Texte intégral
N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBJJ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Barbara LEVAYER
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Président du TC de GAP
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège social, venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'AIX-EN-PROCENCE sous le numéro SIREN 381 976 448, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par offre de prêt immobilier en date du 27 juin 2002, acceptée le 30 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti un prêt à Monsieur [M] [T] et Madame [C] [I] épouse [T] d'un montant de 83.850,00 euros ainsi qu'un prêt à taux zéro d'un montant de 16.769,39 euros intégralement garantis par la société Crédit Logement.
Par offre de prêt immobilier en date du 22 février 2003, acceptée le 06 mars 2003, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti un prêt à Monsieur [M] [T] et Madame [C] [I] épouse [T] d'un montant de 35.000,00 euros intégralement garanti par la société Crédit Logement.
Par jugement du 9 mai 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C] [I] épouse [T]. Par jugement du 27 mai 2016, la liquidation judiciaire a été étendue à la SCI [T].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré ses créances entre les mains de Me [B] [U]. Les créances ont été admises au passif à hauteur de 48.134,07 euros, 13.845,42 euros et 25.298,85 euros.
La société Crédit Logement, appelée en garantie en qualité de caution, a réglé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 3 avril 2015 la somme de 13.863,69 euros et le 13 avril 2015 les sommes de 48.627,95 euros et 25.725,30 euros.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [C] [I] épouse [T] pour insuffisance d'actif.
Par requête déposée le 16 juin 2021 devant le président du tribunal de commerce de Gap, la société Crédit Logement a demandé en application des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce la condamnation de Madame [C] [T] au paiement de la somme de 92.745,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 88.216,94 euros.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Gap a :
- constaté que la société Crédit Logement remplit les conditions des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce,
- condamné Madame [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 88.216,94 euros,
- laissé les dépens à la charge de la société Crédit Logement.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Madame [C] [T] a formé un appel nullité pour non respect du principe du contradictoire et un appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées.
Prétentions et moyens de Madame [C] [T]
Par conclusions remises le 10 novembre 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le président du tribunal de commerce de Gap ne s'est pas assuré du respect du contradictoire et a fait adresser à Madame [C] [T] les documents à une adresse obsolète,
- dire et juger que l'acte introductif de saisine du tribunal de commerce de Gap est nul,
- dire et juger que l'effet dévolutif sera écarté,
- dire et juger nulle la procédure ayant eu lieu devant le tribunal de commerce de Gap,
- constater que Madame [C] [T] ne peut être privée du double degré de juridiction,
En conséquence,
- annuler purement et simplement l'acte introductif et l'ordonnance entreprises,
A titre subsidiaire
- dire et juger que les documents produits par la société Crédit Logement sont insuffisants,
- dire et juger qu'il n'y a pas eu de liquidation personnelle deMadame [C] [T]
- dire et juger que l'attitude de la banque est fautive,
- dire et juger que les crédits ont été souscrits par monsieur et madame [T] pour l'achat de la maison familiale,
- infirmer les condamnations de Madame [C] [T] à verser la somme de 92.745,20 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 à la société Crédit Logement en l'absence de pièces justificatives fondant la demande,
- juger que l'acte de cautionnement n'étant pas produit, il n'existe donc pas de fondement à la demande formé à l'encontre de Madame [C] [T],
- juger qu'en l'absence d'information sur le respect des obligations de la banque envers Madame [C] [T] , la société Crédit Logement ne pourra voir aboutir ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a été informée de la procédure que lors de la signification de la décision, qu'elle a été privée de ses droits à présenter une défense et qu'ainsi la décision encourt la nullité pour non respect du contradictoire en l'absence d'une convocation valide du défendeur. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel doit être écarté dès lors que la nullité entache l'acte introductif d'instance.
Subsidiairement, elle relève que la demande formée par la société Crédit Logement porte sur la totalité de la somme alors que les prêts ont été souscrits par Monsieur [M] [T] et Madame [C] [I] épouse [T], qu'il n'y a pas eu de liquidation personnelle de Madame [C] [T], ni des époux [T]. Elle souligne que les prêts n'auraient en aucun cas dû être suspendus et déclarés à la procédure, Monsieur [T] pouvant payer les crédits en cours, que la banque a arrêté de percevoir les versements et a créé artificiellement des dettes, que la banque a ensuite entamé la procédure en choisissant de mauvaise foi l'adresse de l'ancienne activité de Madame [C] [T] et non l'adresse de la résidence familiale, que ces fautes la privent de toute action. Elle mentionne également qu'en exigeant la totalité des prêts, cela entraîne la perte de la maison familiale alors que la loi Macron rend insaisissable la résidence principale de l'entrepreneur individuel pour les créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement.
