Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58441 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FIP
N° : /MM
Assignation du :
09 Novembre 2023
N° Init : 22/58715
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, NEXITY LAMY SAS, pris en son établissement secondaire Agence NEXITY [Localité 6] REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL CARDEX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D961
DEFENDERESSE
S.A. SOLETANCHE FREYSSINET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R021
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R021
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 9 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés SOLETANCHE FREYSSINET et FREYSSINET FRANCE, aux termes desquelles la première sollicite sa mise hors de cause, la seconde entend intervenir volontairement à l'instance et exprime protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Vu les observations oralement développées au soutien des intérêts de la partie demanderesse, indiquant ne pas s'opposer à la substitution de partie sollicitée ;
Vu notre ordonnance du 7 février 2023 ayant commis Monsieur [B] [T] en qualité d'expert ;
MOTIFS
Justifiant d'un intérêt à intervenir à l'instance, la société FREYSSINET FRANCE sera reçue en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société FREYSSINET FRANCE, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a confié des travaux de reprise liés aux désordres examinés par l'expert.
Aucune pièce n'établissant l'intervention de la société SOLETANCHE FREYSSINET, la demande d'ordonnance commune formée à son endroit sera rejetée.
Compte tenu de la nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société par actions simplifiée FREYSSINET FRANCE en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande d'ordonnance commune formulée à l'égard de la société SOLETANCHE FREYSSINET ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société FREYSSINET FRANCE
notre ordonnance du 7 février 2023 ayant commis Monsieur [B] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Marie-Hélène PENOT
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