Texte intégral
- N° RG 24/01080 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01080 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTH4 - M. [X] [B]
Ordonnance du 09 juillet 2024
Minute n° 24/599
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [H] [T] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [B]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6],
majeur protégé sous la tutelle de L’atsm 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 5 juin 2023 dont fait l’objet M. [X] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 09 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [B], reçue et enregistrée au greffe le 09 juillet 2024 à 14h11,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 09 juillet 2024 à 14h11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [X] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 22 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 juillet 2024 à 17 heures 07 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 9 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [B] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 à 15H36,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment