Texte intégral
N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBLN
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00103) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 17 août 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Septembre 2021
APPELANTE :
ASSOCIATION CLUB VAL D'ECREINS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chalet Le Val d'Escreins - St Marcellin
05560 VARS
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître ZERBO Zakeye, Avocat au Barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [D] [B]
née le 15 Mars 1932 à MONTEUX
de nationalité Française
73 Bd Ange Delestrade
13380 PLAN DE CUQUES
S.C.I. STANFORD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Viko Chalet Le Mouflon
05560 VARS
Représentées et plaidant par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail du 28 août 2009, Mme [B] a régularisé avec l'association Club Val d'Escreins un bail portant sur des locaux professionnels sis à Vars Saint Marie moyennant un loyer annuel de 19 810 euros HT, pour une durée de 6 ans.
A l'expiration du bail, puis le 1er avril 2016, les parties ont régularisé deux avenants, en prévoyant que les effets du bail seraient poursuivis jusqu'à la vente de l'immeuble, les clauses du bail initial demeurant applicables.
Par assignation du 16 mars 2021, Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap d'une demande tendant à voir :
-constater la résiliation du bail professionnel liant Madame [B] à l'association Club Val d'Escreins au 2 mars 2021, et en conséquence, de voir ordonner l'expulsion des lieux sis Vars, Sainte-Marie (05560), ensemble immobilier Le chamois, de l'association Club Val d'Escreins et de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions de l'article 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
-condamner l'association Club Val d'Escreins à payer à Madame [B] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail, égale au dernier loyer contractuel outre les charges et accessoires, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ;
-condamner l'association Club Val d'Escreins à payer à Madame [B] à titre provisionnel, la somme de 22.500 euros correspondant à l'arriéré locatif au jour de l'assignation ;
-condamner l'association Club Val d'Escreins à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'immeuble a été vendu à la SCI Stanford le 6 avril 2021.
Par ordonnance du 17 août 2021, le juge des référés a :
-jugé recevable l'intervention de la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] depuis le 6 avril 2021 ;
-constaté la résiliation du bail liant l'association Club Val d'Escreins à Madame [B] aux droits de laquelle vient la SCI Stanford à compter du 2 mars 2021;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] à titre provisionnel :
- 22 500 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de l'assignation,
- Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance initialement fixée à 2 250 euros à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-dit que la somme de 22 500 euros portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêt à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 septembre 2021, l'association Club Val d'Escreins a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
-jugé recevable l'intervention de la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] depuis le 6 avril 2021 ;
-constaté la résiliation du bail liant l'association Club Val d'Escreins à Madame [B] aux droits de laquelle vient la SCI Stanford à compter du 2 mars 2021;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] à titre provisionnel :
- 22 500 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de l'assignation,
- Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance initialement fixée à 2 250 euros à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-dit que la somme de 22 500 euros portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêt à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'association Club Val d'Escreins aux dépens de l'instance.
La SCI Stanford a procédé le 28 septembre 2021 à la saisie attribution du compte bancaire de l'association Club Val d'Escreins.
Elle a saisi la somme de 3.645,52 euros.
Le 17 septembre 2021, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et le 1er octobre 2021 a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, l'association Club Val d'Escreins a saisi le juge de l'exécution de Gap pour voir prononcer la nullité du commandement aux de saisie vente du 17 septembre 2021 et le procès-verbal de saisie-vente du 1er octobre 2021, fixer la dette de l'association Club Val d'Escreins à l'égard de la SCI Stanford à la somme de 5.949,99 euros et accorder à l'association Club Val d'Escreins de larges délais de paiement dans la limite de 6 mois pour payer sa dette par versement mensuel de la somme de 1.000 euros le 5 de chaque mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution a débouté l'association de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, l'association Club Val d'Escreins demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association Club Val d'Escreins à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap le 17 août 2021 .
-infirmer ladite ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-constater que les demandes initialement soumises au juge des référés de Gap au nom de Madame [D] [B] ont, finalement, été formulées au nom de la SCI Stanford « venant aux droits de Madame [B] » ;
-juger irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt, l'intervention volontaire de la SCI Stanford dans l'instance opposant Madame [D] [B] à l'association Club Val d'Escreins ;
-déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SCI Stanford à l'encontre de l'association Club Val d'Escreins ;
-juger que les demandes formulées par la SCI Stanford et Madame [D] [B] se heurtent à une contestation sérieuse et dire qu'il n'y a pas lieu à référé;
-juger que la SCI Stanford ne détient aucune créance à l'encontre de l'association Club Val d'Escreins et qu'aucun commandement de payer n'a été délivré à son nom ;
-débouter la SCI Stanford de l'ensemble de ses demandes ;
-prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Madame [D] [B] le 1er février 2021 à l'association Club Val d'Escreins comme visant un bail déjà expiré ;
-prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Madame [D] [B] le 1er février 2021 pour violation des dispositions protectrices de la loi du 14 novembre 2020 et du décret du 30 décembre 2020 ;
-constater que l'association Club Val d'Escreins a réglé l'intégralité des sommes qu'elle devait à l'égard de Madame [D] [B] au titre des arriérés de loyers;
-en conséquence, débouter la SCI Stanford et Madame [D] [B] de leur demande de résiliation du bail ;
-accorder, au besoin, à l'association Club Val d'Escreins de larges délais de paiement dans la limite de 3 mois pour solder les sommes éventuellement réclamées ;
-suspendre la réalisation et les effets de la clause de résolutoire si le locataire se libère dans les conditions fixées par la Cour ;
-condamner solidairement la SCI Stanford et Madame [D] [B] à payer à l'association Club Val d'Escreins la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'association Club Val d'Escreins excipe de l'existence d'une contestation sérieuse, portant sur l'absence de cession de créance intervenue entre Madame [B] et la SCI Stanford,et déclare qu'en outre, à supposer cette cession établie, l'acte de cession ne lui a jamais été notifié, qu'il lui est donc inopposable.
