dans ses déclarations, elles ne peuvent pour autant être isolées du contexte révélé par les pièces produites par la salariée à savoir, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2018, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 25 septembre 2018, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 11 décembre 2018, la désignation d'un cabinet d'expert, la motion de droit d'alerte des représentants du personnel au CHSCT, d'où il résulte que le directeur a fait l'objet de plusieurs plaintes de salariées pour des comportements et propos de même nature que ceux dénoncés par Mme [R], que cette situation a provoqué des réunions spécifiques des délégués du personnel et du CHSCT, dont l'une en présence de l'inspecteur du travail et a motivé une expertise sur les risques psycho-sociaux au sein de l'association, plus particulièrement sur le site de [Localité 5], et qu'elle a conduit au licenciement ultérieur du directeur pour faute grave.
Par ailleurs, les engagements successifs de procédures disciplinaires à l'encontre de Mme [R] à délai rapproché (environ deux mois) alors que la salariée n'avait pas précédemment fait l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre laissent également supposer une situation de harcèlement, d'autant plus que l'avertissement du 2 août 2018 sanctionnait l'attitude de Mme [R] à l'égard de M. [P] et que la procédure ayant abouti au licenciement pour faute grave de Mme [R] a été engagée après la dénonciation par cette dernière du comportement de M. [P] à son encontre.
Mme [R] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il appartient donc à l'association Vivre autrement de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, l'association cite un extrait du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 16 janvier 2019 : 'Les salariés ont clairement exprimé qu'ils n'avaient jamais été témoins de propos irrespectueux de la part du Directeur, et que celui-ci entretien avec les salariés une relation d'écoute et un rapport cordial et chaleureux. Aucun des salariés n'a entendu des propos racistes ou sexistes énoncés par Monsieur [P]'.
En ce qui concerne le licenciement, elle estime justifiée la faute grave résultant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme suit :
' Madame,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
D'une part, un comportement et des propos déplacés, autoritaire et discriminatoire vis-à-vis des usagers de l'ESAT Roland Baudin, que leurs représentants ont dénoncé le 30 août 2018 en conseil de vie sociale.
Nous avons, d'autre part, pu attester de l'exécution défectueuse de vos missions d'encadrement chez l'un de nos clients.
Suite à la prononciation de votre mise à pied conservatoire en septembre 2018, vos interventions auprès de nos clients ont par ailleurs causés la résiliation directe de deux contrats et occasionné un préjudice financier significatif pour notre association.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'association s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Elle se réfère, pour cela, au procès-verbal de la réunion du Conseil de la vie sociale du 30 août 2018 libellé comme suit :
'Situation de Madame [X] [R] :
Les élus questionnent le maintien dans les effectifs de l'ESAT d'une monitrice qui parle très mal aux usagers. La situation d'une femme accompagnée dans l'activité « nettoyage des locaux » est présentée. Les élus rapportent que cette femme, mutique, « vit dans la crainte de la monitrice et n'ose rien dire de peur de représailles ». Les élus rapportent des propos inadaptés, infantilisants et disent leur sentiment d'être « pris pour des débiles ». Pour conclure, ils s'étonnent et s'exaspèrent de « l'absence de réaction de la direction. »'
ainsi qu'au compte rendu de la réunion du conseil de la vie sociale du 13 novembre 2019 dans lequel des membres confirment l'alerte du 30 août 2018 et invoquent des pressions de la part de Mme [R] pour la rédaction d'attestations en sa faveur.
Mais, en ce qui concerne l'extrait du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 16 janvier 2019, l'association Vivre autrement - outre qu'elle se contredit en citant un passage d'un document dont elle conteste la validité - omet de citer la suite du document : 'Au travers des enquêtes et de la version des autres salariés, dont les personnes qui ont dénoncé les faits, un comportement déplacé, propos et familiarité du directeur ont pu être établis. Lors de l'entretien avec le directeur, celui-ci a reconnu avoir un comportement parfois familier avec certaines personnes, dû en partie au regard du caractère difficile de sa mission et de l'environnement tendu, particulièrement ces derniers mois. Le conseil d'administration a décidé que les attitudes et les propos familiers de Monsieur [P] ne correspondaient pas à l'exemplarité attendue sur le poste de directeur [...] de l'établissement managé. Il a conclu que, par ses agissements totalement déplacés répétés, Monsieur [P] avait pu porter atteinte à la personne et à la dignité de certaines salariées de l'association placée sous son contrôle. Au regard de ces éléments, et des graves carences managériales relevées et de la violation des obligations professionnelles, ainsi que des valeurs essentielles de l'association, le maintien de Monsieur [P] pendant la durée de son préavis était impossible. Le président de l'association a donc notifié le licenciement pour faute grave de ce cadre de direction'.
