Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
Me Christian QUINET
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02396 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 18 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SUEZ RV CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [W] a été engagé à compter du 3 novembre 2003 par la société SITA Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Suez RV Centre Ouest, en qualité de responsable de sites de l'agence de traitement de [Localité 7] et [Localité 6].
Par avenant du 15 mars 2011, il a été promu au poste de chef de secteur stockage pour les départements de l'Indre et du Loir-et-Cher, au statut de cadre, à effet du 1er janvier 2011, pour une rémunération mensuelle de 2528,02 € , en plus d'un 13e mois, versé en décembre de chaque année.
Par un second avenant du 6 novembre 2015, à effet du 1er mars 2016, sa rémunération brute annuelle a été fixée à 36'000 € à effet rétroactif du 1er janvier 2016, versée sous la forme de 12 mensualités de 2769,23 € et d'un 13e mois, perçu en décembre.
Les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté notable pendant 15 ans.
Le 1er juillet 2018, un incendie a affecté l'installation la plus importante de stockage de la société, située à [Localité 5]. M. [W] était l'exploitant d'astreinte ce jour-là.
Le 21 juillet 2018, un second incendie est survenu sur le site de [Localité 7], M. [W] étant responsable de ce site.
Le salarié a été convoqué, le 20 septembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour le 9 octobre suivant, avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [W] a formé une action contre la S.A.S. Suez RV Centre Ouest devant le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section de l'encadrement, le 26 février 2019, en sollicitant :
- que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse,
-et la condamnation de cette société à lui régler les sommes de 41'600 € de dommages-intérêts et 2500 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l'employeur a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [W] était justifié ;
- Débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Suez RV Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [Z] [W] aux dépens.
Le 24 novembre 2020, M. [Z] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [W] demande à la Cour de :
Dire M. [Z] [W] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris.
Condamner la SAS Suez Rv Centre Ouest à lui verser la somme de 41.600 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS Suez Rv Centre Ouest à verser à M. [Z] [W] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance ainsi que la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner la SAS Suez Rv Centre Ouest aux entiers dépens.
M. [Z] [W] expose qu'après l'incendie du 1er juillet 2018, l'employeur n'a pris aucune mesure en sa défaveur, de sorte qu'il ne peut rien lui reprocher, quatre mois plus tard pour étayer ses griefs, alors qu'il ne faisait pas partie des « acteurs impliqués dans le dossier » selon le rapport d'analyse final d'incendie. En outre, les griefs relevés contre lui à cet égard sont prescrits au sens des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
S'agissant de l'incendie du 21 juillet 2018, il relève que les deux salariés qui travaillaient sous sa responsabilité n'ont pas mis en place le détecteur de flammes, malgré ses instructions et n'ont fait l'objet que d'une mise à pied disciplinaire, en sorte que leur sanction a été singulièrement minorée par rapport à la sienne propre, ce qui constitue une atteinte à l'égalité des sanctions, rendant le licenciement abusif.
Il réitère l'affirmation qu'il avait bien donné à ses collaborateurs les instructions adéquates, ce qu'a reconnu la société, et ce qui est de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
De surcroît, la société n'avait mis à disposition qu'un détecteur de feu pour deux casiers, ce qui s'avérait insuffisant pour détecter la naissance d'un feu. Ainsi aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Suez RV Centre Ouest demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à verser à la SAS Suez Rv Centre Ouest la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'employeur rappelle que M. [W] s'est présenté en 2003 comme conseiller à la sécurité, poste antérieurement occupé pendant 10 ans auprès de la société Matra automobiles. Il lui appartenait de garantir, au sein de la société Suez, l'application des règles de l'entreprise, dont la maîtrise constante des risques industriels et des impacts environnementaux, ce qu'il s'était abstenu de faire dans les moments qui ont précédé les deux incendies.
S'il n'avait pas disposé de l'ensemble des matériels permettant d'assurer la sécurité du site, il aurait dû alerter l'employeur de cette carence. Or il n'en a rien fait.
Le site de [Localité 7] dispose de deux détecteurs incendie, un fixe situé sur un pylône permettant de visualiser le quai de vidage et un, mobile, qui a vocation à être déplacé aux endroits à risques. Ce dernier aurait dû être positionné sur le casier numéro 11, ce dont M. [W] ne s'est pas préoccupé, en sorte que sa responsabilité est incontestablement engagée.
La direction régionale de l'environnement et de l'aménagement centre Val de Loire a considéré le 14 août 2018 que les moyens de détection et de sécurité à disposition de M. [W] étaient suffisants. Il convenait, simplement, qu'il déplace le détecteur mobile du casier numéro 10-4, qui n'était plus en exploitation ,vers le casier numéro 11, qui venait d'être mis en service.
De manière concrète, la société rappelle les fautes commises par ce cadre :
-le 1er juillet 2018, le dispositif de détection n'a pas fonctionné et il n'a pas existé de réaction immédiate de l'exploitant d'astreinte, M. [W], que la société a eu des difficultés à joindre, alors qu'il portait la responsabilité de l'astreinte. En outre, il n'a informé son supérieur hiérarchique que le lendemain de l'incendie et s'est abstenu de participer à la réunion du 4 juillet, permettant de déterminer les causes de l'incendie.
-Sur le site de [Localité 7], 11 non-conformités ont été relevées, dont notamment la détection incendie alors que, le 19 juillet 2018, deux jours avant ce sinistre, le directeur du stockage avait eu un échange avec lui au sujet de la sécurité, à l'occasion de la remise des mémos contenant les règles d'or à respecter.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 3 novembre 2020, en sorte que l'appel de M. [W], régularisé au greffe de cette cour le 24 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement du 8 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [W] une « mauvaise gestion du risque incendie des sites sous votre responsabilité ». Elle évoque deux faits qu'il convient d'examiner successivement :
A) Sur l'incendie du 1er juillet 2018
La lettre de licenciement énonce « Le 1er juillet 2018, un départ de feu sur le site de [Localité 5] est signalé par un riverain, en fin de matinée. Étant l'exploitant d'astreinte ce jour, vous êtes contacté afin de gérer l'événement et déployer sur place les moyens nécessaires à la maîtrise de l'incendie.
Après plusieurs tentatives infructueuses pour vous joindre, M. [T], technicien présent sur le site ce jour, prend contact avec M. [B], responsable valorisation effluent du territoire qui essaie à son tour de vous contacter. Ce n'est qu'au bout d'une trentaine de minutes que M. [B] arrive à vous joindre.
Vous contactez alors le conducteur d'engin d'astreinte pour intervenir sur le site. En parallèle, un riverain a déjà fait le nécessaire pour contacter les pompiers.
L'incendie est maîtrisé en fin de journée vers 18 heures, grâce à l'intervention concomitante du conducteur d'engins et des pompiers. Vous ne vous êtes pas déplacé sur le site, laissant un conducteur d'engin man'uvrer seul avec les pompiers, alors que vous êtes l'exploitant d'astreinte ce jour-là.
En dépit d'une gestion très à distance de cet incident, vous ne prenez pas non plus le temps de prévenir votre responsable M. [U] de cet incendie. Ce dernier l'apprend par M. [B] le lendemain matin, et vous ne le prévenez que par mail en fin d'après-midi de manière succincte.
Vous n'étiez pas présent, le 4 juillet ,lors de l'analyse de l'accident menée avec les équipes du service sécurité. Le site de [Localité 5] est pourtant l'installation de stockage la plus importante de la société SUEZ RV Centre Ouest ['] »
M. [W] invoque la prescription des faits fautifs, en se fondant sur l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
C'est la date de la convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires. L'employeur est fondé à prendre en considération de faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Tel est le cas en l'espèce, puisque de nouvelles négligences dans la gestion du risque incident sont reprochées s'agissant de faits du 21 juillet 2018.
Si dans les jours qui ont suivi le 1er juillet 2018, l'employeur n'a pas réagi par une sanction immédiate, c'est qu'il attendait les résultats du rapport d'analyse initiale d'incendie, établi le 10 juillet 2018 (pièce n° 30 de son dossier), avant de prendre une décision.
