Texte intégral
09/06/2022
ARRÊT N°22/312
N° RG 18/05325 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWC5
MLA/CG
Décision déférée du 06 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 18/00652
M. [E]
[S] [O]
C/
[U] [Y]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [O]
40, rue de Bourdès
81000 ALBI
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
Madame [U] [Y]
97 rue d'Alger logement 16
88800 VITTEL
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.003371 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [Y] et M. [S] [O] ont contracté mariage le 30 janvier 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de Tours (37), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.
Mme [Y] a quitté le domicile conjugal en mai 2008 et a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Briey (54) a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à M. [O],
- fixé la résidence d'[N], âgé de 16 ans et demi, au domicile de la mère, avec autorité parentale conjointe,
- fixé les droits de visite et d'hébergement du père librement,
- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de son fils à la somme mensuelle de 300 euros,
- dit et jugé que M. [O] devait payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 500 euros.
Par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2009, Mme [Y] a assigné M. [O] en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil. Elle sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros ainsi que la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey (54) est venu :
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux [O]/[Y],
- condamner M. [O] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros,
- maintenu la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de son fils majeur, [N], à la somme mensuelle de 300 euros.
Par arrêt en date du 12 octobre 2012, sur appel interjeté par Mme [Y], la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le partage du patrimoine immobilier est intervenu pendant la procédure de divorce, les biens mobiliers ont été vendus et le capital partagé. Néanmoins, les avoirs et comptes bancaires détenus par le couple n'ont pas été liquidés.
Par exploit d'huissier en date du 5 avril 2018, Mme [Y] a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance aux fins de partage. Elle demande à ce que soient ordonnées les opérations de compte, de liquidation et partage de l'indivision, de dire et juger que le montant sur les comptes bancaires (126 409 euros) et le prix de vente du véhicule Golf Volkswagen (8 500 euros) dépendaient de la communauté et que M. [O] soit condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [O] et Mme [Y] à la suite de la rupture de leur vie commune,
- dit que le régime applicable est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- rappelé que le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les parties au 14 janvier 2009,
- dit que l'actif de la communauté était composé d'avoirs bancaires à hauteur de 126 409 euros et du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf, soit 8 500 euros ;
- condamné en conséquence M. [O] à régler à Mme [Y] les sommes de 63 204.50 euros et 4 250.00 euros ;
- rejeté les autres demandes des parties, notamment celle concernant la désignation d'un juge commis ;
- condamné M. [O] à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2018, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que l'actif de la communauté était composé d'avoirs bancaires à hauteur de 126 409 euros et du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf, soit 8 500 euros ;
- condamné en conséquence M. [O] à régler à Mme [Y] les sommes de 63 204.50 euros et 4 250.00 euros ;
- rejeté les autres demandes des parties, notamment celle concernant la désignation d'un juge commis ;
- condamné M. [O] à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Saisi par requête d'incident en date du 23 avril 2019 et dernières conclusions en date du 23 mai 2019 déposées par M. [O] aux fins de voir enjoindre à Mme [Y] de verser aux débats l'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires au 14 janvier 2009, ordonner une mesure d'expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge de Mme [Y] seule, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 27 juin 2019 :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [H] [C] ou, à défaut, Mme [G] [Z] laquelle aura pour mission de :
*reconstituer l'actif et le passif de la communauté des parties au 14 janvier 2009,
*interroger si nécessaire le fichier Ficoba et le Ficovie afin de recenser les divers comptes bancaires et les éventuels contrats d'assurance vie au nom des parties existants à cette date,
*donner tous éléments d'information permettant de réaliser les comptes entre les parties,
- dit que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
- dit que les frais seront avancés par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-12 du code de procédure pénale et recouvrés par le trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut par la partie désignée par le magistrat, à moins qu'ils ne soient partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle,
- dit que l'expert devra faire connaître à la cour son acceptation de la mission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe.
