Texte intégral
[F] [I]
S.A. DB INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
S.A.R.L. GT HYDRAULIQUE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
S.A.R.L. HYDRAULIQUE PAUL MH Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
S.A.S. [Localité 26] HYDROLIQUE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
S.A.R.L. ROBYDRO-HERA Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[S] [Y]
[W] [Y]
[G] [Y]
S.A.S. CAGEC COTELLE HUBERT
Société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H] [K] et Monsieur [U] [N], tous deux anciens commissaires aux comptes de la Société [Y], aujourd'hui décédés.
S.A. BACAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JANVIER 2024
N° 24/
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSQ
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident
Monsieur [F] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 19]
S.A. DB INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. GT HYDRAULIQUE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 9]
[Localité 22]
S.A.R.L. HYDRAULIQUE PAUL MH Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A.S. [Localité 26] HYDROLIQUE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. ROBYDRO-HERA Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMES :
Demandeurs à l'incident
Monsieur [S] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Madame [W] [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [G] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 25]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Représentés par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
S.A.S. CAGEC COTELLE HUBERT
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
Société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H] [K] et Monsieur [U] [N], tous deux anciens commissaires aux comptes de la Société [Y], aujourd'hui décédés.
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMEE :
S.A. BACAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 7]
L2311 LUXEMBOURG
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 23 septembre 2022
qui a :
- débouté la société BACAP de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés SA DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la famille [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la société BACAP et M. [I] à payer a M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [W] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BACAP et M. [I] à payer au cabinet Cotelle-Hubert la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BACAP et M. [I] à payer à la société MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BACAP e M. [I] in solidum aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire
Vu la déclaration d'appel de M [F] [I] et des sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera en date du 10 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SA MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Dijon sous le numéro de RG 22/01306
- condamner M. [I] et les sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera à verser à la société MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de Maître Chaumard, avocat.
Selon les termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, le Cabinet d'Analyse de Gestion et d'Expertise Comptable Cotelle-Hubert entend voir :
- rejeter toute demandes, fins et conclusions adverses contraires,
- juger recevable et bien fondée la demande incidente formée par MMA IARD,
Juger que c'est à bon droit que le Cabinet Cotelle Hubert s'associe à la demande incidente formée par MMA IARD,
- constater l'absence de respect par M. [I] du caractère exécutoire de la décision entreprise.
en conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner in solidum M.[I] et les sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera à payer au Cabinet Cotelle Hubert la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de l'incident,
- condamner in solidum M.[I] et les sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera, en tous les dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, MM. [G], [S] [Y] et Mme [Y] demandent à la cour de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants,
- constater l'absence de respect par M. [I] du caractère exécutoire de la décision entreprise,
- juger recevable et bien fondée la demande incidente formée par MMA IARD,
- juger recevable et bien fondée la demande incidente formée par le Cabinet Cotelle - Hubert,
- juger recevable et bien fondée la demande incidente formée par M. [G] [Y], M.[S] [Y] et Mme [W] [Y],
en conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner in solidum M.[I] et les sociétés [Localité 26] Hydrolique , SARL Robydro-Hera, DB Industries , GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH à payer à M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [W] [Y] la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de l'incident
- condamner in solidum M.[I] et les sociétés [Localité 26] Hydrolique, SARL Robydro-Hera, DB Industries, GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH en tous les dépens de l'incident et d'appel
M.[I] et les sociétés [Localité 26] Hydrolique, SARL Robydro-Hera, DB Industries, GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, appelants, n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [I] et les sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera ne justifient ni de l'exécution des condamnations prononcées en première instance, ni de l'impossibilité d'exécuter la décision, ni encore de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution.
En conséquence, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1306 du rôle de la cour,
CONDAMNE M. [I] et les sociétés DB Industries et GT Hydrolique, Hydraulique Paul MH, [Localité 26] Hydrolique et Robydro-Hera aux dépens de l'incident,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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