La procédure disciplinaire a été engagée le 20 septembre 2018. Les faits du 1er juillet 2018 étant de même nature que ceux reprochés relativement au sinistre du 21 juillet 2018, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la prescription.
Au fond, dans le rapport d'analyse initial d'incendie du 10 juillet 2018, il est indiqué « un incendie sur le casier 44-4 s'est déclenché dimanche en milieu de journée. Cet incendie a été identifié par un technicien effluent SBE se trouvant sur site au moment du départ du feu. Aucun déclenchement via les détecteurs de flammes présents au niveau de la zone d'exploitation n'a eu lieu. L'extinction a nécessité l'intervention du conducteur d'astreinte Suez et des pompiers contactés par des appels de riverains, ayant repéré le panache de fumée important. Le feu a été maîtrisé vers 17h30. »
Il ressort de l'attestation de M. [S] [B], ingénieur de la société Suez, que le cadre de garde pour l'astreinte urgence était M. [Z] [W] et que celui-ci n'a pu être joint téléphoniquement à 12h46, mais seulement à 13 heures 05 et qu'il a pris le relais pour la gestion de l'incendie (pièce n° 31 du dossier de l'employeur).
M. [W] s'est abstenu de se rendre sur place, alors que l'incendie s'était étendu sur 500 m² sans que des dommages soient à déplorer. Et il n'a informé M. [V] [U], directeur du stockage, son supérieur hiérarchique que par courriel du lendemain à 17h10.
Il apparaît que M. [W] n'était pas présent le 4 juillet 2018 lors de l'analyse de l'accident menée avec les équipes du service de sécurité, alors que le site de [Localité 5] est l'installation de stockage la plus importante de la S.A.S. Suez RV Centre Ouest.
En agissant de la sorte, M. [W] a fait preuve de négligences fautives dans l'accomplissement de ses fonctions de responsable de site.
B) Sur l'incendie du 21 juillet 2018
La lettre de licenciement du 8 novembre 2018 énonce :
« Nonobstant cette gestion superficielle de cet incendie, moins de trois semaines plus tard, un nouvel incendie est à déplorer sur le site de [Localité 7], entre le 21 et le 22 juillet. Le rapport d'expertise définitif transmis le 8 octobre 2018 par notre service assurance chiffre les dégâts générés par cet incendie à 350'000 € (incluant les dégâts matériels et la perte d'exploitation générée par les deux semaines de fermeture du site).
Plusieurs éléments démontrent votre gestion irresponsable du risque incendie sur ce site. En effet, le départ de feu a été constaté au niveau du nouveau casier mis en service la semaine précédente. L'analyse menée sur site a démontré que le détecteur de flamme mobile n'avait pas été mis en place sur le casier ce qui a permis à l'incendie de progresser rapidement, avant que l'alerte ne soit donnée.
Les flancs du casier en géomembranes n'ont pas été protégés par des matériaux inertes et le stock de défense incendie était réduit voire insuffisant pour indiquer un départ de feu.
Vous étiez pourtant présent sur le site la veille de l'incendie. Malgré des semaines de communication intensive par les services de sécurité sur le risque incendie (risque majeur sur nos exploitations en période estivale), des supports de communication complémentaire à destination de vous-même et de vos collaborateurs, remis en main propre par votre responsable le 19 juillet, les nombreux rappels sur la prévention du risque incendie en ISDND émis par la ligne hiérarchique de la BL infrastructure de Suez RV France, vous n'avez pas pris le temps de vérifier que ces dispositions sur le nouveau casier étaient en place pour prévenir le risque incendie.
Le site de [Localité 7] est un site dont vous connaissiez particulièrement bien les risques puisque vous en êtes responsable depuis de nombreuses années, ce qui rend d'autant plus incompréhensible votre départ en congé le 20 juillet au soir, sans vérification complète des points évoqués ci-dessus, particulièrement le détecteur de flamme toujours présent sur l'ancien casier dont l'exploitation était achevée[']
Votre négligence répétée n'a pas permis d'éviter les dégâts matériels considérables qui auraient pu être largement limités si les mesures nécessaires avaient été prises.
Au regard de l'ensemble des éléments précités nous empêchant de poursuivre notre relation contractuelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute ['] »
En l'espèce, M. [W] soutient « qu'il n'y aurait eu qu'un détecteur de feu pour deux casiers » ce qui expliquerait le départ de feu.
Cependant, en sa qualité de responsable de sites, il aurait dû alerter son supérieur de ce qu'il ne disposait pas de l'ensemble des matériels permettant d'assurer la sécurité du site, alors qu'un incendie était intervenu trois semaines auparavant sur un autre site. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il l'ait fait.
M. [V] [U] (pièce 35 du dossier de l'employeur) relate s'être rendu « le 19 juillet 2018 sur le site de [Localité 5] avec M. [W] afin de préparer la visée 2018 et le budget 2019 ISDND de [Localité 5] et Villerherviers. J'ai profité de ce moment d'échange pour remettre en main propre à M. [W] les mémos (cartes pocket plastifiées) rappelant les règles d'or à respecter afin de prévenir le risque d'incendie sur nos installations de stockage de déchets non dangereux. Deux types de mémos lui ont été remis : celui à son attention (manager opérationnel des sites de [Localité 5] et de [Localité 7]) et ceux destinés à être distribués par ses soins à ses collaborateurs (opérateurs et conducteurs d'engins) du site de Villerherviers. »
Il ressort du rapport d'inspection de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre Val de Loire « qu'une non-conformité de niveau 2 a été relevée lors de l'inspection du 10 août 2018, à [Localité 7], qui faisait suite à l'incendie du 21 juillet précédent » (pièce 40 du dossier de l'employeur). Il s'agit de l'absence de couverture du casier en exploitation « par un dispositif de détection d'incendie durant la semaine suivant sa mise en service et jusqu'au lendemain de l'incendie ».
Il était donc nécessaire que M. [W] veille à ce que le détecteur mobile du casier n° 10-4, qui n'était plus en exploitation comme cela résulte du constat d'huissier de justice du 16 juillet 2018, soit déplacé vers le casier n° 11 qui avait été mis en service le 16 juillet une semaine avant l'incendie.
Le détecteur de flammes mobile n'a pas été mis en place sur le casier, permettant ainsi, à l'incendie de se propager rapidement avant que l'alerte ne soit donnée, par des usagers de la route à proximité du site, alertés par des fumées. Les mesures de sécurité que M. [W] aurait dû mettre en place pour contrôler l'effectivité du détecteur auraient dû conduire à une alerte quasi immédiate, ce qui aurait limité le préjudice subi par la S.A.S. Suez RV Centre Ouest.
M. [W] invoque une atteinte au principe d'égalité devant la sanction, en faisant valoir que les deux salariés qui n'ont pas mis en place le détecteur de flammes n'ont fait l'objet que d'une mise à pied disciplinaire.
Il ressort de la comparaison entre les règles d'or à respecter par le responsable de site (pièce 21 du dossier de l'employeur) et celles à respecter par les opérateurs, les conducteurs et les managers opérationnels (pièces 36 et 37) que les responsabilités de ces catégories de salarié ne sont pas les mêmes. M. [W] n'est donc pas placé dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare. L'employeur a pu décider de prononcer une sanction différenciée en considération du niveau différent de responsabilité.
M. [W] s'est montré défaillant dans son obligation de veiller à l'application des mesures de sécurité et de détection. Il lui appartenait de vérifier que les instructions données à ses subordonnés de mettre en place un détecteur de flammes mobile avaient été exécutées. En ne le faisant pas, il a fait preuve d'une négligence fautive.
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [W] a été dispensé de son préavis de trois mois à compter du 31 décembre 2018 qui lui a été payé. Il a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 23'761,83 euros.
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. [W], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 23 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne M. [Z] [W] à payer à la S.A.S. Suez RV Centre Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID