Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/58356
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKOJ
N° : 11MF/CA
Assignations des :
26 novembre &
3 décembre 2025
[1]
[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier,
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [8] [Localité 10] [Adresse 11] [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître François de Lastelle de la SELEURL Cabinet de Lastelle Pialoux, avocats au barreau de PARIS - #P0070
absente à l’audience
DEFENDEURS
Maître [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, avocat au barreau de PARIS - #D0848
absente à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026 tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe et assistée de Cloé André, Greffier,
Nous, Président,
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond en dates des 26 novembre et 3 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par message RPVA du 4 février 2026, le S.D.C. [Adresse 3][Adresse 5] représenté par son syndic la SAS [8] [Localité 10] [12] se désiste de son instance.
L’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [8] [Localité 10] [12] se désiste de son instance ;
Déclare le désistement d'instance parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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