Texte intégral
Ordonnance N°23/215
N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXVG
J.L.D. NIMES
07 mars 2023
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MARS 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 13h05 concernant :
M. [Z] [T]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 mars 2023 à 10h28, enregistrée sous le N°RG 23/1082 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 6 mars 2023 à 13h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 08 Mars 2023 à 10h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 29 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 21 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même 13h05.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [T] le 23 décembre 2022 et confirmée en appel le 26 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 19 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 janvier 2023 à 11h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'Appel le 23 janvier 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 février 2023, décision encore confirmée en appel le 22 février 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault du 6 mars 2023 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 mars 2023 à 11h48.
Monsieur [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 8 mars 2023 à 10h58.
Sur l'audience, il indique que :
- cela fait 80 jours qu'il est en rétention, mais il dit se sentir bien, il souhaite retrouver sa s'ur à [Localité 3] et se reposer avant de partir,
- il demande une assignation à résidence,
- il confirme ne pas avoir de documents d'identité,
- son beau-frère est garant car il est de nationalité française,
- il dit commencer à parler tout seul et il ignore pourquoi il fait ça,
- il veut une chance pour quitter la France pour partir en Espagne.
Son avocat soutient que les conditions ne sont pas réunies pour permettre cette 4e prolongation, car en l'état, le retenu n'a pas fait obstacle à son éloignement puisque les deux routings ont été annulés en raison de l'absence de délivrance de laissez-passer des autorités consulaires ; la démonstration n'est pas faite de la délivrance de ces documents à bref délai.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu a été reconnu le 6 janvier 2023 ce qui permet de considérer que la délivrance va se faire à bref délai. Il semble aussi que le retenu a une interdiction définitive du territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté Monsieur [Z] [T] sur une ordonnance rendue le 7 mars 2023 à 11h48 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [T] soulève le caractère non fondé de la prolongation de la mesure pour défaut des condition de fond. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [T] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi sa rétention ne se justifie dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il résulte du dossier les éléments suivants :
- les autorités consulaires d'Algérie ont reconnu Monsieur [Z] [T] comme étant leur ressortissant,
- le retenu a refusé son embarquement le 21 janvier 2023 et le 8 février 2023,
- des routings prévus le 25 février 2023 et le 4 mars 2023 ont été annulés faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [Z] [T] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Ses oppositions à l'embarquement sont intervenues il y a plus de quinze jours, le 21 janvier 2023 et le 8 février 2023.
Malgré l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [Z] [T] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat d'Algérie n'a pas répondu, et ce à deux reprises, aux sollicitations que l'administration lui a adressé, alors que des vols avaient été réservés, le 25 février 2023 et le 4 mars 2023. Depuis le 4 mars 2023, les autorités algériennes n'ont pas communiqué à ce sujet auprès de l'administration. Il n'apparaît donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité ; en tout cas, l'administration n'est pas en mesure de l'établir après les deux échecs à obtenir un laissez-passer alors que des routings avaient été obtenu pour un étranger reconnu comme ressortissant algérien.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [Z] [T] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Z] [T] ;
RAPPELONS à Monsieur [Z] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 29 eptembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [T], pour notification au CRA
Me Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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