Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00849
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [Y] - Mandataire liquidateur de Association ACLE (ASSOCIATION DES CEVENNES)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC-AGS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
PROCEDURE
Madame [F] [R] est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 24 janvier 2020 lequel dans le litige l'opposant à son employeur, l'association Acle, l'a déboutée de toutes ses demandes.
Les parties,qui ont conclu au fond le 30 mars 2021 pour l'appelante, le 27 octobre 2022 pour l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA et le 12 mars 2021 pour le mandataire liquidateur, ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel à l'article 562 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [R] se borne à reprendre ses demandes en justice.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelante ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [F] [R].
Le greffier Le président
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