Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56F
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2024
N° RG 21/07197 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZN
AFFAIRE :
Société DVS SERPEV
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Emilie PLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DVS SERPEV
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELARL YDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K037
APPELANTE
****************
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Olivier LECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [F], es qualités de liquidateur de la société DVS SERPEV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELARL YDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K037
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Eiffage construction habitat (ci-après Eiffage) est intervenue en qualité d'entreprise principale dans le cadre d'une opération immobilière dénommée « Résidence cottage Lurçat-Guyancourt » consistant en la construction de 147 logements et de 4 maisons situés [Adresse 6] (78).
Par contrat du 18 juillet 2016, elle a confié à la société DVS Serpev (ci-après DVS) la réalisation du lot voirie et réseaux divers (ci-après VRD) des bâtiments A, B et C ainsi que du lot D.
Ce contrat a été conclu moyennant les prix HT de :
- réalisation VRD bâtiment A : 37 316,92 euros
- réalisation VRD bâtiment B : 42 392,46 euros
- réalisation VRD bâtiment C : 53 352 euros
- réalisation VRD lot D : 76 937,64 euros
Le lot espaces verts de l'opération a été attribué à la société Pinson paysage (ci-après Pinson).
Le 29 novembre 2016, la société DVS a émis une première situation de travaux pour un montant de 19 297,72 euros HT et le 28 février 2017 une seconde pour un montant de 29 143,72 euros HT.
La société Eiffage n'a pas procédé au paiement des deux situations.
Dans un courrier AR du 22 février 2017, la société Eiffage a mis en demeure la société DVS de ré-intervenir sur le chantier pour achever les travaux de branchement d'assainissement sur la partie du domaine public boulevard Jean Jaurès sous 48h.
Par LRAR du 3 mars 2017, la société Eiffage a indiqué à la société DVS que « À la suite de notre mise en demeure en date du 22 février 2017, nous n'avons pas constaté de ré-intervention de votre entreprise pour la reprise de vos travaux depuis votre départ du chantier le 7 février 2017. Par conséquence, nous vous informons que compte tenu de l'urgence des travaux à réaliser pour la livraison du bâtiment A fin mars 2017, nous avons demandé à l'entreprise Pinson (mandataire) de pallier votre défaillance et de prendre en charge vos travaux restant à réaliser conformément à l'annexe 7 - paragraphe 9- dispositions techniques de votre contrat de sous-traitance. »
Par LRAR du 23 mars 2017, le conseil de la société DVS a mis en demeure la société Eiffage de procéder au paiement de la somme de 48 441,44 euros HT, soit 58 129,72 euros TTC, correspondant au montant cumulé des deux situations.
Par courrier du 18 avril 2017, la société Eiffage a marqué son refus de payer et a réclamé à la société DVS le paiement de frais au titre de travaux engagés par ses soins pour pallier sa carence.
Par LRAR du 15 juin 2017, le conseil de la société DVS a contesté les affirmations de la société Eiffage et l'a de nouveau mise en demeure de procéder au paiement des sommes précitées.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice délivré le 1er août 2017, la société DVS a assigné la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Eiffage à régler à la société DVS la somme en principal de 17 202,55 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal calculés à compter du jugement,
- condamné la société DVS à payer à la société Eiffage la somme de 54 652 euros HT,
- débouté la société Eiffage de sa demande de condamnation de la société DVS à lui verser la somme de 19 980 euros au titre des pénalités payées au maître d'ouvrage,
- condamné la société DVS à payer à la société Eiffage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le tout avec exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et du contrat de sous-traitance du 18 juillet 2016 signé entre les parties, que les deux situations litigieuses émises par la société DVS comportaient la demande de paiement de travaux non réalisés par cette dernière, notamment concernant les bâtiments B et D mis contractuellement à sa charge. Le tribunal n'a donc retenu que les sommes reconnues par la société Eiffage comme dues à la société DVS.