Enfin, elle indique que l'absence de contrat de cautionnement ne permet pas de connaître l'étendue et la durée du contrat avec précision et qu'il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution.
Prétentions et moyens de la société Crédit Logement
Par conclusions remises le 2 mars 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'effet dévolutif de l'appel, et en conséquence, en cas d'annulation:
* constater que la société Crédit Logement remplit les conditions des articles L643-11 et R 643-20 du code de commerce,
* condamner Madame [C] [T] au paiement de la somme de 92.745,20 euros,
- condamner Madame [C] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] [T] ; que le mandataire liquidateur a été informé de la subrogation de la société Crédit Logement dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence; que Madame [C] [T] ne saurait donc contester le bien fondé de la créance ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'effet dévolutif de l'appel dans l'hypothèse d'une annulation, la décision ne pouvant être sérieusement contestée sur le fond; que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige quelles que soient les écritures prises sur le fond par l'appelant ; que le respect du contradictoire est assuré par la présente procédure.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 novembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la nullité de l'acte introductif et la nullité de l'ordonnance
En application de l'article R 643-20 du code de commerce, le président du tribunal est saisi par requête laquelle doit contenir à peine de nullité aux termes de l'article 57 du code de procédure civile les noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
En l'espèce, la requête contient les noms et prénoms de l'appelante ainsi que l'adresse de son domicile actuel ([Adresse 4]) ainsi qu'il en résulte de la signification de l'ordonnance, l'huissier indiquant que Madame [C] [T] demeure actuellement [Adresse 4].
Contrairement à ce que soutient Madame [C] [T], l'acte introductif d'instance n'est donc pas affectée d'une nullité.
En revanche, il est constant qu'il y a eu une atteinte au principe du contradictoire puisque le greffe du tribunal de commerce a convoqué Madame [C] [T] à une adresse qui n'était plus la sienne et qui n'était pas celle figurant dans la requête et celle-ci n'a pu être entendue devant le premier juge.
En conséquence, il convient d'annuler l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Gap.
Néanmoins, comme soutenu par la société Crédit Logement, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif opère pour le tout et la cour est tenue de statuer sur le fond du droit dès lors que le premier juge a été saisi régulièrement, la demande en nullité de l'acte introductif d'instance ayant été rejetée, et que l'irrégularité affectant l'ordonnance porte sur l'absence de débat contradictoire au cours de la procédure suivie devant le premier juge.
2) Sur les demandes de la société Crédit Logement
Selon l'article L. 643-11, II du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
En application de l'article R. 643-20 dudit code, le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le coobligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
En l'espèce, la société Crédit Logement produit les contrats de prêts mentionnant au titre des garanties la caution de la société Crédit Logement, la liste des créances admettant les créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [C] [T] et les quittances subrogatives en date des 3 et 13 avril 2015 justifiant du paiement des sommes de 13.863,69 euros, 48.627,95 euros et 25.725,30 euros.
Elle justifie donc des conditions lui permettant d'obtenir le titre prévue à L. 643-11 V du code de commerce.
Les créances ayant été admises dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [C] [T], celle-ci ne peut en contester le bien fondé. Il sera en outre observé qu'elle est débitrice solidaire et que l'intégralité de la créance peut donc lui être réclamée, qu'elle ne justifie pas avoir engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de la banque, que les développements de Madame [C] [T] sur l'insaisissabilité de la résidence principale sont inopérants dès lors qu'ils ne peuvent priver la caution d'obtenir un titre à l'encontre du débiteur et que de surcroît, les prêts ont été souscrits pour la construction et l'aménagement de la résidence principale, que les moyens soulevés par Madame [C] [T] et tirés de l'article L 341-1 du code de la consommation concernent les personnes physiques et sont donc inopérants s'agissant de la société Crédit Logement.
Au regard du décompte produit et des intérêts ayant couru jusqu'au 29 mars 2021, les créances de la société Crédit Logement s'élèvent à 51.112,70 euros, 14.577,41 euros et 27.045,09 euros, soit un total de 92.745,20 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros.
Madame [C] [T], débitrice, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [C] [T] de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance.
Mais annule l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Gap pour violation du principe du contradictoire.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel :
- constate que la société Crédit Logement remplit les conditions des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce,
- condamne Madame [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 92.745,20 euros.
Condamne Madame [C] [T] aux entiers dépens.
Condamne Madame [C] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente