Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 du Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1122000262
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
à
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Novembre 2022 :
Dans un litige opposant M. [P], acquéreur d'un véhicule automobile d'occasion Peugeot 307 à la société Pole Achat, vendeur, et à M. [L], garagiste intervenu pour réparer ledit véhicule, par jugement du 26 avril 2022 le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, saisi par M. [P], a :
- condamné M. [L] à payer à M. [P] la somme de 5992 euros à titre d'indemnisation des manquements contractuels commis à son égard, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [P] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [P] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Pole Achat,
- condamné M. [L] à verser à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 2646,87 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 7 septembre 2022, M. [L] a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] se prévaut de moyens sérieux de réformation de la décision querellée et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire, compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas d'acquitter le montant de la condamnation mise à sa charge.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [P] sollicite le débouté de M. [L] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contestant l'existence de moyens sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives invoquées.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient de préciser que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il apparaît qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que :
- M. [L] n'ayant pas comparu en première instance, le premier juge a statué sans connaître ses moyens,
- il discute notamment de l'étendue de sa responsabilité de garagiste et de son lien de causalité avec la condamnation mise à sa charge,
- s'il est constant qu'en tant que garagiste M. [L] contracte une obligation de résultat et que l'intervention qu'il a effectuée sur le véhicule litigieux pour remédier à sa panne (remplacement de la pompe haute pression) s'est révélée inefficace, sa responsabilité apparaissant ainsi engagée, le lien de causalité entre sa responsabilité et la réparation mise à sa charge, qui couvre les conséquences dommageables des désordres affectant le véhicule (valeur de remplacement du véhicule et préjudice d'immobilisation) apparaît discutable alors qu'il ne ressort pas des éléments de la cause et notamment des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres affectant le véhicule sont imputables à l'intervention de M. [L].
Par ailleurs, force est de constater que M. [L], qui justifie d'un revenu annuel de 23.600 euros en tant qu'auto-entrepreneur (soit 1966 euros par mois) et un total de charges mensuelles de 1800 euros dont un crédit immobilier de 1048,63 euros, avec un enfant à charge pour lequel il reçoit une pension alimentaire de 50 euros par mois, se trouve dans l'incapacité d'exécuter immédiatement la condamnation d'un montant total de près de 10.000 euros, étant ainsi exposé à des mesures d'exécution qui ont d'ores et déjà été engagées, en sorte que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation au moins partielle du jugement dont appel.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens de la présente instance seront toutefois laissés à la charge de M. [L], à qui profite la décision.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [L].
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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