Texte intégral
N° RG 24/01670 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [S]
né le 02 juillet 1999 à [Localité 2] ( ALGERIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 03 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [S] ayant pris effet le 03 mai 2024 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de M. [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 à 10 heures 36 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mai 2024 à 10 heures 02 jusqu'au 03 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mai 2024 à 10 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme [F] [L], avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [P] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Z] [S] contestant la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que le registre du centre de rétention est incomplet. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le seul moyen tiré du défaut de diligences développés dans la déclaration d'appel. M. [Z] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
M. [Z] [S] est défavorablement connu des services de police, notamment pour des atteintes aux biens. Il a en outre été condamné à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rouen suivant jugement du 12 février 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, qu'il représente donc une menace pour l'ordre public.
Il n'est par ailleurs pas discuté que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est établi en procédure que, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
Il est établi que l'administration préfectorale a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 8 mars 2024, un rendez-vous ayant eu lieu le 26 mars 2024, que par courrier du 28 mars 2024, les autorités algériennes l'ont informée de ce que l'audition n'avait pas été concluante et ont demandé la transmission des empreintes de M. [Z] [S] au format NIST, cette demande ayant été satisfaite le 25 avril 2024.
Il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de diligences, alors que toutes ces démarches ont été effectuées pendant l'incarcération de M. [Z] [S], en amont du placement en rétention le 4 mai 2024, de sorte que l'intéressé pourra être assuré d'un éloignement dans les meilleurs délais à compter de son placement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 mai 2024 à 14 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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