Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10552 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04448
APPELANTE
CPAM 57 - MOSELLE (METZ)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société PONTICELLI FRERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour intialement prévu le 12 janvier 2024, prorogé au 9 février 2024, puis au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle d'un jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société Ponticelli Frères.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société Ponticelli Frères (la société) M. [W] [P] a déclarée une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels après enquête administrative pour vérifier la réunion des éléments médicaux établissant l'existence d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
Le certificat médical initial, établi le 09 décembre 2016 par le Dr [J], fait état d''une atteinte traumato-sonore (adaptation prothétique envisagée) MP 42 du tableau surdité'.
Suite au rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation relative à l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la juridiction sociale compétente qui, par jugement avant dire droit du 09 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale judiciaire.
L'expert, le Dr [E], a établi son rapport le 11 mars 2019.
Par jugement du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- entériné le rapport d'expertise établi le 11 mars 2019 par le Dr [E],
- déclaré la société Ponticelli Frères bien fondée en son recours,
- déclaré inopposable à la société Ponticelli Frères la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 29 novembre 2016 par M. [W] [P],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
- ordonné, à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de restituer à la société Ponticelli Frères la somme versée par cette dernière à titre de provision sur les frais d'expertise,
- mis, pour le surplus, les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Le tribunal a jugé la maladie professionnelle inopposable à l'employeur en retenant qu'en l'absence d'examen d'audiométrie vocale, il n'était pas possible de vérifier si la maladie déclarée le 29 novembre 2016 par le salarié correspondait bien aux conditions médicales réglementaires prévues par la première colonne du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 octobre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 mars 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 23 juin 2023 et d'office à celle du 24 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, la société Ponticelli Frères soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse en ce qu'elle ne démontrerait pas l'avoir formé dans le délai d'un mois après sa notification prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
En réponse, la caisse expose avoir régulièrement interjeté appel, le 17 octobre 2019, dans le délai d'un mois après qu'elle ait reçu notification du jugement par courrier recommandé le 20 septembre 2019.
Au fond, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société PONTICELLI Frères mal fondée en son recours et l'en débouter,
- confirmer la décision rendue le 21 septembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- le cas échéant, d'ordonner le retour du dossier à l'expert afin qu'il réponde à la question suivante : 'dire si la maladie déclarée par M. [W] [P] le 29 novembre 2016 correspond aux conditions médicales prévues par la première colonne du tableau n°42 des maladies professionnelles'.
La caisse fait essentiellement valoir que si l'expert n'était pas en possession de l'audiométrie du 28 octobre 2016, cet examen a toutefois été réalisé et communiqué au médecin de l'employeur et au TCI.
Enfin, elle expose verser ce document aux présents débats devant la cour, pour prouver que les conditions médico-administratives du tableau n°42 étaient bien satisfaites.
La société Ponticelli Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le
16 septembre 2019,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par
M. [W] [P] le 09 décembre 2016, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [W] [P] le
09 décembre 2016 les conditions du tableau n°42 n'étant pas remplies.
La société Ponticelli Frères fait essentiellement valoir que la caisse ne lui a pas communiqué l'entier dossier conformément à l'ancien article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'indication permettant de confirmer que la désignation de la pathologie correspondait aux prévisions du tableau n°42 des maladies professionnelles, qu'en effet le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les résultats de l'audiogramme qui aurait été réalisé par M. [P], pas plus que le dossier remis à l'expert judiciaire désigné par le tribunal, le service médical s'étant contenté de lui transmettre son argumentaire médical.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
A l'examen des pièces du dossier il ressort que le jugement du 16 septembre 2019 a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 septembre 2019 et que l'avis de réception de ce courrier a été signé par la caisse à la date du 20 septembre 2019.
La déclaration d'appel ayant été enregistrée par le greffe au 17 octobre 2019, il apparaît qu'il a bien été régulièrement formé dans le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile et qu'il est donc parfaitement recevable.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur
Le tableau n°42 des maladies professionnelles désigne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le tableau prévoit que le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et par une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, « par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel » ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que l'audiométrie diagnostic doit avoir été « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et [devant] faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB » et que le déficit doit être « la moyenne des déficits mesurés sur les 4 fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42 (2e Civ,. 28 novembre 2019, n°18-18209) de sorte que l'audiogramme doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur (2e Civ,. 11 octobre 2018, n° 17-18901).
La décision de prise en charge de la maladie de l'assuré est intervenue au vu d'un audiogramme du 28 octobre 2016 ainsi qu'il résulte du colloque médico-administratif transmis à la caisse le 10 janvier 2017 (sa pièce n°8).
La caisse reconnaît n'avoir pas inclus cet audiogramme au dossier mis à disposition de l'expert judiciaire, car selon elle seul l'argumentaire médical peut lui être communiqué, mais affirme sans preuve qu'il a été transmis au médecin de l'employeur, citant ici le médecin-conseil mais ne produisant pas au dossier cet avis établi après l'expertise judiciaire d'où est tirée cette affirmation.
En outre, l'employeur n'indique pas avoir désigné un médecin pour être assisté à la procédure, seule la juriste-relations sociales de l'entreprise ayant été conviée par l'expert judiciaire pour assiter à l'expertise.
Le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 qui comme tel échappe par la loi au secret médical, peu important que cet audiogramme soit mentionné dans le colloque médico-administratif suffit à rendre la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l'employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel régulièrement formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle le 17 octobre 2019 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.
La greffière La présidente
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