Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[M]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00484 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7G4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 09 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [T] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81
Ayant pour avocat plaidant, Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2014, la banque Crédit du Nord a accordé à M. [S] [G] et Mme [K] [M], épouse [G], un premier prêt immobilier d'un montant de 78.000 euros, avec intérêts au taux de 2,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 541,51 euros, destiné au financement de travaux dans leur résidence principale.
Dans le même acte, la société Crédit logement (SA) s'est portée caution solidaire du remboursement de ce premier prêt à hauteur de 78.000 euros.
Par acte sous seing privé du 4 août 2015, la banque Crédit du Nord a consenti aux époux [G] un second prêt immobilier d'un montant de 40.300 euros, avec intérêts au taux de 2,15% l'an, remboursable en 180 mensualités de 270,47 euros, également destiné au financement de travaux dans leur résidence principale.
Dans le même acte, la SA Crédit logement s'est portée caution solidaire du remboursement de ce second prêt à hauteur de 40.300 euros.
Concernant le premier prêt du 20 octobre 2014 :
- selon quittance subrogative du 8 septembre 2017, la SA Crédit logement a réglé au Crédit du Nord la somme de 1.632, 25 euros correspondant à des échéances impayées de juin 2017 à août 2017, outre des pénalités de retard;
- les époux [G]-[M] n'ayant pas repris le paiement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception séparées du 13 décembre 2017 les mettant en demeure de lui régler la somme totale de 71.285,83 euros;
- et selon quittance subrogative du 6 avril 2018, la SA Crédit logement a réglé au Crédit du Nord la somme totale de 66.622, 28 euros correspondant aux échéances impayées du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2017, outre le capital restant dû et des pénalités de retard.
Concernant le second prêt du 4 août 2015 :
- selon quittance subrogative du 8 septembre 2017, la SA Crédit logement a réglé au Crédit du Nord la somme totale de 856,14 euros correspondant aux échéances impayées du 5 juin 2017 au 5 août 2017, outre des pénalités de retard;
- les époux [G] n'ayant pas repris le paiement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec acusés de réception séparées du 13 décembre 2017, les mettant en demeure de lui régler la somme totale de 39.073,16 euros;
- et selon quittance subrogative du 6 avril 2018, la SA Crédit logement a réglé au Crédit du Nord la somme totale de 36.178, 86 euros correspondant aux mensualités impayées du 5 septembre 2017 au 5 décembre 2017, outre le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019 la SA Crédit logement a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de les voir condamner au paiement des sommes par elle acquittées.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 décembre 2020, les époux [G] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 68418,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 au titre du prêt en date du 20 octobre 2014 et la somme de 30513,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 au titre du prêt en date du 4 août 2015.
Des délais de paiement sur 24 mois leur ont été accordés soit pour le premier prêt 23 mensualités de 1800 euros et le solde sur la 24ème et pour le second prêt, 23 mensualités de 1200 euros et le solde sur la 24ème .
Ils ont également été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2021 les époux [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2021 les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la défaillance de la SA Crédit logement dans l'avertissement des débiteurs principaux et leur a accordé des délais de paiement et statuant à nouveau de juger que la SA Crédit logement a violé l'article 2308 du code civil en s'acquittant auprès de la banque d'échéances impayées des crédits sans en avertir les débiteurs principaux alors que ceux-ci disposaient de moyens de contester l'exigibilité de ces sommes et de juger qu'elle ne dispose en conséquence d'aucun recours subrogatoire à leur encontre.
A titre subsidiaire ils demandent à la cour de réduire les prétentions de la SA Crédit logement à un montant tenant compte des versements postérieurs à la déchéance du terme et en tout état de cause de condamner la SA Crédit logement au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Selosse-Bouvet.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021 la SA Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des termes et délais aux époux [G]. A titre subsidiaire elle demande à la cour de condamner solidairement les époux [G] au paiement des sommes de 35739,66 euros et 16498,67 euros dues au mois de juin 2021 à parfaire des échéances postérieures outre intérêts au taux légal.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
SUR CE,
Les époux [G] rappellent que M. [G] a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2016 ayant empêché une reprise de son travail mais que l'assureur du prêt a refusé une prise en charge de l'incapacité temporaire totale qu'il subissait. Ils indiquent que le médiateur de l'assurance étant saisi ce dont ils avaient avisé la SA Crédit logement ils n'ont pas payé les échéances de juin à août 2017.
Ils ajoutent que leur conseil a avisé l'assureur et la SA Crédit logement de ce qu'une intervention chirurgicale était prévue, susceptible de déclencher une prise en charge par l'assurance mais que le 21 novembre 2017 ils ont été mis en demeure par la banque Crédit du Nord de régler certaines échéances impayées d'août à novembre 2017 au titre uniquement du prêt souscrit le 4 août 2015.