Elle soulève ensuite l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Stanford qui n'a selon elle ni qualité ni intérêt à intervenir à titre personnel dans la procédure judiciaire opposant Madame [B] à la concluante.
Elle déclare que Madame [B] n'a plus qualité pour solliciter la résiliation du bail et la confirmation de l'ordonnance puisque n'étant plus propriétaire des lieux loués, elle n'avait plus ni qualité, ni intérêt pour solliciter la résiliation du bail.
Elle souligne que les dernières conclusions déposées des intimées devant les premiers juges ne comportaient aucune prétention expressément formulée au nom de Madame [B]. les prétentions étant uniquement formulées au nom de la SCI Stanford venant aux droits de Madame [B], que les demandes formulées par Madame [B] en cause d'appel sont dès lors irrecevables.
Elle affirme qu'il existe une contestation sérieuse sur l'exigibilité de l'intégralité des loyers du 3ème trimestre 2020 du fait de la crise sanitaire.
Elle déclare que le commandement de payer du 1er février 2021 est entaché de nullité puisqu'il vise un bail qui a expiré et qu'il est irrégulier pour non-respect des dispositions de l'article 14 paragraphe II de la loi du 14 novembre 2020 .
Elle conteste le décompte des sommes dues et affirme qu'elle a totalement payé les arriérés de loyers dus à Madame [B].
Elle sollicite des délais de paiement au motif que l'impossibilité d'ouvrir les centres de vacances, et la restauration qui y est associée, est directement à l'origine des difficultés et des retards de paiement.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 mars 2022, Mme [B] et la SCI Stanford demandent à la cour de :
-déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Stanford et les rejeter ;
-confirmer la décision entreprise ;
-débouter l'association Club Val d'Escreins de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant ;
-condamner l'association Club Val d'Escreins à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'association Club Val d'Escreins aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimées font valoir qu'en première instance, l'appelante n'a pas contesté l'intervention volontaire de la SCI Stanford, que sa demande sur ce point en cause d'appel est irrecevable, qu'en tout état de cause, l'acte de vente a été notifié à l'association selon conclusions du 8 avril 2021.
Elles réfutent toute imprévision en lien avec la crise sanitaire, et déclarent que le commandement de payer se réfère bien au bail en cours, qu'en outre, l'association ne justifie pas du fait qu'elle pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 14 paragraphe II de la loi du 14 novembre 2020 et qu'une partie des loyers sollicités ne correspond pas à la « période protégée », qu'enfin, elle n'a pas justifié de la souscription d'une assurance.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Stanford
L'immeuble a été vendu à la SCI Stanford selon acte notarié du 6 avril 2021, et par lettre recommandée en date du 13 avril 2021, le notaire en a informé l'association Club Val d'Escreins.
S'agissant de la cession de créance, la clause est ainsi rédigée : « L'acquéreur (la SCI Stanford) déclare être parfaitement informé de la situation locative du bien et du litige en cours avec le locataire et vouloir faire son affaire personnelle de la situation, y compris de la procédure judiciaire en cours et prendre à sa charge les frais de justice engendrés. Madame [D] [B] substitue l'acquéreur dans tous ses droits et obligations relatifs à la procédure judiciaire en cours. Madame [D] [B] cède sans autre garantie que celle de l'existence de la créance à l'acquéreur tous ses droits sur le bail en cours sus visés et sur les loyers actuellement dus et à venir. L'acquéreur devient seul titulaire des créances ainsi cédées, par l'effet du présent acte, à compter d'aujourd'hui et aura le droit de percevoir lui-même de l'association club Val d'Escreins, le montant des loyers à venir et les sommes que ladite association se verrait condamnée à payer par décision judiciaire. Toutefois, l'acquéreur s'engage à reverser à Madame [D] [B] les sommes qu'il recevrait de l'association Club Val d'Escreins par suite d'une décision de justice, au titre de la période antérieure à ce jour, après déduction des frais engagés et des montants équivalents à 20 % des sommes perçues au titre des frais de gestion du litige ».