Il est également indiqué dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 11 décembre 2018 qu'en réponse à des reproches de déni de la situation, le président a indiqué rejeter la motion proposée par les élus au motif que l'association avait réagi, en donnant pour exemple le licenciement du directeur du site de [Localité 5].
Le fait que les réunions du CHSCT visées ci-dessus soient postérieures de plusieurs mois au licenciement de Mme [R] ne permet pas de considérer que cette dernière n'est pas concernée par la situation dénoncée dès lors que le comportement et les propos de M. [P] à l'égard de plusieurs salariés, dont Mme [R], ont été évoqués dès la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2018 (' Rappel de l'ordre du jour : suite aux remontées des salariés de l'ESAT de [Localité 5] au sujet du directeur adjoint les délégués du personnel font un droit d'alerte concernant l'attitude de M. [P]'), soit à une période contemporaine de la procédure de licenciement de l'intéressée.
Ainsi, dans l'extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2018, en présence de l'inspecteur du travail, il est fait état de la situation suivante :
'Mme [W] parle du cas de Mme [F] qui a dénoncé des propos de M. [P] racial et sexiste et qui demandait la tenue d'une réunion extraordinaire. Mme [D] a assisté à une parole de M. [P] envers Mme [F] qui revenait de maladie, qui a eu un avertissement quelques mois auparavant. Le premier jour de travail de M. [P], Mme [F] a été débarquée de son poste, il l'a alors reçue dans son bureau pour évoquer la situation. Une dizaine de jours plus tard, M. [P] lui dit : '[I] moi ces gros lolos'. A cela s'ajoute une blague raciste. (...) Mme [D] avait demandé à M. [P] d'éviter ce genre de parole, il s'est excusé mais cela ne l'a pas empêché de recommencer derrière'.
Au cours de cette même réunion, les élus ont dénoncé une différence de traitement faite par l'association entre la dénonciation de Mme [R], d'une part, et celles des autres plaignantes, d'autre part. (Extraits du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2018 : 'Les élus évoquent les cinq situations de salariés s'étant signalés étant victime de risques psychosociaux voir des risques graves. La direction émet des doutes sur la véracité des propos tenus et souhaite aller jusqu'au bout de ces enquêtes pour comprendre ce qu'il s'est passé. Les élus s'interrogent sur l'équité de traitement et évoquent deux situations similaires avec des traitements différents' ; 'Mme [D] poursuit en invoquant le cas de Mme [R] qui a une mise à pied suite à des plaintes de clients et d'usagers. Elle pose des questions sur les traitements d'égalité qui n'est pas là. Une salariée mise à pied alors que quatre ou cinq salariés se plaignent et M. [P] est toujours en poste. (...) Mme [D] dit qu'il y a une enquête concernant M. [P] et pour Mme [R], on la met à pied et on fait une enquête après '').
Force est de constater que les propos et attitudes dénoncés par Mme [R] sont de même nature que ceux dénoncés par les autres salariés.
Ainsi, Mme [R] cite :' tu es un diamant brut je vais te tailler' ; 'Votre mari a de la chance d'avoir une femme comme vous' ; 'vous avez intérêt de me le dire avant 12 heures. Vous voulez jouer, on va jouer vous allez voir vous perdrez à ce jeu là' ; 'Pendant le ramadan vous ne pouvez pas avoir des rapports charnels'.
Ces propos font écho aux remarques de M. [P] à l'égard de Mme [F].
Dès lors, les propos et attitudes dénoncés par Mme [R] n'ont pas à être écartés. Ils portent manifestement atteinte à la dignité et aux conditions de travail de celle à qui ils étaient destinés et, selon les certificats médicaux versés au dossier, ont altéré l'état de santé de l'intéressée.
En ce qui concerne le licenciement, il est exact que, comme relevé par l'association Vivre autrement, Mme [R] ne saurait se prévaloir d'une prétendue imprécision de la lettre de licenciement dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans celle-ci, comme autorisé par l'article R. 1232-13 du code de travail.
