Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPO
Ordonnance n° 2022007812 rendue le 16 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Lilikim Fair agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
INTIMÉE
SA Plasti Temple prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas Obajtek, avocat constitué, substitué par Me Marie-Ludivine Facon, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 31 juillet 2021 la société Plasti Temple a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société Lilikim Fair au paiement de sommes provisionnelles en vertu de plusieurs factures impayées.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022 le juge des référés a :
- débouté la société Lilikim Fair de sa demande de constatation d'une contestation sérieuse,
- condamné la société Lilikim Fair au versement d'une provision de 24 060,24 euros à la société Plasti Temple, montant assorti d'une provision d'intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 janvier 2021 ainsi qu'une provision de 120 euros d'indemnité de recouvrement,
- débouté la société Lilikim Fair de sa demande de compensation de créance,
- débouté la société Plasti Temple de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Lilikim Fair à verser à la société Plasti Temple la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 août 2022, la société Lilikim Fair a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des dispositions relatives à la demande au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Lilikim Fair demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions reprises dans la déclaration d'appel,
- débouter la société Plasti Temple de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 la société Plasti Temple demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
en conséquence,
- condamner la société Lilikim Fair à lui régler par provision la somme de 24 060,24 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 janvier 2021 et jusqu'au complet paiement des sommes dues,
- condamner la société Lilikim Fair à lui régler par provision la somme de 120 euros s'agissant des indemnités pour frais de recouvrement
- la condamner à lui régler par provision la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive,
- la condamner à lui régler par provision la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2023 avant l'audience de plaidoiries tenue le même jour.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
En application de l'article 873 du code de procédure civile, deuxième alinéa, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelante s'oppose aux demandes faisant valoir que les créances alléguées se heurtent à des contestations sérieuses, d'une part, parce qu'elle peut opposer à la société Plasti Temple l'exception d'inexécution au regard des ses manquements contractuels (retard de livraison, livraisons partielles, marchandises défectueuses) et du préjudice financier qu'elle subit à raison d'un manque à gagner en résultant, la société Plasti Temple étant le seul sous-traitant auprès duquel elle peut s'approvisionner, d'autre part, en raison de la compensation dont elle peut se prévaloir avec une créance au titre d'un surcoût supporté pour remettre en état la marchandise défectueuse livrée (2 570,06 euros) et d'une créance en vertu d'une facture du 18 mai 2019 (448,80 euros TTC) non réglée par la société Plasti Temple.
La société Plasti Temple soutient que sa créance est justifiée par les pièces qu'elle communique, qu'après lui avoir opposé en première instance des agissements frauduleux qui concernent d'autres sociétés, la société Lilikim Fair invoque pour la première fois en appel un contrat de sous-traitance et une situation d'interdépendance, sans en justifier, que les retards de livraison allégués sont liés à la crise sanitaire (problème d'approvisionnement) et aux retards de paiement de la société Lilikim Fair elle-même, et qu'elle conteste les créances que cette dernière souhaite voir compenser et qui ne sont pas justifiées.
Pour justifier de sa créance la société Plasti Temple verse aux débats :
- deux bons de commande : un bon de commande du 9 janvier 2020 (référence CA202001-02 concernant 1 650 matelas à langer pour un total HT de 23 463 euros, livraison prévue pour le 15 juin) et un bon de commande du 14 mai 2020 (référence CA202005-01 concernant 1 650 matelas à langer pour un total HT de 23 463 euros, livraison prévue pour le 29 juin),
- trois factures :
- facture du 31 août 2020 relative à la commande référencée CA202005-01 concernant 240 unités pour un montant HT de 3 412,80 euros,
- facture du 30 septembre 2020 relative à la commande référencée CA202005-01 concernant 850 unités pour un montant HT de 12 655,80 euros,
- facture du 30 octobre 2020 relative, d'une part, à la commande CA202005-01 concernant 520 unités pour un montant HT de 7 394,40 euros et d'autre part, à la commande CA202001-02 concernant 255 unités pour un montant HT de 3 626,10 euros.
Elle communique en outre les bons de livraisons correspondant aux factures et les lettres de voiture concernant le transport des marchandises.
La livraison des marchandises n'est pas contestée et les pièces communiquées par la société Lilikim Fair sont insuffisantes pour démontrer qu'une partie de la marchandise livrée était défectueuse ; le retard dans les livraisons ne suffit pas à remettre en cause le principe de l'obligation de la société Lilikim Fair qui résulte des éléments énumérés ci-dessus.
En l'absence d'élément relatif à des créances, tant au titre de frais engagés pour la remise en état de marchandises défectueuses, qu'au titre d'une perte de chiffre d'affaire en lien avec des retards de livraison imputables à la société Plasti Temple, il ne peut être retenu l'éventualité d'une compensation au titre de créances indemnitaires de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la société Plasti Temple, comme la seule production d'une facture de 2019 d'un montant de 448 euros sur la société Plasti Temple.
Enfin, les pièces relatives à une action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la société Lilikim Fair contre quatre autres sociétés sont sans lien avec son obligation à l'égard de la société Plasti Temple.
En conséquence la demande de la société Plasti Temple ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant des provisions allouées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Plasti Temple n'allègue ni ne justifie d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues déjà réparé par l'octroi des intérêts. Le jugement en conséquence confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, la société Lilikim Fair succombant en appel, de mettre les dépens d'appel à sa charge et d'allouer à la société Plasti Temple la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lilikim Fair aux dépens d'appel ;
Condamne la société Plasti Temple à payer à la société Lilikim Fair la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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