Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJF2
N° de minute : 164/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [D]
né le 28 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15;
VU l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 avril 2024 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [D], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Mai 2024 à 15h31 ;
VU les avis d'audience délivrés le 04 mai 2024 à l'intéressé, à M. [J] [U], interprète en langue anglaise assermenté, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 mai 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [B] [D] en ses déclarations par visioconférence par l'intermédiaire de M. [J] [U], interprète assermenté en langue anglaise, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 4 mai 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les diligences avaient été poursuivies sans défaillance par l'administration et que la mesure d'éloignement n'avait pu, jusque là, être exécutée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
A l'appui de son appel, Monsieur [B] [D], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également argué du défaut de diligence de l'administration.
A l'audience, Monsieur [B] [D] a exposé qu'il ne souhaitait pas retourner au Nigéria où sa vie était menacée et où il n'avait plus de famille.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté que son mandant souffrait de problème de santé d'ordre psychologique.
Le préfet du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que les éléments relevant de la vie privée et familiale étaient inopérants à ce stade de la procédure et que l'administration justifiait des échanges avec le Nigéria. Il a précisé que le vol était réservé, l'administration attendant la délivrance du laissez passer consulaire.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 mai 2024 à 15h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que la signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [G] [N], secrétaire-générale adjointe est déléguée en toutes matières et de permanence le week-end de Pâques.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces produites par l'administration qu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré le 29 novembre 2023 et que l'administration en a demandé le renouvellement le 5 avril 2024.
L'administration a sollicité un routing le 25 avril 2024 et celui-ci est réservé pour le 12 mai 2024, l'administration restant en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire .
Il convient, par conséquent, de considérer que, ainsi que le prévoit l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine que la demande de prolongation de la rétention administrative est donc fondée sur l'attente de la délivrance des documents de voyage, aucun grief à l'encontre de l'administration n'apparaissant fondé , et étant rappelé que celle-ci n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et par conséquent aucune obligation de les relancer régulièrement.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 mai 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mai 2024 à 14h42, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [B] [D]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN.
- de l'interprète lequel a traduit la décision lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mai 2024 à 14h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [B] [D]
Comparant
en visio-conférence
L'interprète
M. [J] [U]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [D]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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