Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 386/2022
N° RG 20/03653 - N° Portalis DBVI-V-B7E-OMJL
MS/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
18/192
Catherine LOQUIN
Société [5]
C/
CANSSM
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CANSSM (assurance maladie des mines)
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante ni représentée à l'audience
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a travaillé pour la société [6], devenue [5], entre le 12 septembre 1979 et le 22 août 2004 en qualité d'ensacheur et de cariste.
Il a développé un cancer broncho-pulmonaire primitif dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines du sud est, au titre du tableau des maladies professionnelles 30bis.
Il est décédé le 19 février 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie par décision du 15 février 2017 a notifié l'attribution d'une rente à son épouse, Mme [U] [L] d'un montant de 15.200 euros par an.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé les ayants droits du défunt avant de former un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et l'a condamné à rembourser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante les sommes versées en réparation des préjudices du défunt.
Par déclaration du 18 décembre 2020 la société [5] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande:
-d'infirmer le jugement
-débouter le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes
-A titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation
-dire et juger que le préjudice d'agrément est infondé
-condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, la société [5] considère que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas remplies et qu'à défaut de reconnaissance d'une maladie professionnelle, sa faute inexcusable ne peut être retenue.
A titre subsidiaire elle considère que la preuve de sa connaissance du danger n'est pas établie et conteste l'évaluation des préjudices supplémentaires retenue par le Tribunal.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie demande:
-de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour
-de condamner la société [5] à rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extra patrimoniaux et moraux ainsi que des intérêts subséquents,
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande:
-de dire l'appel hors délai
-de confirmer le jugement entrepris
-d'y ajouter que les sommes dues au titre de l'action successorale et des préjudices personnels seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
-que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la société [5] ,
-De condamner la société [5] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire:
-surseoir à statuer et désigner le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent
Au soutien de son action, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante considère que l'appel a été formé hors délai.
Sur le fond , il ajoute que M.[L] remplit bien les conditions du tableau 30 bis et qu'il a ainsi été exposé pendant 25 ans aux poussières d'amiante, sans protection fournie par l'employeur dont la faute inexcusable doit être retenue.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, pour celui à qui la notification est destinée, le délai d'appel court à compter de la date de la réception de la lettre.
La date de la déclaration d'appel par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.
En l'espèce, le jugement a été notifié le 16 novembre 2020 à la société [5] qui déclare l'avoir reçu le lendemain.
L'appelant avait donc jusqu'au 17 décembre 2020 pour envoyer sa déclaration d'appel. L'envoi effectué le 16 décembre 2020 n'est donc pas hors délai et l'appel est recevable.
Sur la faute inexcusable:
L'action tendant à la contestation de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est totalement indépendante du recours tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En revanche, il ne peut pas solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'occasion d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
L'article L.461-1 alinéa 2 du Code la Sécurité Sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les affections listées dans les tableaux sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
En l'espèce, le tableau 30 bis prévoit la reconnaissance des cancers broncho-pulmonaires primitifs, pris en charge dans un délai de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, pour les salariés exposés aux travaux suivants:
-Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
-Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
-Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
-Travaux de retrait d'amiante.
-Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
-Travaux de construction et de réparation navale.
-Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
-Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
-Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'employeur affirme que M. [L] ne remplissait pas la condition liée aux travaux susceptibles d'entraîner la maladie.
Toutefois il ressort du courrier du médecin du travail en date du 25 mars 2015 que l'amiante a été présente sur le site et l'exposition des salariés attestée par l'employeur.
Plusieurs attestations des salariés ayant travaillé avec M. [L] confirment que pendant son affectation à l'ensachage entre 1979 et 2000, il a manipulé régulièrement des presses avec l'équipe mécanique et effectué des serrages sur les vis des presses contenant de l'amiante.
Il ressort donc des éléments de la cause que contrairement aux allégations de la société [5], M. [L] a bien été exposé à des travaux d'usinage effectués sur des matériaux contenant de l'amiante (serrage des presses sur les vis).
Il n'est pas nécessaire que l'exposition aux poussières d'amiante ait été massive, journalière ni continue pour bénéficier de la présomption légale.
Dès lors, il convient de considérer que les conditions du tableau 30 bis sont bien remplies.
Il résulte de l'application combinée des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.
Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé dans les droits des ayants droits de la victime.
Si la découverte des effets nocifs de l'amiante ne s'est faite que progressivement et si la prohibition de l'amiante en France ne date que de 1997, il n'en demeure pas moins que la dangerosité que constituait l'inhalation de poussières d'amiante pour la santé de l'homme était connue officiellement depuis 1945 et que la liste des travaux mentionnés dès 1950 comme susceptibles de provoquer des maladies liées à l'amiante n'avait qu'un caractère indicatif et que dès 1951 le tableau numéro 30 attirait l'attention sur le danger que représentait les calorifugeages au moyen d'amiante.
Il s'ensuit que la société [5], entreprise importante du secteur d'extraction et d'exploitation des minéraux ne pouvait pas manquer d'avoir connaissance par ses services techniques et compte tenu des nombreux colloques, débats et publications à l'occasion desquelles étaient évoqués les dangers de l'amiante pour la santé humaine dès la première moitié du XXe siècle, des risques qu'elle faisait courir à son salarié.
Le Tribunal a parfaitement relevé que M.[L] a été exposé de manière régulière à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'employeur ne produit aucun compte rendu de réunion ni document interne permettant de justifier d'une mise en garde de ses employés vis à vis de l'exposition à l'amiante.
En outre, il ressort des attestations des autres salariés ayant travaillé avec le défunt, qu' aucun équipement de protection n'a été mis à sa disposition pour limiter son exposition.
Ainsi, le Tribunal a justement retenu qu'en laissant son salarié exposé sans protection ni mise en garde, aux poussières d'amiante dont il ne pouvait ignorer le danger, l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de la loi.
La majoration de la rente:
Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime reçoit une rente majorée.
Sur l'indemnisation des préjudices:
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale:Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur les souffrances physiques:
Il s'agit d'indemniser les souffrances subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage,les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.
En l'espèce, M. [L] a présenté un adénocarcinome bronchique diagnostiqué le 18 juin 2014. Il est décédé le 19 février 2015.
Le Tribunal a justement relevé qu'il a subi divers traitements douloureux , biopsie, radiothérapie et trois cures de chimiothérapie ainsi qu' une perte de sa capacité respiratoire. La décision d'indemniser ce préjudice à hauteur de 21.900 euros sera donc confirmée.
Sur le préjudice moral:
M. [L] est né en 1949, sa maladie a été diagnostiquée en 2014 et l'annonce de la gravité du diagnostic lui a causé un préjudice moral justement indemnisé par le Tribunal à hauteur de 61.700 euros.
Sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités .
Or, aucune pièce n'est produite de ce chef.
En l'absence d'éléments de preuve d'un préjudice d'agrément spécifique, la cour infirmera la décision de ce chef.
Sur les préjudices du conjoint survivant et des enfants:
Les préjudices moraux de l'épouse et des deux enfants du défunt ont été justement évalués par le Tribunal aux sommes respectives de 32.600 euros et 15.200 euros et seront donc confirmés.
Sur les autres demandes:
La société [5] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'Albi sauf concernant la reconnaissance du préjudice d'agrément,
Statuant de nouveau, dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice d'agrément de M.[L],
Rappelle que les sommes dues au titre de l'action successorale et des préjudices personnels seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel
Condamne la société [5] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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