Ils indiquent que l'intervention est intervenue le 28 novembre 2017 entraînant la prise en charge par l'assureur selon courrier en date du 5 janvier 2018 des mensualités des différents crédits et notamment des mensualités de juin à décembre 2017 remboursées à la SA Crédit logement, mais que néanmoins la banque a prononcé la déchéance du terme des deux crédits et la SA Crédit logement a procédé au paiement des sommes dues.
Ils soutiennent que la caution perd son droit à recours contre le débiteur principal lorsqu'elle n'a pas prévenu ce dernier qu'elle allait s'acquitter de sa dette auprès du créancier alors qu'il disposait de moyens pour s'opposer au paiement et que notamment lorsque le paiement a été fait à l'insu de l'emprunteur qui n'a pas été en mesure de contester l'exigibilité de la créance ou l'irrégularité de la déchéance du terme, elle perd son droit à recours contre le débiteur principal.
Ils font valoir que la SA Crédit logement ne les a pas avertis de ce qu'elle entendait payer leur dette ni même qu'elle était poursuivie par la banque et à ce titre ils relèvent l'absence des accusés de réception des courriers que la caution prétend leur avoir envoyés et le fait que ces courriers ne font que rappeler son rôle de caution sans mentionner de poursuites précises.
Ils ajoutent que les courriers recommandés les avertissant du règlement par la caution au Crédit du Nord n'ont été présentés que le lendemain du règlement intervenu le 7 avril 2018.
Ils soutiennent que pourtant ils disposaient de plusieurs moyens de défense qui leur auraient permis de faire échec à l'action de la banque Crédit du Nord notamment le paiement par l'assureur des échéances impayées ce que la caution ne pouvait légitimement ignorer en avril 2018, l'assureur ayant procédé à un virement ainsi que l'irrégularité de la déchéance du terme s'agissant du crédit souscrit le 4 août 2015 à l'encontre de Mme [G] faute d'envoi d'une lettre de notification mais aussi l'irrégularité de la déchéance du terme pour le prêt souscrit le 20 octobre 2014 faute de délivrance d'une mise en demeure préalable.
La SA Crédit logement soutient que la plupart des griefs formés par les appelants sont des fautes imputées au prêteur qui ne peuvent être opposées à la caution qui a choisi d'exercer son recours personnel et non pas le recours subrogatoire.
La SA Crédit logement soutient avoir informé les emprunteurs le 17 novembre 2017 de ce que le prêteur entendait prononcer l'exigibilité anticipée des prêts et qu'en sa qualité de caution elle pourrait être amenée à payer en leurs lieu et place et qu'en conséquence la caution a été préalablement poursuivie et en a informé les débiteurs. Elle indique verser aux débats les appels en garantie de la banque et les courriers recommandés ou simples envoyés aux époux [G] qui ne contestent pas leur domiciliation.
Elle ajoute que les époux [G] ne démontrent pas qu'ils disposaient de moyens de faire déclarer leur dette éteinte ni qu'ils aient averti la caution de l'existence de tels moyens.
A ce titre elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour les deux prêts aux deux époux et que les irrégularités prétendues de la déchéance du terme ne pouvaient provoquer l'extinction de la dette.
Elle fait valoir par ailleurs qu'en mars 2018 les époux [G] n'avait pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte dès lors qu'ils n'ont été informés de la prise en charge du prêt par l'assureur qu'en octobre 2019. Elle soutient par ailleurs que si l'assureur a réglé des sommes avant l'intervention de la caution il les a réglés au prêteur et que ces sommes ont nécessairement été prises en compte dans le cadre des sommes réclamées à la caution. Elle fait valoir qu'elle n'a reçu en remboursement des sommes versées que la somme de 4872 euros imputées sur les prêts correspondants.
En application de l'article 2308 ancien du code civil applicable au présent litige lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Sur le défaut de poursuites de la caution
La production de quittances subrogatives par la SA Crédit logement atteste de la réalisation de ces paiements par l'intimée, mais ne prouve pas l'engagement préalable de poursuites à son égard par le Crédit du Nord, étant souligné qu'aucune lettre du créancier principal l'informant qu'il la poursuit en sa qualité de caution n'est produite en l'espèce.
Il s'ensuit que la SA Crédit logement, ès qualités de caution, a payé le prêteur sur sa demande à plusieurs reprises sans avoir été poursuivie par ce dernier.
Sur le défaut d'avertissement préalable des débiteurs par la caution
La SA Crédit logement verse aux débats la copie de lettres simples qu'elle prétend avoir adressées à chacun des appelants les 10 août 2017 et 17 novembre 2017, tendant à les informer de l'éventualité du prononcé par le Crédit du Nord de la déchéance du terme pour chacun des crédits litigieux en raison d'échéances impayées et du remboursement par la caution, en leurs lieu et place, de l'intégralité des sommes dues au créancier principal à défaut de régularisation, par les débiteurs cautionnés, de leur situation.
