Texte intégral
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ72
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à [X] [H] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Le 11 février 2024, [X] [H] a été contrôlé alors qu'il était en train de consommer des stupéfiants et a été placé en retenue administrative.
Par décision en date du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 février 2024, confirmée en appel le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 mars 2024 à 13 heures 54 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2024 à 11 heures 56, [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et il ne bénéficie pas de soins appropriés au centre de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024 à 10 heures 30.
Par mails reçus le 13 mars 2024 à 11 heures 56 et 17 heures 34, l'association Forum Réfugié a fait parvenir au greffe des pièces complémentaires dans l'intérêt de M. [H], pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties.
[X] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas sa situation, qu'il est en Europe depuis 2009, qu'il a eu la tuberculose, qu'il a des problèmes de santé, et qu'on lui a refusé l'aide matérielle qui lui permettait d'avoir accès aux soins. Il a vu le médecin mais celui-ci ne lui explique pas ce qu'il a et ils ne font que lui donner des comprimés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [X] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que sa santé n'est pas prise en considération de façon adaptée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 11 février 2024 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 08 mars 2024 l'unité centrale d'identification a informé la préfecture qu'elle était dans l'attente d'une commission de [Localité 3] qui devait venir à [Localité 4] pour effectuer les auditions ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par l'autorité préfectorale, celle ci n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités guinéennes pour vérifier l'identité de [X] [H] qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [X] [H] se prévaut d'un courrier tapé à la machine dressé par « [J], proche de [X] et bénévole dans des collectifs de soutien juridique et administratif », courrier non daté ni signé et qui ne permet pas d'identifier son auteur ; Qu'à ce courrier est joint :
- deux certificats médicaux datés des 19 et 27 novembre 2020,
- une demande de rétablissement des droits aux conditions matérielles déposée le 13 décembre 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de [Localité 2],
- un mail de Mme [F], éducatrice spécialisée à HUDA OCTANT du 14 novembre 2022 qui précise qu'elle a accompagné M. [H] jusqu'au 14 novembre 2022 mais qu'à partir de cette date elle ne l'accompagne plus,
- et des avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 ;
- des radios pulmonaires datées du 15 février 2024 ;
Attendu qu'ainsi que l'a souligné le premier juge les pièces médicales datées de 2020 n'établissent pas que l'état de santé de M. [H] est incompatible avec la rétention administrative ;
Que des radiographies récentes sont communiquées pour être datées du 15 février 2024 ; que ceci atteste que [X] [H], alors qu'il était en rétention a bénéficie d'un contrôle de ses poumons, mais que le conseiller délégué n'est pas médecin et qu'en l'absence de tout compte rendu médical qui analyserait ces radios, il ne peut être tiré aucune conclusion particulière de ces documents sauf à constater que l'intéressé n'a pas été hospitalisé ce dont il se déduit que son état de santé n'a pas été estimé incompatible avec la rétention administrative ;
Que les autres pièces versées relèvent d'une contestation de la pertinence de la mesure d'éloignement, critique dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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