Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXEQ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GENC MACONNERIE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 500 114 616, dont le siège social est sis ZA En Sauvy - 01510 VIRIEU LE GRAND
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 36 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS
non comparantes
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 avril 2024, la société Genc maçonnerie, se disant bien fondée à obtenir que soit déclarée commune et opposable à son assureur l'expertise judiciaire confiée à M. [G], expert judiciaire, à l’initiative de Mme [D] et M. [F], suivant ordonnance initiale en date du 21 décembre 2021 et ordonnances complémentaires des 31 mai et 23 août 2022, a fait assigner à cette fin la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, ès qualités, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 14 mai 2024, la société Genc maçonnerie, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ont constitué avocat sans conclure ni faire d’observations.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer commune à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard l’ordonnance de référé datée du 21 décembre 2021 ayant désigné M. [G] en qualité d’expert (RG référés 21/00412) et celle datée du 31 mai 2022 (RG référés 22/00176) ayant étendu la mission de l’expert.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société Genc maçonnerie.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard, assureurs de la société Genc maçonnerie, l’ordonnance de référé datée du 21 décembre 2021 ayant désigné M. [G] en qualité d’expert (RG référés 21/00412) ainsi que celle datée du 31 mai 2022 (RG référés 22/00176) ayant étendu la mission de l’expert ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [G] se poursuivront désormais en présence de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société MMA Iard, ès qualités, ou celles-ci dûment appelées (ainsi que leurs conseil) ;
Condamne la société Genc maçonnerie aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
Me Laure-Cécile PACIFICI
2 ccc au service expertises
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