Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 22/05204 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FB
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. VBC 34
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. 2022F00067) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant en la personne de son Président, la société ALTIS +, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S.U. VBC 34, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location de matériel destiné aux professionnels.
Le 23 juin 2020, la société VBC 34 a signé deux contrats de location avec la société Prefiloc Capital afin de louer un système de caisse enregistreuse ainsi qu'un système de vidéo surveillance, que la société Prefiloc finance.
Le premier contrat visant la location de la caisse enregistreuse a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 151,64 euros.
Le second contrat visant le système de vidéo-surveillance a été conclu pour une durée de 48 mois irrévocable, moyennant un loyer mensuel de 104,90 euros.
Le matériel commandé par la société VBC auprès de la société JDC, financé par la société Prefiloc, a été installé, ce qui a donné lieu à la signature les 7 et 17 juillet 2020 de procès verbaux de livraison et de conformité.
À la suite d'incidents dans le règlement des échéances mensuelles, la société Prefiloc Capital a vainement mis en demeure la société VBC 34, le 4 novembre 2021, de payer la somme de 19.610,35 euros, puis elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Constate le défaut de comparution de la société VBC 34
Déboute la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens.
Le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats ne lui permettaient pas de s'assurer de l'identité véritable du signataire des deux contrats ni de celle du signataire des deux procès-verbaux de livraison, qu'en outre les prélèvements n'avaient jamais été exécutés et que la preuve n'était donc pas rapportée d'une volonté réciproque des parties de contracter.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2022, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par un avis en date du 22 décembre 2022, le greffier de la cour d'appel de Bordeaux a avisé la SELARL Auffret de Peyrelongue (conseil de l'appelant) du défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai prescrit, et invite la SELARL à procéder à la signification de la déclaration d'appel, selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2023, la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier à la société SASU VBC 34, remis à la personne de la présidente.
Le 31 janvier 2023, les conclusions de l'appelant ont été signifiées par huissier à la SASU VBC 34 au siège de l'intimé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société VBC 34 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 19.610,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
Condamner la société VBC 34 à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Condamner la société VBC à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ferrandi aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société VBC 34 n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Dès lors que la société VBC 34 n'a pas constitué avocat devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
2- La société appelante a produit au débat:
-le contrat n° 200116240 accepté le 23 juin 2020, portant sur du matériel vidéo analogique, fourni par la société Haxe direct, et donné en location par la société Prefiloc Capital, moyennant le versement de 48 loyers de 83,98 euros HT,
-le contrat n°200115290 accepté le 23 juin 2020, concernant du matériel retail, balances, fourni par la société Haxe direct, et donné en location moyennant le versement de 48 loyers 221,41 euros,
-les procès-verbaux de livraison et de conformité, en date respectivement du 17 juillet 2020 et du 7 juillet 2020, par lesquels le locataire reconnaît avoir pris livraison des matériels désigné et les déclarer conforme à la commande en reconnaissant leur bon état de fonctionnement.
3- Ces documents contractuels portent d'une part la référence du registre du commerce et des sociétés de la SASU VBC 34 (RCS 851 182 980 0000 17), l'indication de son siège social, en conformité avec les renseignements fournis par l'extrait K bis produit aux débats (pièce 12), et d'autre part la signature électronique du gérant de la société VBC 34, Mme [O], selon le procédé DocuSign.
Cette même signature, recueillie également de manière électronique, est apposée sur les demandes de location versées au débat, avec les mêmes renseignements relatifs à la personne morale (raison social, siège social, numéro de RCS), ainsi que sur le mandat de prélèvement du 23 juin 2020.
L'appelante a produit en page 5 une capture d'écran de la procédure d'authentification durant laquelle le signataire a utilisé, le 23 juin 2020, le numéro correspondant à celui de Mme [O], tel que déclaré dans sa demande de location.
Elle a en outre communiqué le certificat de réalisation DocuSign, attestant de l'authenticité de la signature apposée sur les contrats.
4- Il n'existe donc aucun doute sur l'identité de la signataire, ni sur le fait que la société VBC 34 s'était engagée comme locataire des matériels, aux conditions précitées; et la non-exécution des ordres de prélèvement n'a pas d'incidence sur la validité des contrats.
5- La société locataire, qui a été mise en possession des matériels sans former aucune réserve, et qui a été destinataire de l'échéancier des loyers, n'a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, distribuée le 5 novembre 2021, aux termes de laquelle lui était réclamé, par le conseil de la société appelante, paiement de la somme de 6403,12 euros au titre du contrat n°200115290 et de 4961,77 euros au titre du contrat n°n°200116240.
6- Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l'article 11 des conditions générales des contrats, dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter pour chaque contrat paiement de l'arriéré des loyers, et, à titre d'indemnité de résiliation, le montant les loyers TTC restant à courir, ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes dues; le détail des demandes étant justifié par les contrats, et les tableaux d'échéances de loyers.
7- En revanche, au regard des stipulations de l'article 10 paragraphe 3 des condiitons générales, il ne peut être fait droit, en l'état, à la demande complémentaire en paiement de la valeur de chaque matériel, dès lors que l'appelante en sollicite la restitution, ce qui sera ordonné, comme précisé au dispositif.
8- En définitive, il convient donc d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société VBC 34 à payer à la société Prefiloc Capital les sommes suivantes:
Contrat 200115290:
-loyers échus: 968,54 euros
-loyers à échoir (indemnité de résiliation): 4852,48 euros
-clause pénale: 582,10 euros
soit un total de 6403,12 euros
Contrat 200116240:
-loyers échus: 1153,90 euros
-loyers à échoir (indemnité de résiliation): 3356,80 euros
-clause pénale: 451,07 euros
soit un total de 4961,77 euros.
Outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
9- Il est équitable d'allouer à la société Prefiloc capital une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU VBC 34 à payer à la SAS Prefiloc Capital:
-la somme de 6403,12 euros TTC au titre du contrat n°200 115 290, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
-la somme de 4961,77 euros au titre du contrat numéro 200 116 240 avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
Condamne la société VBC 34 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société VBC 34 aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président