M. et Mme [G] contestent avoir reçu ces deux séries de lettres simples.
Si l'intimée est bien fondée à faire valoir qu'elle n'est pas obligée d'informer par courrier recommandé les débiteurs cautionnés de l'engagement éventuel de poursuites à son encontre en raison d'échéances de prêt impayées, encore faut-il qu'elle puisse rapporter la preuve de leur envoi effectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au demeurant ces courriers ne font qu'évoquer la possibilité pour le créancier d'actionner la caution et ne démontrent pas qu'elle serait effectivement actionnée en garantie par le prêteur.
En outre, les courriers recommandés adressés ultérieurement et faisant état du fait que la caution était effectivement amenée à payer le créancier sont arrivés postérieurement au règlement du créancier par la caution ainsi qu'il résulte des quittances subrogatives délivrées.
En effet les quittances subrogatives et l'avis de réception des courriers recommandés établissent que l'intimée a effectué les quatre paiements dont elle se prévaut, en qualité de caution, sans information préalable des débiteurs cautionnés, M. et Mme [G], étant donné que les deux premiers règlements de la SA Crédit logement, au titre d'échéances impayées pour chacun des crédits litigieux, selon quittances subrogatives du 8 septembre 2017, ont fait l'objet de courriers recommandés d'information des débiteurs cautionnés du 4 septembre 2017, mais avisés et/ou distribués à M. et Mme [G] entre les 12 et 14 septembre 2017 et que les deux derniers règlements de la SA Crédit logement au titre de l'exigibilité anticipée de chacun des crédits litigieux, selon quittances subrogatives du 6 avril 2018, ont fait l'objet de courriers recommandés d'information des débiteurs cautionnés du 30 mars 2018, mais distribués à M. et Mme [G] le 7 avril 2018.
En l'espèce l'avertissement préalable des débiteurs principaux par la caution au moment des quatre réglements litigieux n'est pas démontré.
Sur les moyens des débiteurs principaux pour faire déclarer leur dette éteinte au moment des paiements
Le cautionnement étant l'engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie, dépendant de cette dette, qu'il s'agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution, de son extinction.
Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l'égard de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale de sorte que l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.
L'exigibilité de la dette principale est une condition de l'obligation au paiement de la caution.
Ainsi la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu'elle entraîne des conséquences sur l'exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s'est acquittée d'une dette qui n'était pas exigible.
Quel que soit le recours choisi par la caution, personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code, le caractère accessoire de l'engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible.
Toutefois le défaut d'exigibilité de la dette principale n'est aucunement une cause d'extinction de la dette privant définitivement la caution de son recours à l'encontre du débiteur en application de l'article 2308 du code civil.
Simplement dans cette hypothèse la caution qui a payé alors que la dette n'était pas exigible n'est pas fondée à exercer son recours même personnel avant cette exigibilité
Cependant en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par la SA Crédit logement que la notification par la banque du prononcé de la déchéance du terme intervenue par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 décembre 2017 distribuées les 15 et 18 décembre 2017 a pour les deux prêts été précédée de l'envoi de mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 novembre 2017 pour les deux époux ( non réclamées), et ce conformément à l'article 15 des conditions générales des prêts.
Par ailleurs le seul fait qu'une erreur ait été commise dans le délai de règlement laissé aux débiteurs huit jours au lieu de quinze jours prévus aux contrats est sans incidence dès lors que plus de quinze jours séparent la mise en demeure de la notification de la déchéance du terme.
De même quand bien même ces mises en demeure comportent une erreur quant au montant total réclamé pour le prêt souscrit le 23 octobre 2014, cette erreur est en faveur des débiteurs et les termes de la lettre permettent sans difficulté de connaître le prêt visé au regard des mensualités impayées.
En l'espèce ainsi la déchéance du terme a été régulièrement dénoncée à chacun des deux époux dans les termes des contrats et ce pour les deux prêts litigieux.
En second lieu les appelants soulèvent l'intervention de la prise en charge par l'assureur de la totalité des mensualités impayées pour considérer qu'ils avaient le moyen de faire déclarer leur dette éteinte.
Il convient de rappeler que M. [G] a déclaré un accident du travail le 20 septembre 2016 mais que dans un premier temps l'assureur a opposé un refus de prise en charge des mensualités des prêts, le sinistre déclaré faisant l'ojet d'une exclusion de garantie selon son médecin-conseil.
Toutefois M. [G] a contesté ce refus en saisissant le médiateur de l'assureur, saisine dont il a informé la SA Crédit logement par courrier du 4 octobre 2017, en l'avisant qu'au regard de l'intervention chirurgicale programmée avant la fin de l'année, une prise en charge des mensualités devrait intervenir. Il demandait ainsi à la caution de faire preuve de patience.
Il a ensuite informé la caution en novembre et décembre 2017 de l'intervention prochaine de la décision du médiateur de l'assureur et de la date de l'intervention chirurgicale au 28 novembre 2017 de nature à lever la clause d'exclusion d'assurance du prêt .
Par un courrier en date du 5 janvier 2018 le médecin-conseil du délégataire de l'assureur a informé M. [G] que la prise en charge par l'assurance des mensualités des prêts était acceptée sous réserve de justification de la situation administrative.
M. [G] démontre qu'au moment des paiements litigieux de la caution, selon quittances subrogatives des 8 septembre 2017 et 6 avril 2018, une procédure était engagée auprès de l'assureur 'décès-invalidité' des deux crédits tendant à la prise en charge des échéances dues à compter du 5 juin 2017, au titre de la garantie d'un accident de travail déclaré le 20 septembre 2016.
Le fait que cette procédure n'avait pas encore abouti les 8 septembre 2017 et 6 avril 2018 à une acceptation définitive par l'assureur 'décès-incapacité' de la prise en charge des échéances impayées depuis le 5 juin 2017, ne remet pas en cause le fait que M. [G] disposait, au titre de cette procédure en cours, d'un moyen pour faire déclarer l'extinction de la dette des appelants aux jours des paiements de la caution.
Contrairement aux arguments de la caution et à la motivation du jugement entrepris sur ce point, le second alinéa de l'article 2308 précité du code civil n'exige pas la preuve de l'extinction effective de la dette cautionnée au jour du paiement de la caution, mais de l'existence de moyens permettant à la caution de faire déclarer sa dette éteinte.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la SA Crédit logement a payé, en sa qualité de caution, les dettes des appelants auprès du Crédit du Nord, alors que la position définitive de l'assureur 'décès-invalidité' sur la demande de prise en charge, formulée antérieurement au 8 septembre 2017 par M. [G] au titre d'un accident du travail, n'était pas encore connue et que cette demande a effectivement abouti à la prise en charge des échéances impayées, dont procèdent les dettes cautionnées ayant fait l'objet des réglements litigieux selon quittances subrogatives des 8 septembre 2017 et 6 avril 2018.
L'assureur a rétroactivement pris en charge conformément à sa garantie les mensualités des prêts et ce à compter de la déclaration d'accident de travail et y compris pour des mensualités postérieures à la déchéance du terme l'assureur ayant déclaré cesser sa prise en charge en février 2019.
Si la date de ces versements ne peut être établie par les débiteurs , il n'en demeure pas moins que la SA Crédit du Nord a accepté le règlement des échéances à telle enseigne qu'elle a été amenée à rembourser partiellement la caution en mai 2019 ce que cette dernière ne conteste nullement.
Il peut être ainsi considéré que la banque a entendu renoncer à la déchéance du terme.
Il sera ajouté à ce titre qu'aucun article des conditions générales des prêts litigieux ne prévoyait que des régularisations postérieures à la déchéance du terme ne feraient pas obstacle à l'exigibilité de cette dernière.
Les débiteurs principaux disposaient ainsi de moyens pour faire déclarer leur dette éteinte au moment des paiements litigieux, savoir la prise en charge par l'assureur 'décès-incapacité' des échéances dues en vertu des deux crédits et ce alors que la caution était informée de la procédure engagée par M. [G] auprès de l'assureur décès-incapacité des deux crédits depuis le 4 octobre 2017.
Les trois conditions cumulatives prévues au second alinéa de l'article 2308 précité du code civil étant remplies en l'espèce, la SA Crédit logement ne dispose d'aucun recours contre M. et Mme [G] au titre des paiements effectués par elle, en sa qualité de caution, au Crédit logement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SA Crédit Logement de son recours à l'encontre des époux [G].
La cour faisant droit aux demandes principales de M. et Mme [G] à l'encontre de la SA Crédit logement sur le fondement du second alinéa de l'article 2208 précité du code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties tendant respectivement :
- pour les appelants, à réduire les prétentions de l'intimée à un montant tenant compte des versements reçus postérieurement à la déchéance du terme;
- et pour l'intimée, à condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes de 35.739,66 euros et 16.498,67 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Crédit logement, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] leurs frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Crédit logement de son recours à l'encontre des débiteurs M. [S] [G] et Mme [K] [M] épouse [G] ;
Condamne la SA Crédit logement à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Selosse-Bouvet;
Le Greffier, La Présidente,