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a admis l'intervention volontaire de la SCI Stanford, qui avait qualité et intérêt à agir, l'ordonnance sera confirmée.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
L'association Club Val d'Escreins ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des loyers.
L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative. Il énonce que les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi vise explicitement les entreprises et non les associations. L'association Club Val d'Escreins n'est donc pas éligible à ce dispositif.
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Contrairement aux allégations de l'appelante, le commandement de payer visait expressément tant le bail initial débutant le 1er septembre 2009 que le dernier avenant en date du 1er avril 2016, avenant qui précisait ' la signature de la vente de l'hôtel « Le chamois » à Vars étant plus tardive que prévu, cet avenant se poursuivra jusqu'à cette signature. Les éléments du contrat initial restent inchangés'.
En conséquence, le commandement de payer visait bien un bail toujours en cours.
En outre, il se référait également à l'obligation de justifier d'une attestation d'assurance, attestation qui n'a été versée aux débats que très récemment, puisqu'elle est datée du 1er avril 2022, sachant que l'audience devant la cour d'appel se déroulait le 5 avril.
Les attestations versées en pièces 13-1 et 13-2 ne concernaient pas l'appelante, mais la SARL Sanstetho, tiers au contrat.
Sur les sommes dues
Le premier juge a condamné l'association Club Val d'Escreins à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Mme [B] à titre provisionnel :
-22 500 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de l'assignation;
-une indemnité mensuelle d'occupation de 2 250 euros à compter du mars 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
L'assignation date du 16 mars 2021, ce qui correspond à des loyers impayés à compter du mois de juin 2020.
Par ailleurs, l'expulsion est intervenue le 26 novembre 2021.
En conséquence, le montant des sommes dues au titre des indemnités d'occupation s'élève à 9x2 250 euros=20 250 euros ;
Le montant total de la somme sollicitée s'élève à 22 500+20 250=42 750 euros
Il résulte des pièces versées que l'association club Val d'Escreins a adressé plusieurs chèques à la SCI Stanford, sachant que les sommes versées doivent s'imputer sur les loyers les plus anciens:
- un chèque de 6 300 euros le 14 juin 2021, débité le 28 juin
-un chèque de 2 250 euros le 2 août 2021 débité le 11 août
-un chèque de 2 250 euros le 6 septembre 2021 débité le 16 septembre
-un chèque de 2 250 euros du 7 octobre 2021 débité le 19 octobre
-un chèque de 2 250 euros le 10 novembre 2021 débité le 22 novembre
-un chèque de 3 000 euros le 22 novembre 2021, débité le 26 novembre
-un chèque de 5 000 euros à l'ordre de la CARPA le 22 septembre 2021, débité le 18 octobre.
Il est par ailleurs versé aux débats des relevés de compte d'où il résulte :
-un virement le 15 juin 2020 au profit de Mme [B] d'un montant de 2 250 euros,
-un virement le 7 juillet 2020 au profit de Mme [B] d'un montant de 2 250 euros,
-un virement le 14 août 2020 au profit de Mme [B] d'un montant de 2 150 euros.
Ces virements ayant été effectués par la SARL Sanstetho.
Par ailleurs, la somme de 3 645, 52 euros a été bloquée dans le cadre d'une mesure de saisie-attribution le 12 octobre 2021, une somme de 2 565, 23 euros a été bloquée selon saisie-attribution du 4 février 2022.
Le montant total des sommes perçues s'élève à 36 160, 75 euros.
Le solde restant dû s'élève à 6 589, 25 euros, hors frais d'huissier qui devront se rajouter.
Sur la demande de résiliation du bail
Au jour de l'assignation, la somme restant due était non pas de 22 500 euros, mais de 15 850 euros compte tenu des virements effectués entre juin et août 2020. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. En tout état de cause, la clause résolutoire était acquise.
A titre superfétatoire, il sera relevé que dès lors que l'avenant précisait expressément que le bail prendrait fin lors de la vente du bien, et que cette vente a eu lieu le 6 avril 2021, c'est à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du bail, quand bien même ce n'est pas pour ce motif.
Sur la demande de délais
La demande de délais est justifiée par la non-application de la clause résolutoire, or compte tenu des termes de l'avenant du 1er avril 2016, cette clause est sans objet.
L'association Club Val d'Escreins ne saurait s'appuyer sur l'ancienneté du bail alors que depuis l'origine, il a été convenu entre les parties que ledit bail était dérogatoire au droit commun, Mme [B] mentionnant déjà dans son courrier du 22 septembre 2006 son souhait de vouloir vendre l'hôtel.
L'association Club Val d'Escreins qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la somme de 22.500 euros portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêt à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
et statuant de nouveau ;
Dit que la somme de 15 850 euros portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêt à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne l'association Club Val d'Escreins à verser à la SCI Stanford la somme en principal de 6 589, 25 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'association Club Val d'Escreins aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE