Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°116, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/001163
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14/02/1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 4]
comparante en personne, assistée deMe Olivier DE BOISSIEU, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet du Val de Marne en date du 02 mars 2023 Mme [P] [T] était admise en hospitalisation sous contrainte au centre hospitaliser [Localité 4] ;
Par requête en date du 08 mars 2023 le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision en date du 13 mars 2023, ce juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation dont faisait l'objet Mme [P] [T] .
Par courriel reçu au greffe le 17 mars 202 à 12h24, le conseil de Mme [P] [T] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le préfet du Val de Marne n'est ni présent, ni représenté ;
Mme [P] [T] est présente. Elle souhaite suivre un traitement en ambulatoire.
Le conseil de M. [P] [T], Me [V] [I] indique que les faits reprochés à la patiente qui a donné lieu à sa garde à vue, soit une violation du domicile de sa fille ne sont pas avérés, que le traitement administré est faible et que les soins pourraient être poursuivis à domicile si nécessaire, Mme [T] n'ayant jamais subi de précédente hospitalisation en milieu psychiatrique.
L'avocate générale expose que l'appel est régulier et recevable et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [P] [T] a la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononcé par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du représentant de l'Etat que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des pschiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [P] [T] a été placée en garde à vue suite à un différend avec sa fille, laquelle a exposé au policier que sa mère a pénétré de force dans son appartement et aurait proféré des menaces de mort à son encontre, la fille s'étant réfugiée dans la salle de bains. Mme [P] [T] a déclaré qu'elle était persécutée par sa fille, qu'elles ne se sont pas vues pendant plusieurs années.
Les policiers ont constaté la présence de la fille de l'intéressée dans la salle de bains, en état de choc.
Le premier certificat médical établi par l'Hôtel Dieu le 1er mars révèle que Mme [P] [T] présente « des troubles mentaux manifestes et qu'elle représente un danger imminent pour la sureté des personnes ou pour elle-même » L'examen médical de l'UMH décèle un discours digressif, empreints d'éléments délirants de type persécutif : « ma fille c'est le mal incarné ». L'intéressée dit « avoir des caméras chez elle pour se protéger » et que sa fille la surveille et s'introduit chez elle. Le médecin conclut à une probable décompensation psychiatrique nécessitant une poursuite de l'évaluation à l'Infirmerie Pyschiatrique qui va confirmer le discours délirant de l'intéressée centré sur sa fille, à mécanisme intuitif et interprétatif, précisant que Mme [P] [T] est anosognosique.
Les certificats ultérieurs pendant la période d'observation confirment la présence d'un symptôme délirant très envahissant chez une patiente qui est dans le déni des troubles et dans l'ambivalence aux soins.
L'argument tiré de la faiblesse du traitement administré ne peut conduire à une main levée de la mesure, le traitement et la posologie étant adaptés en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée.
En l'espèce, les faits dénoncés sont relatés par procès-verbal et il ne peut être contesté l'état de choc de la plaignante constaté par les services de police à leur arrivée ;
S'il ressort des pièces communiquées par le conseil de l'intéressée que des violences antérieures ont été commises par la fille de Mme [P] [T] à son égard en 2006, ces éléments sont insuceptibles de remettre en cause la mesure de soins dont fait l'objet l'intéressée.
De même, l'absence d'hospitalisation antérieure ne peut justifier la main levée de la mesure de soins au regard de ces éléments médicaux circonstanciés et convergents sur les troubles psychiques présentés par la patiente.
Le certificat médical de situation du 21 mars 2023 note « un contact correct, une humeur neutre mais constate que persiste un syndrome délirant de persécution de l'intéressée centré sur sa fille avec adhésion totale » et que la patiente est dans le déni de ses troubles.
En conséquence, l'ensemble des certificats médicaux précités confirment l'existence d'un syndrome délirant et la persistance de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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