Le tribunal a également retenu que la société DVS n'avait pas respecté le planning prescrivant les dates précises des missions et que la société DVS ne pouvait imputer à la société Eiffage l'inaccessibilité du chantier par le boulevard Jean Jaurès. Le tribunal a également relevé que les délais supplémentaires accordés lors de la réunion de chantier du 14 décembre 2016 n'avaient pas été respectés non plus.
Le tribunal a relevé par ailleurs que la société DVS ne pouvait invoquer un défaut de communication des plans pour justifier du non-respect de ses obligations contractuelles. De plus, il a retenu que le contrat de sous-traitance signé par la société DVS prévoyant une mission de coordination par l'entreprise Pinson, improprement qualifiée de mandataire, il appartenait à la société DVS de travailler en liaison avec cette entreprise, nonobstant l'erreur de dénomination, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'annexe 7 du contrat de sous-traitance.
Le tribunal a retenu qu'à défaut par la société DVS de faire procéder aux essais de conformité des réseaux installés prévus contractuellement, c'est à juste titre que la société Eiffage avait missionné la société EAV, en en informant la société DVS par courrier du 13 mars 2017, les résultats de ces essais devenant opposables à celle-ci.
Le tribunal a retenu que c'était à tort que la société DVS alléguait que la société Eiffage aurait dû lui signaler que les substrats existants n'étaient pas compactables et que la substitution de matériau constituait des travaux supplémentaires, que ces travaux étaient dus au titre du marché et que la société DVS devait fournir à la société Eiffage la fiche produit du matériau qu'elle avait substitué.
S'agissant du surcoût du chantier pour la société Eiffage, le tribunal a relevé, sur le fondement de l'annexe 7 paragraphe 9 du contrat, qu'en adressant les courriers AR des 22 février 2017 puis du 3 mars 2017, la société Eiffage avait respecté le formalisme de ces dispositions et que c'était à juste titre qu'elle avait fait appel à une autre entreprise aux frais de la société DVS. De plus, le tribunal a retenu que la somme de 54 652 euros HT était entièrement due par la société DVS comme correspondant au surcoût de mise en conformité des travaux précédemment réalisés par la société DVS.
Sur la demande reconventionnelle de la société Eiffage au titre des pénalités, le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1315 ancien du code civil qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats par les parties que le retard de chantier ayant engendré les pénalités infligées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à la société Eiffage était entièrement imputable à la société DVS, dans la mesure où la société Eiffage n'avait pas sollicité une réitération de son autorisation d'occupation du domaine public.
La société DVS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021.
Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du de Versailles en date du 14 février 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, en application de l'article 369 du code de procédure civile, le juge de la mise en état de la présente cour a constaté l'interruption de l'instance, a ordonné sa mise hors du rôle général, a dit que l'instance serait reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile et a laissé un délai jusqu'au 10 octobre 2023 pour l'intervention du mandataire liquidateur sous peine de radiation.
La SELARL Asteren, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société DVS, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées le 9 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 comportant intervention volontaire remises le 11 décembre 2023, la société DVS-Seprev et la société Asteren, prise en la qualité de Me [F], ès qualités de liquidateur de la société DVS Serpev demandent à la cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Eiffage dans ses conclusions signifiées le 3 avril 2023 visant à obtenir la condamnation de la société DVS à lui payer la somme de :
- 39 900 euros à titre de pénalités de retard dans l'exécution des travaux
- 450 euros à titre de pénalités au titre des absences aux réunions de chantier
- 38 500 euros à titre de pénalités au titre de la non-communication de plan
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité le montant des sommes dues à la société DVS par la société Eiffage à la somme de 17 202,55 euros HT avec intérêts au taux contractuel taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal
- condamné la société DVS à payer à la société Eiffage la somme de 54 652 euros HT
- condamné la société DVS à payer à la société Eiffage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
- débouté la société DVS de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société Eiffage à payer à la société Asteren ès qualités la somme de 58 129,72 euros TTC avec intérêt au taux contractuel, égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 29 novembre 2016,
- débouter la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer mal fondé l'appel incident de la société Eiffage et l'en débouter,
- condamner la société Eiffage à payer à la société Asteren ès qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir, sur la demande de la société Eiffage au titre des pénalités de retard, que ces demandes sont irrecevables, sur le fondement des articles 564 et 909 du code de procédure civile, car nouvelles en cause d'appel et présentées hors du délai légal.
Elle soutient de plus, sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce, que la société Eiffage n'a pas fait de déclaration de créance au passif de la société DVS, la déclaration de créance de 7 147,66 euros TTC effectuée par la société Eiffage dont elle se prévaut, résulte d'une autre créance de son aveu même.
Sur le fond, concernant la condamnation de la société Eiffage au paiement de la somme de 58 129,72 euros TTC, elle soutient que la société Eiffage après avoir reconnu lui devoir cette somme a changé de position sans produire le moindre élément contradictoire. De plus, elle énonce que la société Eiffage n'a jamais fait constater les prétendues malfaçons dont elle tente de se prévaloir, par un homme de l'art ou un expert judiciaire.
Sur le délai de réalisation des travaux, elle objecte que le départ des travaux ne peut être en juillet 2016 dans la mesure ou certaines annexes n'étaient pas encore établies, et donc que le contrat n'était pas signé. De fait, les travaux ne pouvaient se terminer le 14 novembre 2016, d'autant que les parties se sont entendues pour qu'ils soient réalisés au mois de janvier 2017.
De plus, la société DVS soutient que si elle n'a pas pu respecter la date, c'est du fait de la défaillance de la société Eiffage dans la communication des plans, malgré ses demandes réitérées en ce sens.
Elle fait également valoir qu'elle n'a pas abandonné le chantier, mais que c'est la société Eiffage qui l'a empêchée d'accéder au chantier.
Sur la réalisation des travaux confiés et leur critique par la société Eiffage, elle soutient que les réunions de chantier ont été faites sans elle, sans convocation, et ne lui sont donc pas opposables. De plus, du fait de la défaillance de la société Eiffage, certains travaux n'ont pu être terminés, ou l'être correctement.
Elle énonce également, sur les fiches produites correspondant à des travaux supplémentaires non commandés par la société Eiffage, qu'aucun délai de remise n'a été établi dans le contrat, et que s'agissant des matériaux de remblai, ils n'étaient pas des matériaux de substitution, mais des matériaux nouveaux ce qui ne nécessitait pas l'établissement d'une fiche technique mais une commande supplémentaire. Par ailleurs, elle soutient qu'elle a fourni dès le mois de janvier 2017 à la société Eiffage et à la société Pinson les plans d'exécution et les plans de coupe des allées.
De plus, elle réfute devoir la somme de 37 449,45 euros au titre de l'intervention de la société TPE 45 missionnée en lieux et places de la société DVS dans la mesure où aucun élément ne vient justifier les allégations justifiant l'intervention de la nouvelle société, à savoir des malfaçons et non-conformités.
Sur la demande de paiement des pénalités, elle énonce qu'elle n'est pas partie au contrat liant la société Eiffage et le maître d'ouvrage SQY.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 8 novembre 2023, la société Eiffage forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DVS à lui payer les sommes de :
- 54 652 euros HT au titre des frais engagés pour pallier à sa défaillance dans la réalisation des travaux
- 17 202,55 euros HT au titre des situations impayées
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société DVS à lui payer la somme de 19 980 euros au titre des pénalités payées au maître d'ouvrage,
- condamner la société DVS et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [F], liquidateur, à lui payer conformément aux conditions particulières du contrat de sous-traitance liant les parties les sommes de :
- 39 900 euros au titre du retard dans l'exécutions des travaux
- 450 euros au titre de ses absences aux réunions de chantier conformément à ces conditions particulières
- 38 500 euros au titre de l'absence de communication de plan conformément aux conditions particulières du contrat de sous-traitance liant les parties,
- débouter intégralement la société DVS, représentée par la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [F], liquidateur, de toutes ses demandes formulées à son encontre
- condamner la société DVS et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [F], liquidateur, à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la procédure d'appel.
La société Eiffage fait valoir que la demande de condamnation de la société DVS à payer la somme de 58 192,72 euros TTC n'est pas justifiée. De plus, elle soutient que la société DVS n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant les délais d'exécution des travaux et la communication planning établi.
Elle énonce que, sur la documentation technique, celle-ci a été communiquée mais ignorée par la société DVS, notamment le plan des réseaux existants.
Elle soutient également que le retard a été aggravé en cours de chantier par l'absence de communication des plans de drainage, de nivellement, d'exécution et de recollement des réseaux et l'abandon ensuite du chantier par l'entreprise DVS. De plus, elle affirme qu'elle n'a jamais privé la société DVS de l'accès au chantier, mais uniquement de l'un de ses accès en raison de travaux de la ville de [Localité 7], information qui lui avait été communiquée.
La société Eiffage fait également valoir que la société DVS n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la conformité des travaux, ce qui est établi par un constat de défauts de réalisation lors des tests du 16 mars 2017 et d'une réunion de chantier du 21 mars 2017, détaillés dans ses conclusions pour les non-réalisations et les non-conformités des travaux entrepris par la société DVS.
Sur ses demandes reconventionnelles, la société Eiffage énonce que doit être mis à la charge de la société DVS le surcoût du chantier lié à la nécessité de faire appel à des entreprises tierces pour terminer les travaux en raison de la responsabilité de la société DVS leur non-conformité, la société Eiffage soutenant qu'elle ne demande pas le coût des prestations non-réalisées par la société DVS.
Elle soutient par ailleurs que la société DVS doit voir mis à sa charge les surcoûts du chantier liés aux pénalités de perturbation du chantier sur sa partie du domaine public, notamment des perturbations d'un autre marché, les travaux réalisés par la ville de [Localité 7], dans la mesure où le retard initial de la société DVS a affecté les autres entreprises dans la réalisation des travaux.
Enfin, elle affirme qu'en application du contrat, la société DVS lui doit des pénalités de retard pour les travaux ainsi que l'absence de communication de plan et son absence aux réunions de chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du liquidateur de la société DVS
Il n'est pas contesté que la société Asteren, prise en la personne de Me [F], a été désignée comme liquidateur de la société DVS, par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 février 2023, son intervention volontaire à l'instance est recevable.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Eiffage
Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont aussi applicables à la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.641-3 du même code.
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent, après leur reprise, uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L.622-22 du code de commerce.
À partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai fixé en Conseil d'État.
La déclaration de créance doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre, celle dont le montant n'est pas encore définitivement fixé est déclarée sur la base d'une évaluation en application de l'article L.622-24 du même code.
La demande du créancier d'une entreprise en liquidation judiciaire qui n'a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
En l'espèce, la société Eiffage reconnaît qu'elle n'a pas déclaré la créance dont elle se prétend titulaire aujourd'hui, alors qu'elle aurait pu en produisant le jugement de première instance se prévaloir de la condamnation qu'il portait à son profit.
En effet, la créance de 7 147,66 euros TTC dont elle produit la déclaration résulte du même chantier mais concernent :
- des travaux de reprises des plantations,
- de non-réalisation des heures d'insertion dans le marché,
- des pénalités de retard de levée de réserves plafonnées à 5%,
- des moins-values d'optimisation de la section des bois de pergolas.
Ce qui n'est pas en rapport avec les chefs de demandes formulées dans le présent litige, soit :
- les frais engagés pour pallier la défaillance dans la réalisation des travaux mais ne comprenant pas de travaux de reprise de plantations,
-les pénalités de retard contractuelles mais non au titre de la levée des réserves,
- les absences aux réunions de chantier,
- l'absence de communication de plan,
- les pénalités payées au maître d'ouvrage.
Ainsi ses demandes de condamnations envers la société DVS et la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société DVS sont à ce titre irrecevables.
Il n'est donc pas utile d'examiner leur recevabilité à l'aune des dispositions du code de procédure civile surabondamment invoquée.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société DVS de condamnation en paiement
La société Asteren, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société DVS expose que malgré ses engagements contractuels et les diverses relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, la société Eiffage n`a pas procédé au paiement des situations de travaux des mois de novembre 2016 et février 2017, pour un montant de 19 297,72 euros HT et de 29 143,72 euros HT, soit une somme de 48 441,44 euros HT (58 192,72 euros TTC).
Elle présente au soutien de ses allégations les conditions particulières applicables au contrat qui stipulent :
" En application de l'article 6.12. et 6.22 des C.G., les situations mensuelles provisoires de travaux seront remises en 3 exemplaires, contre récépissé ou envoyées par lettre R.A.R. par le S.T. à l'E.P., à une date précisée à l'article 4.4. des C.S. ; chaque situation mensuelle fera ressortir :
a) le total cumulé hors taxes des travaux exécutés ;
b) le total cumulé hors taxes des révisions de prix ;
c) le montant de la retenue de garantie applicable sur le total a + b;
d) le total cumulé hors taxes disponible égal à a+b+c;
e) le montant cumulé hors taxes des acomptes antérieurs;
le montant hors taxes de l'acompte demandé
Tout retard dans la remise des situations pourra entraîner le report, au mois suivant, de leur prise en considération.
De la même manière, la présentation par le S.T. de situations de travaux, projet de décompte final et documents équivalents établis par le S.T. avec mention de la TVA pourra entraîner le report, au mois suivant, de leur prise en considération. "
Elle présente les deux situations dont elle demande le paiement pour les travaux qu'elle soutient avoir effectués sur les bâtiments pour le lot dont elle avait la charge.
Elle produit également une lettre de la société Eiffage lui indiquant le 13 mars 2017 :
« Dans le cadre de l'opération citée en référence, et pour faire suite à notre courrier référencé'du 22 février 2017, nous vous avions indiqué que nous étions en attente d'une réponse de notre service comptabilité concernant le retard de paiement des situations du mois de novembre 2016.
Notre service nous a adressé un retour par courriel le 1er mars 2017 (copie ci-jointe) nous indiquant que les situations de novembre 2016 n'étaient pas payées en raison d'une erreur du libellé de la société "NOVALEM" au lieu de "DVS-SERPEV" lors du traitement des paiements.
Par conséquent, nous avons demandé à notre service comptabilité de faire le nécessaire dans les plus brefs délais pour émettre de nouvelles attestations de paiement des situations.»
Après deux mises en demeure, la société Eiffage lui a répondu par plusieurs courriers que les travaux dont elle demandait le paiement n'étaient pas achevés.
Il ressort des échanges entre les parties que des dissensions ont existé entre les elles sur les points suivants :
La qualité des matériaux : la société DVS, dans un courrier du 3 mars 2017, en réponse à la mise en demeure de la société Eiffage du 22 février 2017 de reprendre les travaux, affirme que les matériaux prévus au cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) ne peuvent être employés, qu'elle doit leur substituer une autre qualité et qu'elle refuse de supporter ce surcoût qui a pour origine une erreur dans l'étude et la conception du projet qu'elle ne pouvait anticiper. Elle présente une demande de règlement de la plus-value générée par la substitution desdits matériaux.
Le géotextile à poser : selon la société DVS, il existe une contradiction entre deux documents contractuels, le géotextile indiqué au CCTP et celui figurant dans la décomposition du prix global forfaitaire (ci-après DPGF). Elle prétend que, contractuellement, en cas d'incohérence technique entre les documents contractuels, le CCTP prévaut sur le DPGF et les plans d'exécution.
L'accès au chantier : la société DVS soutient ne pas avoir été avertie d'une difficulté d'accès et n'avoir pu de fait accéder au chantier.
Les retards d'exécution : selon la société DVS, ils sont dus à des erreurs de calibrage des réseaux et de conception au moment de la consultation. En outre, elle soutient que les arrêts de chantier évoqués par la société Eiffage n'ont duré que quatre jours et ne sont à eux-seuls l'origine du retard.
De fait, il appert que les travaux ont été arrêtés, la société DVS ayant conditionné leur reprise à plusieurs actions de la société Eiffage soit :
- l'autorisation préalable expresse de livraison des matériaux
- la validation du plan d'exécution (altimétrie, qualité de matériaux et le cas échéant validation des prix supplémentaires) en vue de la réalisation du géotextile
- le règlement de sa situation de novembre.
Les travaux n'ont ainsi jamais été repris par la société DVS.
La société Eiffage réfute toutes les oppositions techniques et rétorque que les demandes de la société DVS sont totalement infondées, la première situation émise le 29 novembre 2016 lui ayant été remise avant le début du chantier et la seconde correspondant à des travaux non réalisés.
Elle produit en ce sens plusieurs pièces.
Un courrier du 12 décembre 2016 dans lequel elle rappelle à la société DVS que la mairie de [Localité 7] a délivré un arrêté du 24 novembre 2016 pour la réalisation des branchements d'assainissement jusqu'au 16 décembre suivant et constate que les travaux n'ont toujours pas démarré et met en demeure la société DVS de le faire.
Un compte rendu de chantier du 14 décembre 2016, auquel a participé un représentant de la société DVS, qui indique :
" Cette réunion a eu lieu suite au refus de la société DVS de démarrer les travaux en attente de régularisation du devis relatif aux modifications des diamètres et des prestations.
Tout d'abord, ECH rappelle à l'entreprise DVS que le contrat est prêt et sera transmis dès réception des pièces manquantes, à savoir : attestation d'assurance nominative, attestation FNTP et liste de références.
ECH rappelle que les conditions du marché n'ont pas évolué et regrette que M. [H] (commercial DVS) qui a mis au point le marché, soit parti sans transmettre les informations.
ECH demande de revoir les prestations et de passer en tuyau béton les EP conformément aux prescriptions de la SEVESC, et modifier le devis en conséquence. "
Par suite, plusieurs courriels de la mairie de [Localité 7] déplorent des problèmes importants de sécurité sur le chantier imputables à la société DVS avec une demande de fermeture du chantier jusqu'à sa mise en sécurité.
Un constat d'huissier du 27 février 2017 atteste que la société DVS a été convoquée et qu'il n'y avait personne de cette société sur le chantier non achevé.
Ainsi, il ressort que le chantier n'avait pas démarré à la date d'émission de la première situation, le 29 novembre 2016, ce qui a fait dire au premier juge qu'il ne s'agissait pas d'une situation pour des travaux effectués comme le prévoit le CCTP mais d'une facture d'acompte.
De plus, les travaux qui semblent avoir été réalisés en début d'année 2017 et dont la consistance n'est pas démontrée par la société DVS ne sont justifiés par aucun élément probant.
La société Eiffage reconnaît cependant devoir à la société DVS la somme de 8 024,55 euros au titre des prestations réalisées sur le marché et celle de 9 178 euros pour des travaux supplémentaires commandés et validés soit un total de 17 202,55 euros, somme à laquelle les premiers juges l'ont condamnée en l'absence d'autre certitude quant aux travaux effectués par la société DVS.
La cour après examen des pièces soumises par les parties ne peut faire que ce même constat : des travaux ont été effectués par la société DVS qui ne les a pas achevés, faute pour elle de démontrer leur consistance exacte, elle ne peut recevoir que la somme que reconnaît lui devoir la société Eiffage.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Eiffage, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de condamner la société Eiffage à payer au liquidateur ès qualités de la société DVS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur de la société DVS Serpev ;
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Eiffage construction habitat à l'encontre de la société DVS et à l'encontre de la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société DVS ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction habitat à verser à la société DVS Serpev, dorénavant représentée par la société Asteren, prise en la personne de Me [F], liquidateur, la somme en principal de 17 202,55 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter du jugement ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur de la société DVS Serpev du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Eiffage construction habitat à payer à la société Asteren, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur de société DVS Serpev la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eiffage construction habitat à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,