Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/189
N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEG
Jugement (N° 21/00498) rendu le 02 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTES
SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A (venant aux droits de la société CA Consumer Finance)
[Adresse 1]
[Localité 6]
SAS EOS France ès qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation Foncred, Compartiment Foncred II-1 (venant aux droits de la société CA Consumer Finance)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juin 2022 par acte délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2010, le président du tribunal d'instance de Roubaix a enjoint à M. [R] [D] de régler à la société Sofinco (dont la dénomination est devenue par la suite CA Consumer finance) une somme en principal de 2 583,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,9 % à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 2 344,56 euros ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 28 décembre 2010 à l'étude de l'huissier et revêtue de la formule exécutoire le 2 février 2011.
Le 14 juin 2012, la société CA Consumer finance a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, au nombre desquelles celle détenue à l'égard de M. [D].
Par acte du 27 janvier 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait signifier à M. [D], à domicile, l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2010 revêtue de la formule exécutoire en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal dressé le 2 novembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, agissant en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 2 février 2011, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [D] dans les livres de la Caisse d'épargne des Hauts de France, pour un montant de 5 874,31 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [D] le 8 novembre 2021.
Par acte du 1er décembre 2021, M. [D] a fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- accueilli l'intervention volontaire de la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation ;
- dit prescrit le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Roubaix prononcée le 20 décembre 2010 à l'encontre de M. [D] ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée au nom du fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation sur le compte bancaire de M. [D] ouvert auprès de la Caisse d'épargne des Hauts de France ;
- condamné la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation à régler à M. [D] une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 500 euros ;
- condamné la société Eos France, ès qualités de mandataire du fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de Gestion Eurotitrisation aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 mai 2022, la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A et la société Eos France ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement, sauf en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de la société Eos France.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2022, les sociétés Eos France et Eurotitrisation ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L.111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de la société Eos France et en conséquence de :
- déclarer que l'ordonnance rendue le 20 décembre 2010 par le président du tribunal d'instance de Roubaix, revêtue de la formule exécutoire le 2 février 2011 est de pleine vigueur et non prescrite ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2021 sur les comptes bancaires détenus par M. [D] auprès de la Caisse d'épargne des Hauts de France ;
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] à payer à la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 10 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l'article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon l'article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, il en résulte que le point de départ de la prescription de l'ordonnance d'injonction du 20 décembre 2010, qui n'est plus susceptible d'opposition, M. [D] n'ayant argué devant le premier juge d'aucune opposition à la suite de la saisie-attribution du 2 novembre 2021 qui lui a été dénoncée le 8 novembre suivant, est à fixer à la date à laquelle l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire soit le 2 février 2011.
Ainsi à la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 27 janvier 2021, la prescription n'était pas acquise.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, a engagé la mesure d'exécution forcée, ayant lui-même interrompu la prescription, cette dernière n'était pas davantage acquise quand la saisie-attribution a été pratiquée le 2 novembre 2021.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande tendant à voir déclarer le titre exécutoire prescrit ainsi que la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Eos France aux dépens et à régler à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner M. [D] aux dépens et à rejeter la demande qu'il avait formée au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel qui seront,recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France ès qualité la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [R] [D] tendant à voir déclarer le titre exécutoire prescrit ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [R] [D] ;
Déboute M. [R] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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