Il n'en demeure pas moins que Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire 17 jours après le compte-rendu du conseil de vie sociale, et concomitamment à la lettre de réponse de l'employeur sur ses dénonciations à l'encontre de M. [P] (notification de la mise à pied le 17 septembre 2018 ; lettre de l'employeur du 18 septembre 2018), qu'elle a été licenciée pour faute grave au seul vu du compte rendu du conseil de vie sociale qui mentionne à son égard des griefs qui restent vagues et n'apparaissent pas avoir été précédés de réclamations précédentes ni avoir fait l'objet d'investigations supplémentaires de la part de l'employeur pour déterminer la réalité et la nature exacte des reproches formulés à l'encontre de la salariée.
Les déclarations a posteriori de membres du conseil de vie sociale du 13 novembre 2019 ne sont pas plus éclairantes sur les griefs à l'encontre de Mme [R]. Certains membres évoquent également des pressions de Mme [R] sur eux-mêmes en vue de la rédaction d'attestations en sa faveur. Mais, ces derniers faits ne sont pas reprochés dans la lettre de licenciement.
Enfin, l'association Vivre autrement n'établit pas, autrement que par de simples affirmations, la résiliation de deux contrats du fait de Mme [R].
Il doit être, en outre, relevé qu'en deux ans d'exercice professionnel, la salariée n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre et n'a eu pour mesure disciplinaire que l'avertissement du 2 août 2018 en raison de sa prétendue attitude à l'égard du directeur dont elle a par la suite dénoncé le comportement à son encontre, ledit avertissement reposant sur des faits contestés dont l'employeur n'établit pas la réalité, alors qu'il apparaît du dossier que d'autres salariés s'étant également plaints du comportement de M. [P] à leur égard ont, eux aussi, fait l'objet d'avertissements.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments ci-dessus, en premier lieu, que l'association Vivre autrement échoue à démontrer que les agissements dénoncés par Mme [R] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et, en second lieu, que le licenciement pour faute grave de la salariée ne peut être détaché ni du contexte de harcèlement auquel celle-ci était exposée ni de sa dénonciation faite dans sa lettre de contestation de l'avertissement.
Par application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement pour faute grave de Mme [R] sera déclaré nul.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La nullité du licenciement pour faute grave ouvre pour la salariée le droit au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-1 du code du travail dont elle a été privée ainsi que de l'indemnité légale de licenciement de l'article L.1234-9 du même code.
Au vu d'un salaire de 1 848,02 euros, l'association Vivre autrement sera condamnée à verser à Mme [R] les sommes de :
- 846,51 euros à titre de rappel de salaire sur la première période de mise à pied conservatoire du 17 au 28 septembre 2018, outre la somme de 84,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 937,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire sur la seconde période du 11 au 25 octobre 2018, outre la somme de 93,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 848,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la durée de ce dernier s'élevant à un mois dans le cas présent, outre 184,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 936,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement s'élevant à ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté selon l'article R.1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de deux ans et 12 jours à l'expiration de la durée du préavis.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Toutefois, l'article L.1235-3-1 du même code dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (40 ans) et de la rémunération de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [R] justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter du 1er octobre 2021, après de nombreuses recherches d'emploi dans le même secteur d'activité qui se sont heurtées à sa situation à l'égard de l'association Vivre autrement et l'ont obligée à une reconversion en qualité d'auxiliaire ambulancier, il sera alloué à Mme [R] la somme de 13'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En outre, il résulte des pièces médicales versées au dossier que le harcèlement dont a été victime Mme [R] a causé à cette dernière un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail, qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [R] invoque l'irrégularité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1332-2 du code du travail, en faisant valoir que celui-ci a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Toutefois, la nullité du licenciement prive de fondement la demande de Mme [R] en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2019, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Vivre autrement sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [R] par l'association Vivre autrement est nul,
CONDAMNE l'association Vivre autrement à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement,
° 937,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 11/10/18 au 25/10/18,
° 93,78 euros au titre des congés payés afférents,
° 846,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17/09/18 au 28/09/18,
° 84,65 euros au titre des congés payés y afférents,
° 1 848,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 184,80 euros au titre des congés payés afférents,
° 936,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE l'association Vivre autrement à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Vivre autrement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT