Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERI5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 - RG N°21/00449 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 70A - Revendication d'un bien immobilier
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [I] [U]
né le 26 Avril 1951 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [E] épouse [U]
née le 04 Mars 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentés par Me Laurent GONIN, avocat au barreau du JURA, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [R] [U] épouse [V] VEUVE [U]
née le 12 Août 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 30 juillet 1955, [N] [U] et son épouse [D] [U] née [W] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs 10 enfants, dont [I] [F] [H] [U] et [Y] [S] [Z] [U], de divers biens immobiliers situés notamment à [Adresse 15].
[I] [F] [H] [U] s'est vu attribuer le lot N°1 et [Y] [S] [Z] [U] le lot N°2.
Les lots N°1 et 2 étaient notamment composés chacun d'un bâtiment d'habitation et d'exploitation, et l'acte précisait qu'un chemin communal dit '[Adresse 12]', d'une largeur de 5 mètres, traversait les cours qui seraient mitoyennes de 'Messieurs [U] [S] et [U] [F]'.
Par acte du 18 novembre 1978, [I] [F] [H] [U] a vendu à M. [I] [U] et son épouse Mme [X] [U] née [E] une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section AD numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
[A] [U] est venu aux droits de son père [Y] [S] [Z] [U] décédé le 10 mai 1965.
[A] [U], époux de Mme [R] [V], est décédé le 13 novembre 2015.
Un plan de bornage entre les deux fonds a été établi le 6 avril 1981.
Suite à un conflit lié à l'enlèvement, par Mme [R] [U] née [V], de piquets en bois plantés en limite de propriété par M. [I] [U] et Mme [X] [U], ces derniers ont, par assignation du 16 juin 2020, saisi le tribunal de proximité de Lons le Saunier d'une action dirigée contre elle aux fins de se voir dire propriétaires de la fraction de terrain section [Cadastre 1] anciennement section [Cadastre 7], et de la condamner à réimplanter la clôture.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier :
- a rejeté la demande en nullité de l'acte introductif d'instance présenté par Mme [R] [U] née [V],
- a reçu l'exception d'incompétence soulevée par Mme [R] [U] née [V],
- s'est déclaré incompétent pour juger du litige,
- a renvoyé la cause et les parties devant la première chambre civile du tribunal statuant en procédure écrite avec représentation d'avocat obligatoire,
- a dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe,
- a réservé les demandes relatives aux dépens de l'instance,
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- débouté M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [R] [V] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] à payer à Mme [R] [V] veuve [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur la demande principale
- que dans ses écritures, le conseil de M. [I] [U] et de Mme [X] [E] épouse [U] ne procédait à aucun syllogisme, ne fondant ses demandes ni en droit, ni en fait et ne procédant à aucune démonstration juridique,
- qu'il ne ressortait pas des pièces produites de relevé cadastral de la nouvelle numérotation des parcelles querellées et de plan cadastral des nouvelles parcelles permettant de situer les parcelles de chacun ;
Sur les demandes reconventionelles de Mme [R] [V] veuve [U]
- que Mme [R] [U] ne fondait pas légalement sa demande.
-oOo-
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, ils demandent à la cour :
A titre principal
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
Statuant à nouveau
- de juger que M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] sont justifiés à se dire propriétaires de la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section [Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans les termes du procès-verbal de bornage établi par M. [G] le 6 avril 1981 lui-même confirmé par le plan figuratif de bornage de M. [O] du 9 octobre 1986,
- de juger que les incursions de Mme [R] [V] veuve [U] sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section [Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que le démontage de la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat de la SARL
ALTANEO du 28 mai 2018 sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage,
- d'enjoindre Mme [R] [V] veuve [U] de cesser, sous astreinte de 150 euros par infraction, toute incursion sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section
[Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qu'elle revendique à tort,
- de condamner Mme [R] [V] veuve [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à réimplanter à ses frais et dans les conditions de l'implantation initiale par les époux [I] [U] de la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat de la SARL Altaneo du 28 mai 2018,
A titre subsidiaire
- d'infimer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
Statuant à nouveau
- de juger que M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] sont justifiés à se dire propriétaires de la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section [Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans les termes du procès-verbal de bornage établi par M. [G] le 6 avril 1981 lui-même confirmé par le plan figuratif de bornage de M. [O] du 9 octobre 1986,
- de juger que les incursions de Mme [R] [V] veuve [U] sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section [Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que le démontage de la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat de la SARL ALTANEO du 28 mai 2018 sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,
- d'enjoindre Mme [R] [V] veuve [U] de cesser, sous astreinte de 150 euros par infraction, toute incursion sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] section [Cadastre 7] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qu'elle revendique à tort,
- de condamner Mme [R] [V] veuve [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à réimplanter à ses frais et dans les conditions de l'implantation initiale par les époux [I] [U] de la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat de la SARL Altaneo du 28 mai 2018,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [R] [V] veuve [U] à payer à M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [R] [V] veuve [U] à payer à M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 74,51 euros TTC correspondant au coût de la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation établi le 29 mai 2018 par la SELARL Altaneo, huissiers de justice associés à [Localité 13] (pièce N°18),
- de condamner Mme [R] [V] veuve [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avocat aux offres de droit.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, Mme [R] [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 mai 2022,
Y ajoutant
- de déclarer Mme [R] [U], et ses enfants M. [T] [U] et Mme [M] [U], propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 14],
- de juger non fondées les demandes de M. et Mme [I] [U],
- de débouter M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] de l'ensembIe de leurs demandes,
- de condamner Mme [X] [U] et M. [I] [U] à lui verser une somme de 3 666 euros, au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. et Mme [I] [U] aux entiers dépens de l'instance.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la qualité de propriétaires de M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U]
M. [I] [U] et Mme [X] [U] font valoir qu'ils sont propriétaires de l'ancienne parcelle [Cadastre 7] aujourd'hui cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que Mme [R] [U] est propriétaire des anciennes parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] respectivement cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ils indiquent que la limite en litige entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est décrite par le procès-verbal de bornage du 6 avril 1981 (pièce N°4), et que leur parcelle [Cadastre 7] se situe par conséquent de part et d'autre du chemin rural. Ils renvoient au plan Géoportail des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour justifier des limites de propriété qu'ils mentionnent être conformes au plan de bornage de 1981. Ils soutiennent que ce plan ne fait que reprendre les limites de celui annexé à l'acte de donation partage du 30 juillet 1955 et ils renvoient également à une attestation notariée en date du 7 juillet 2022 pour établir la propriété revendiquée des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [R] [U] fait valoir que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne sont issues que pour partie des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Elle observe que la demande des époux [U] est fondée sur le procès-verbal de bornage du 6 avril 1981 ainsi que sur le jugement du 23 juin 2015, lequel n'a pas statué sur la revendication de propriété. Elle soutient que le procès-verbal de bornage ne constitue pas la preuve du transfert des propriétés délimitées et fait valoir qu'il ressort de l'acte de donation-partage de 1955 que les parcelles nouvellement cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], soit anciennement [Cadastre 9], ont été attribuées en totalité à [S] [U] et non à [F] [H] [U]. Elle mentionne que l'acte de vente du 18 novembre 1978 n'attribue à M. et Mme [U] que la propriété des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et non la parcelle [Cadastre 9], précisant que celle-ci est issue du lot 2 de la donation-partage de 1955, appelée également 'chambre avec four'. Elle conteste l'attestation notariée dont se prévalent M. et Mme [U] et indique qu'après consultation du fichier hypothécaire, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont sa propriété et celle de ses enfants.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 544 du code civil : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
En l'espèce, la cour constate qu'il n'existe aucune contestation relative à la propriété de la parcelle [Cadastre 1] qui est donc celle de M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U].
Concernant les autres parcelles, il est observé que le rétablissement de la limite séparative des fonds issu du procès-verbal de bornage signé le 6 avril 1981 entre [I] [U] et [A] [U] a été établi en référence au plan de partage des propriétés annexé à l'acte de donation partage du 30 juillet 1955, et qu'il ressort de la situation cadastrale produite en pièce N°28/1 de M. et Mme [U] que ces derniers sont propriétaires des parcelles section AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5], alors que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] est la propriété de l'indivision [U].
Sur ce point, il est constaté que le plan joint à cette situation cadastrale est identique à celui qui est annexé à l'acte de donation partage du 30 juillet 1955 qui a donc servi de référence au procès-verbal contradictoire de bornage du 6 avril 1981.
Il est également similaire au plan figuratif de bornage effectué contradictoirement entre [F] [U] et [A] [U] le 9 octobre 1986 par M. [O] (pièce époux [U] N°7).
Compte-tenu de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre, il y a lieu de constater que M. et Mme [U] sont propriétaires de la fraction de terrain sis à [Adresse 15] cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans les termes du procès-verbal de bornage établi le 6 avril 1981, lui-même confirmé par le plan figuratif de bornage de M. [O] du 9 octobre 1986.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
II. Sur le trouble anormal de voisinage
M. et Mme [U] indiquent qu'ils avaient entrepris de se clore en limite de leur parcelle [Cadastre 7], mitoyenne de la parcelle [Cadastre 9] de Mme [R] [U] par la mise en terre de piquets de clôture que celle-ci a fait démonter. Ils dénoncent des incursions de Mme [R] [U] sur leurs parcelles et reprochent à celle-ci des agissements dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Ils demandent que Mme [R] [U] cesse ses incursions sur leurs parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [R] [U] fait valoir que la clôture en litige a été édifiée sur son terrain de sorte qu'elle était en droit de la faire déposer.
Réponse de la cour :
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
En l'espèce, il ressort des attestations produites par M. et Mme [U] que le 16 avril 2019, Mme [R] [U] a été vue sur leur propriété en compagnie de M. [P] [K] en train d'enlever les piquets qu'ils avaient plantés pour se clôturer (pièces N°19 et 21).
Mme [R] [U] ne conteste pas ces faits.
Le trouble subi par les époux [U] étant caractérisé, Mme [R] [U] sera condamnée à cesser, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, toute incursion sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et le jugement sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de condamnation à réimplanter la clôture
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation sous astreinte et aux frais de Mme [R] [U] à réimplanter la clôture dans les conditions de son implantation initiale telle qu'elle ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2018 par Maître [L] [B], huissier de justice associé de la Selarl Altaneo.
Réponse de la cour :
En l'espèce, il est relevé que par courrier en date du 5 novembre 2019, Mme [R] [U] a été mise en demeure de réimplanter les piquets déposés par elle et qu'elle n'y a pas donné suite.
La propriété des époux [U] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étant constatée et l'enlèvement, par Mme [R] [U], de la clôture implantée sur la propriété de M. et Mme [U] étant reconnu, elle sera condamnée à réimplanter, à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2018 par Maître [L] [B], huissier de justice associé de la Selarl Alataneo.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de Mme [R] [U] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 74,51 euros TTC correspondant au coût de la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation du 29 mai 2018.
Mme [R] [U] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
M. et Mme [U] ne démontrant pas que le coût de l'acte d'huissier qui leur a été signifié le 4 février 2019 par la Selarl Altaneo a été mis à leur charge ou qu'ils ont procédé à son règlement, ils seront déboutés de leur demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
V. Sur la qualité de propriétaires de Mme [R] [U] et ses enfants
Mme [R] [U] fait valoir qu'il ressort de l'acte de donation partage de 1955 que les parcelles nouvellement cadastrées AD [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (anciennement AD [Cadastre 9]) ont été attribuées en totalité à [S] [U] et non à [F] [H] [U]. Elle demande en conséquence à la cour de la déclarer, avec ses enfants M. [T] [U] et Mme [M] [U], propriétaire de ces parcelles.
Réponse de la cour :
Il a été jugé supra que M. et Mme [U] sont notamment propriétaires de la fraction de terrain sis à [Adresse 15] cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans les termes du procès-verbal de bornage établi le 6 avril 1981, lui-même confirmé par le plan figuratif de bornage de M. [O] du 9 octobre 1986.
Il a en outre été observé que la situation cadastrale produite en pièce N°28/1 de M. et Mme [U] mentionne que la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 3] est la propriété de l'indivision [U].
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [R] [U] et ses enfants M. [T] [U] et Mme [M] [U] sont propriétaires de la parcelle nouvellement cadastrée section AD [Cadastre 3] [Adresse 15] sur la commune de [Localité 14] et Mme [R] [U] sera déboutée de sa demande de la voir déclarée, avec ses enfants, propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 14].
VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [U] sera condamnée aux dépensde première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat aux offres de droit.
Mme [R] [U] sera condamnée à payer à M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONSTATE que M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] sont propriétaires de la fraction de terrain sis à [Adresse 15] cadastrée section AD [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans les termes du procès-verbal de bornage établi le 6 avril 1981, lui-même confirmé par le plan figuratif de bornage de M. [O] du 9 octobre 1986 ;
CONDAMNE Mme [R] [U] née [V] à cesser, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, toute incursion sur la fraction de terrain sis à [Adresse 15] cadastrée section AD [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
CONDAMNE Mme [R] [U] née [V] à réimplanter, à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois, la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2018 par Maître [L] [B], huissier de justice associé de la Selarl Altaneo ;
DEBOUTE M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] de leur demande de condamnation de Mme [R] [U] née [V] à leur payer la somme de 74,51 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Mme [R] [U] née [V] et ses enfants M. [T] [U] et Mme [M] [U] sont propriétaires de la parcelle nouvellement cadastrée section AD [Cadastre 3] [Adresse 15] sur la commune de [Localité 14] ;
DEBOUTE Mme [R] [U] née [V] de sa demande de la voir déclarée, avec ses enfants, propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées section AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] [Adresse 15] sur la commune de [Localité 14] ;
CONDAMNE Mme [R] [U] née [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE Mme [R] [U] née [V] à payer à M. [I] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [U] née [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,