Texte intégral
N° RG 22/04288 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024
54G
N° RG 22/04288
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQD
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[O] [B]
[X] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
née le 22 Août 1983 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [U]
né le 02 Février 1983 à [Localité 5] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/04288 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQD
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la Société AQUITAINE FLAMMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 30 Mai 2022 par Madame [O] [B] et par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD aux fins de :
- juger que la société AQUITAINE FLAMME a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [O] [B],
- condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME, à payer à Madame [O] [B] 2.477,80 €, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport le 25septembre 2020 au titre des travaux réparatoires,
- condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME, à payer à Madame [O] [B], 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME, à payer à Madame [O] [B], 6.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME à payer 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME, aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- juger que le montant des condamnations portera intérêts à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation.
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le Juge de la Mise en état le 07 Avril 2023,
Vu les conclusions de désistement de Madame [O] [B] et de Monsieur [X] [U] du 22 Mars 2024 qui demandent au tribunal de :
- constater le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [B] et Monsieur [X] [U],
- constater l’acceptation pure et simple du désistement de la SA AXA FRANCE IARD,
- prononcer le dessaisissement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FLAMME du 25 Mars 2024 qui demande au tribunal de :
- juger que la Compagnie AXA France IARD accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [B] et Monsieur [U],
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 07 Avril 2023 en raison de la signification postérieure des conclusions des deux parties afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 26 Mars 2024, après réouverture des débats.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il s’évince des écritures des demandeurs qu’ils se désistent de leur action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de ce désistement et le dessaisissement de la juridiction.
Les frais et dépens d’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et DÉCLARE l'instruction close le 26 Mars 2024,
CONSTATE le désistement d’action de Madame [O] [B] et de Monsieur [X] [U] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société AQUITAINE FLAMME,
CONSTATONS l’extinction de l’instance accessoirement à l’action et le dessaisissement de la juridiction,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame VERGNE, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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