- dit que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé en deux exemplaires de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation et qu'il adressera copie de ce rapport à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.
- précisé que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie,
- précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2020 à 9h00.
- rejeté le surplus des demandes.
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Mme [C] a déposé son rapport d'expertise le 23 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 2 février 2021, M. [O] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 262-1, 1401, 1476 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- rejeter toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée,
- avec si besoin est l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire à confier à un autre expert que Mme [C] aux regards des remarques, erreurs et insuffisances de son rapport d'expertise du 22 octobre 2020,
- juger que l'actif communautaire au 14 janvier 2009 équivaut à la somme de 148 513,60 euros (44 395,37 euros + 104 118,23 euros),
- juger que M. [O] détient un droit de récompense sur son ex-épouse d'un montant de 19 650,00 euros au titre du remboursement d'emprunt du Crédit Agricole.
- juger que le passif communautaire est inexistant,
- juger et condamner Mme [Y] à payer à M. [O] une soulte de 29 861,43 euros dans le cadre du partage de leur régime matrimonial outre la somme de 19 650,00 euros au titre de son droit à récompense,
- infirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 6 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Y] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, contenant appel incident reçues le 9 février 2021, Mme [Y] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi.
- confirmer la condamnation de M. [O] à verser la moitié de l'actif de la communauté, soit la somme de 63.204,50 euros avec intérêts à compter de l'assignation ainsi que la moitié du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf pour 4.250,00 euros avec intérêts à compter de la reconnaissance de dette.
- allouer à Mme [Y] une somme de 2.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien qu'ayant relevé appel du chef de dispositif ayant rejeté les autres demandes des parties, notamment celle concernant la désignation d'un juge commis, M. [O] ne conteste pas cette disposition aux termes de ses dernières conclusions de sorte que celle-ci sera confirmée.
Sur l'actif communautaire :
Aux termes des dispositions de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il n'est pas contesté par les parties, ainsi que l'a retenu le premier juge, que l'actif de communauté est constitué essentiellement des avoirs bancaires à la date de l'ordonnance de non conciliation à savoir au 14 janvier 2009.
A cette date, l'expert a retenu que les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux étaient les suivants :
Au nom de M. [O] :
- un compte courant n° 044825542172 ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon pour un solde de 80,60 €,
- un compte courant n° 00050144013 ouvert auprès de la Société générale pour un solde de 10 796,96 €,
- un Livret A ouvert à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon sous le numéro 06001985639 pour un solde de 15 755,81 €,
- un livret de développement durable ouvert à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon pour un solde de 6178,75 €,
- un compte d'épargne salariale ouvert à la CRCAM Nord de France pour un solde de 11 583,25 €,
Soit au total 44'395,37 €.
Nonobstant les critiques qu'il apporte au rapport d'expertise, M. [O] ne conteste pas cette somme et Mme [Y] ne la combat pas utilement en présentant les soldes des comptes aux mois de janvier, mars ou avril 2008 soit près d'un an avant la date de la dissolution de la communauté, date à laquelle le divorce a produit ses effets patrimoniaux entre les parties.
Au nom de Mme [Y] :
- un compte à terme n° 00020561905 ouvert auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un solde de 101 684,45 €,
- un compte courant n° 00020561901 ouvert auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un solde de 2433,78 €,
- un compte d'épargne livret bleu n° 00020561902 ouvert auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un solde de 0 €.
Soit au total 104 118,23 €.
Mme [Y] demande que ne soit pas prise en compte la somme de 101 684,45 € qui, selon elle, provient de la vente du bien immobilier commun que détenaient les époux et dont le prix de vente a été partagé à égalité entre eux.
L'expert a mentionné dans son rapport que les époux avaient vendu le 22 mars 2008 la maison de Monnaie (37) pour le prix de 290 000 € et que le
solde net de la vente avait été partagé par moitié entre eux, chacun ayant perçu la somme de 144 688,60 €.
