Texte intégral
Ordonnance N°24/
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFV2
J.L.D. NIMES
29 avril 2024
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, et en présence de Myriam DJEBIRI, greffière stagiaire.
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 octobre 2023par le tribual correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 février 2024, notifiée le même jour à 8h59 concernant :
M. [V] [F]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 avril 2024 à 15h39, enregistrée sous le N°RG 24/2015 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 avril 2024 à 8h59 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [F] le 29 Avril 2024 à 14h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [W] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 octobre 2023, notifiée le même jour, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 28 février 2024, à 8h59, Monsieur [V] [F] s'est vu notifié un arrêté préfectoral du Var, pris le même jour.
Par requête du 29 février 2024, le Préfet du Var a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance prononcée le 1er mars 2024 à 14h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 4 mars 2024.
Par requête en date du 28 mars 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mars 2024, à 14h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 2 avril 2024.
Sur requête du Préfet en date du 27 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 avril 2024, à 11h53.
Monsieur [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 29 avril 2024, à 14h42.
Sur l'audience, il demande sa remise en liberté en invoquant :
- il ne veut plus rester dans le centre de rétention, il s'amaigrit, il ne retient pas ce qu'il mange, et l'infirmerie lui est interdite,
- il n'a pas pu venir à une précédente audience, on a voulu le piquer, il n'a pas voulu, et depuis il est interdit d'infirmerie alors qu'il est allergique au produit qu'on voulait lui injecter,
- aujourd'hui, on lui a donné deux cachets pour le calmer et on ne lui a rien dit, on lui a donné deux cachets,
- il est tombé malade en prison et il n'a pas pu partir avec son dossier médical,
- il veut partir en Espagne, il n'est pas comme les autres, il ne réclame aucun délai, il ne veut qu'un délai de sept heures, il ne veut plus avoir de problème au centre ou en prison,
- il refuse de partir en Algérie, et l'Algérie n'a pas délivré de laissez-passer,
- il veut qu'on puisse contrôler la vidéo du centre, car il a fait une tentative de suicide, et ses collègues du centre l'en ont empêché.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel :
- se désiste du moyen tiré de l'absence de délégation de signature,
- le retenu n'a pas été reconnu par les autorités, il n'y a aucune certitude ou preuve d'une délivrance à bref délai, il y a de la jurisprudence en ce sens (CA Aix en Provence) alors que les autorités algériennes ont été saisies il y a longtemps,
- le retenu a des problèmes médicaux qui affectent le retenu et les conditions au centre ne sont pas idéales pour permettre ce suivi.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a trouble à l'ordre public avec une interdiction du territoire national pour trafic de stupéfiants et cela constitue une condition pour une troisième prolongation,
- le retenu a exprimé son refus de partir dans son pays,
- il y a la possibilité d'un suivi médical au centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [F] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [F] considère que les conditions légales ne sont pas remplies pour permettre une prolongation de sa rétention, et il soutient que sont état est incompatible avec la rétention en cours.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, c'est de manière pertinente que le juge de première instance rappelle que le retenu est connu défavorablement pour avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, que dans ces conditions la présence du retenu sur le territoire français est constitutive d'une menace à l'ordre public. L'une des conditions de fond est donc bien remplie pour autoriser la prolongation qui a été accordée par le juge des libertés et de la détention.
Sur le plan médical, le retenu ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Il indique qu'il n'a plus accès à l'infirmerie. Il doit donc être rappelé le droit du retenu à bénéficier de soins en tant que de besoin.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont remplies. Les moyens soulevés seront rejetés et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [F], pour notification par le CRA,
Me Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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