Texte intégral
Arrêt
N°196
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C/
Conseil départemental du Nord
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
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N° RG 22/05445 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCO - N° registre 1ère instance : 20/00719
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 septembre 2021
Parties en cause :
Appelants :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes
Madame [N] [I] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [M] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes
ET :
Intimé
Conseil départemental du Nord
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Débats :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des debats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Renaud Deloffre a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 10 décembre 2020 d'une requête déposée à la demande de [R] [D], [N] [D], [M] [D] et [W] [D] (ci-après les consorts [D]) à l'encontre d'une décision implicite de rejet du président du conseil départemental du Nord, saisi d'un recours préalable obligatoire le 07 octobre 2020, afin de contester la décision de recouvrement notifiée entre les mains de Maître [J], notaire à Bouchain, le 30 septembre 2020 portant sur un montant de 20.472,55 euros correspondant à la récupération au titre de l'aide sociale des sommes dont leur mère [U] [D] [X], décédée le 08 février 2020, a bénéficié de son vivant au titre de ses frais d'accueil familial et d'hébergement en établissement.
Une décision de rejet du recours préalable portant mention des voies de recours contentieux a été adressée ultérieurement au conseil des consorts [D] le 18 décembre 2020.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le bien-fondé de la décision de récupération émise le 30 septembre 2020 par le président du conseil départemental du Nord d'un montant de 20.472,55 euros correspondant à la récupération sur succession des sommes versées à [U] [D] [X] pour la période du 1er octobre 2017 au 06 février 2020 au titre de l'aide sociale sous forme d'allocation d'accueil familial et des frais d'hébergement en EHPAD,
Déboute des consorts [D] de leur recours,
Condamne les consorts [D] aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification »,
Appel de ce jugement a été interjeté par les consorts [D] par courrier de leur avocat expédié le 7 octobre 2021 au greffe de la cour.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, les consorts [D] demandent à la cour de :
Recevoir les consorts [D] en leur appel
Le dire bien fondé.
Reformer la décision déférée.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la somme de 20 472.55 euros versée à Madame [D] [X] n'est pas récupérable sur sa succession d'un montant inférieur à 46 000 euros net.
Dire et juger en tout état de cause que le conseil départemental ne rapporte nullement la preuve de la réalité du montant des frais d'hébergement payés.
Annuler la décision rendue par le Conseil départemental du Nord en date du 30 septembre 2020.
Condamner le conseil départemental du nord en tous les frais et dépens.
Ils font en substance valoir à l'appui de leurs prétentions qu'il résulte des textes applicables que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie d'actif net successoral excédant 46000 €, qu'il est de jurisprudence constante que le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables et qu'il ne peut donc en aucun cas contenir une disposition prévoyant la récupération sur la succession à partir du premier euro, que [U] [D] percevait l'allocation de perte d'autonomie (APA) à domicile et a continué à la percevoir à l'Etablissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 9], que le premier juge a estimé pour les débouter de leurs prétentions que le recouvrement ne portait pas sur l'APA à domicile mais sur l'allocation d'accueil familial et les frais d'hébergement en établissement pour lesquels aucun seuil de récupération n'est applicable, que l'allocation versée est bien l'APA à domicile, qu'aucune récupération ne peut donc intervenir pour la période du 1er octobre 2017 au 23 janvier 2019, date de son admission à l'EHPAD, que le conseil général ne distingue pas entre les frais d'hébergement et les autres dépenses, que les frais d'hébergement à l'EHPAD étaient payés pour la plus grande partie par les ressources de Mme [X].
Le conseil départemental du Nord, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier du greffe du 23 décembre 2022 reçu par ses services le 26 décembre 2022, n'a pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il résulte de ces textes que la notification suppose pour être régulière que l'avis de réception soit signé (en ce sens que le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature Civ 2e 24 mai 2006 n° 04-18.928).
En l'espèce, il s'avère que l'accusé de réception de la notification par le greffe de la convocation du conseil départemental du Nord ne porte aucune signature mais uniquement le tampon dateur de cette collectivité territoriale faisant apparaître la réception de la convocation à la date du 26 décembre 2022.
Le conseil départemental du Nord n'ayant pas été régulièrement convoqué, il convient d'ordonner sa reconvocation par les consorts [D] par voie de signification d'acte d'huissier de justice à l'audience dont la date est indiquée au dispositif du présent arrêt.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la convocation du conseil départemental du Nord par les consorts [D] par acte d'huissier de justice à l'audience de la cour du 9 septembre 2024,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Ampiliation
22/05445 en date du 20 février 2024
Copies exécutoires
1 copie dossier
1copie TJ
1 copie Conseil départmental du nord
1 copie Monsieur [R] [D]
1 copie Madame [N] [I] [D]
1 copie Monsieur [M] [D]
1 copie Monsieur [W] [D]
1 copie Me Brigitte Petiaux-d'Haene,
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