Les sommes ainsi perçues, antérieurement à la date des effets du divorce, sont communes et l'actif commun représente donc la somme globale de 148'513,60 €.
Il n'est pas argué d'éléments complémentaires.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur la demande de récompense formée par M. [O] :
Aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
M. [O] prétend avoir réglé le reliquat de l'emprunt concernant l'immeuble vendu le 22 mars 2008 avec la part du prix de vente qu'il a perçue de cette vente. Il ressort cependant des pièces, telles qu'elles ont été également examinées par l'expert, que c'est par un chèque émis le 4 mars 2008 que le solde de l'emprunt a été remboursé alors que le solde du prix de vente a été versé le 22 mars 2008 par le notaire à chacun des époux.
En tout état de cause, il n'est pas allégué du caractère propre de la somme, étant rappelé que les sommes perçues antérieurement à la date des effets du divorce sont communes de sorte que la demande de M. [O] à ce titre sera rejetée.
Sur le prix de vente du véhicule Wolkswagen :
Mme [Y] produit un écrit signé par M. [O] en date du mois de mars 2008, sans que la date exacte en soit clairement lisible, par laquelle M. [O] s'engage à lui rendre, 'le 30 mars 2008 la somme de 4250 € soit 50% du prix de vente de la Golf.'
Elle déclare qu'il ne lui a jamais remboursé cette somme. Mme [Y] demande la confirmation du jugement attaqué qui a inclut le prix de vente du véhicule Wolkwagen Golf soit 8500 € dans l'actif à partager et, en conséquence de l'appropriation de cette somme par M. [O], l'a condamné à payer 4250 € à Mme [Y]. Pour autant, elle demande que la somme de 4250 € soit assortie d'intérêts à compter ' de la reconnaissance de dette'.
Les parties s'accordent à reconnaître que la vente de ce véhicule est intervenue le 30 mars 2008 pour la somme de 8 500 €.
Aux termes des dispositions de l'article 1326 du code civil applicable en l'espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si le document manuscrit signé par M. [O] au mois de mars 2008 ne répond pas à ces exigences, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit tel que prévu aux dispositions de l'article 1347 du code civil applicable en l'espèce.
Cet écrit, dont M. [O] ne conteste pas la matérialité, rend vraisemblable le fait qu'il ait utilisé cette somme commune pour des besoins personnels, de sorte qu'il en doit récompense à la communauté. Cette récompense augmentant l'actif commun,le jugement attaqué ayant retenu la somme de 8 500 € au titre de l'actif commun sera donc confirmé.
Aucun intérêt ne peut être appliqué sur la somme ainsi réintégrée à l'actif commun et la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur la soulte :
Chaque partie reconnait avoir conservé les sommes détenues sur leurs comptes personnels.
De ce fait, M. [O] a conservé 52 895,37 € au titre de l'actif commun (44395,37+ 8500) et Mme [Y] la somme de 104 118,23 €.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 25 611,43 €.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement attaqué a été rendu après que M. [O] ait été assigné à une ancienne adresse, l'assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel incluant les frais d'expertise sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'équité commandant d'infirmer la décision de première instance de ce chef et de rejeter la demande de Mme [Y] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que l'actif de la communauté était composé d'avoirs bancaires à hauteur de 126 409 euros et du prix de vente du véhicule Volkswagen Golf, soit 8 500 euros ;
- condamné en conséquence M. [O] à régler à Mme [Y] les sommes de 63 204.50 euros et 4 250.00 euros ;
- condamné M. [O] à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que l'actif de la communauté était composé d'avoirs bancaires à hauteur de 148'513,60 € et de la récompense due par M. [O] pour le prix de vente du véhicule Volkswagen Golf, soit 8 500 €,
- Condamne en conséquence Mme [Y] à régler à M. [O] la somme de 25 611,43 €,
- Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande concernant la désignation d'un juge commis,
- Rejette toute demande plus ample ou contraire,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens incluant la charge des frais d'expertise étant précisé que Mme [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .